Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
N° RG 25/00631 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGPB
N° MINUTE 25/00723
JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2025
EN DEMANDE
Madame [P] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EN DEFENSE
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Mme [L] [R], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 29 Octobre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés
assistés par Madame Marie-Andrée BERAUD, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 21 juillet 2025 par Madame [P] [D] à l’encontre de la décision rendue le 13 mai 2025 par la commission de recours amiable de la [6] [Localité 9], confirmant le non-versement de l’allocation aux adultes handicapés sur la période allant d’octobre 2024 à janvier 2025 ;
Vu le mail du 27 octobre 2025, par lequel Madame [P] [D] informe le greffe qu’elle se désiste de l’action engagée ;
Vu l’audience du 29 octobre 2025 ; tenue en l’absence de Madame [P] [D] et en présence de la caisse ; la décision ayant été prononcée sur le siège ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de Madame [P] [D] ; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur à l'instance formulé par écrit avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision insusceptible de recours,
Constate le désistement d’instance ;
Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le n° RG 25-631 et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne Madame [P] [D] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 29 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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