Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 23/03649
N° Portalis 352J-W-B7H-CZFFF
N° MINUTE : 2
Assignation du :
03 Mars 2023
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 Mai 2024
DEMANDEURS
E.U.R.L. ACARIMO
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Monsieur [PM] [AE]
[Adresse 63]
[Adresse 63]
Monsieur [O] [DD]
[Adresse 55]
[Adresse 55]
Monsieur [RY] [TZ]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
Monsieur [PM] [MN]
[Adresse 49]
[Adresse 49]
Madame [KP] [BK] épouse [MN]
[Adresse 49]
[Adresse 49]
Madame [IY] [RG]
[Adresse 43]
[Adresse 43]
Monsieur [UJ] [SY]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
Madame [C] [UU] épouse [SY]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
Monsieur [TB] [SH]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
Madame [UT] [M] épouse [SH]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
Monsieur [AH] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Monsieur [BZ] [CM]
[Adresse 65]
[Adresse 65]
Madame [RX] [PW]
[Adresse 46]
[Adresse 46]
Monsieur [TO] [FZ]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Monsieur [A] [DA]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Madame [GM] [TT] épouse [DA]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Monsieur [FL] [UX]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
Madame [LJ] [HX]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
Monsieur [AV] [XF]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
Madame [OL] [EB] épouse [XF]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
Monsieur [LG] [HN]
[Adresse 52]
[Adresse 52]
Madame [TS] [D]
[Adresse 36]
[Adresse 36]
Madame [SR] [CP] épouse [HN]
[Adresse 52]
[Adresse 52]
Monsieur [PM] [WE]
[Adresse 50]
[Adresse 50]
Monsieur [EH] [AN]
[Adresse 47]
[Adresse 47]
Monsieur [WY] [VR]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Madame [RU] [OV] épouse [VR]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Monsieur [P] [BW]
[Adresse 42]
[Adresse 42]
Madame [BL] [Y] épouse [BW]
[Adresse 42]
[Adresse 42]
Monsieur [P] [LU]
[Adresse 64]
[Adresse 64]
Madame [SS] [VU]
[Adresse 32]
[Adresse 32]
Monsieur [SZ] [AB]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
Monsieur [UC] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A.R.L. THISSY
[Adresse 29]
[Localité 53]
Monsieur [S] [OZ]
[Adresse 40]
[Adresse 40]
Madame [VG] [YZ] épouse [OZ]
[Adresse 40]
[Adresse 40]
Monsieur [WK] [UF]
[Adresse 54]
[Adresse 54]
Madame [RU] [E] épouse [UF]
[Adresse 54]
[Adresse 54]
Madame [JL] [RA]
[Adresse 48]
[Adresse 48]
Monsieur [HG] [TE]
[Adresse 12]
[Localité 53]
Madame [VV] [IK] épouse [TE]
[Adresse 12]
[Localité 53]
Monsieur [SD] [KC]
[Adresse 35]
[Adresse 35]
Madame [JB] [KM] épouse [KC]
[Adresse 35]
[Adresse 35]
Madame [B] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [SO] [RN]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Madame [TI] [ES]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
Madame [VD] [RP]
[Adresse 56]
[Adresse 56]
Monsieur [BZ] [LR]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
Madame [RU] [HM] épouse [LR]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
Madame [HD] [TC]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Madame [EV] [ZA]
[Adresse 58]
[Adresse 58]
Monsieur [GP] [TP]
[Adresse 39]
[Adresse 39]
Madame [B] [EE] [VK] épouse [TP]
[Adresse 39]
[Adresse 39]
Monsieur [MK] [YM]
[Adresse 33]
[Adresse 33]
Monsieur [RU] [Z]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Madame [VJ] [L] épouse [YM]
[Adresse 33]
[Adresse 33]
Monsieur [N] [XZ]
[Adresse 38]
[Adresse 38]
Madame [V] [W] épouse [XZ]
[Adresse 38]
[Adresse 38]
Monsieur [DN] [XL]
[Adresse 44]
[Adresse 44]
Monsieur [JO] [CJ]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
Madame [KP] [BF] épouse [CJ]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
Monsieur [UC] [FO]
[Adresse 30]
[Adresse 30]
Madame [HJ] [PX] épouse [FO]
[Adresse 30]
[Adresse 30]
Monsieur [H] [IN]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [SV] [MH] épouse [IN]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [UP] [G]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Monsieur [FL] [FB]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Madame [J] [R] épouse [FB]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Madame [DR] [TM] veuve [VX]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
Monsieur [KT] [IA]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Monsieur [HA] [UW]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
Madame [AO] [SB] épouse [UW]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
S.A.R.L. TARI LIMITED
[Adresse 41]
[Adresse 41]
Monsieur [TW] [JZ]
[Adresse 62]
[Adresse 62]
Madame [GC] [WS] épouse [JZ]
[Adresse 62]
[Adresse 62]
Madame [AS] [AY]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Madame [U] [T]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Monsieur [GT] [EO]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Madame [RU] [RK] épouse [EO]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Monsieur [FF] [SL]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
Madame [DX] [EY] épouse [SL]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
Monsieur [GW] [KF]
[Adresse 45]
[Adresse 45]
Madame [I] [IB] épouse [KF]
[Adresse 45]
[Adresse 45]
Madame [EK] [LD] épouse [X]
[Adresse 37]
[Adresse 37]
Tous les demandeurs représentés par Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0549
DEFENDERESSES
S.A.S. GDP VENDOME IMMOBILIER
[Adresse 51]
[Adresse 51]
représentée par Maître Florence DUBOSCQ de la SELARL PARETO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2150
S.A.S. RESIDENCE [Adresse 59]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
représentée par Maître Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0283
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 8 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
La SAS GDP VENDOME IMMOBILIER a cédé entre 2008 et 2010, à certains acquéreurs demandeurs à l’action au fond, des lots de l’ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, situé au [Adresse 23]. La SAS RESIDENCE [Adresse 59] a cédé le mobilier garnissant les lots acquis. D’autres acquéreurs, également demandeurs à l’action, ont acquis des lots de l’ensemble immobilier précité, de seconde main.
Afin d’obtenir des revenus locatifs et de bénéficier d’un dispositif fiscal à visée de défiscalisation, les acquéreurs ont donné à bail commercial à la SAS RESIDENCE [Adresse 59] les locaux acquis, pour une durée de 9 ou 12 ans, afin qu’ils soient exploités selon la destination suivante : « une activité d’exploitant de résidence pour personnes âgées, consistant en la sous-location meublée desdits locaux, à usage exclusif d’habitation, pour des périodes de temps déterminées, avec la fourniture de différents services à sa clientèle tels que: l’accueil ; le nettoyage régulier des locaux ; le service de petit déjeuner; la fourniture de linge de maison », destination conforme au règlement de copropriété. La SAS RESIDENCE [Adresse 59] est titulaire d’une autorisation d’exploiter un établissement pour personnes âgés.
Par actes extrajudiciaires délivrés entre novembre 2020 et mai 2021 la SAS RESIDENCE [Adresse 59] a délivré congé auprès de l’ensemble de ses bailleurs propriétaires de lots dans l’ensemble immobilier précité, en vue de cesser l’exploitation contractuellement prévue.
Par exploit de commissaire de justice du 7 mars 2023, les acquéreurs, parties à l’instance, ont fait assigner la SAS GDP VENDOME IMMOBILIER et la SAS RESIDENCE [Adresse 59] aux fins d’obtenir avant-dire droit la désignation d’un expert chargé, en substance, de « chiffrer et donner son avis sur les défauts d’entretien des locaux et les défauts de mises aux normes », décrire les travaux nécessaires, donner son avis sur la valeur des lots et chiffrer le coût d’une reconversion ; juger que la SAS GDP VENDOME IMMOBILIER et la SAS RESIDENCE [Adresse 59] ont violé leur obligation de loyauté et leur obligation contractuelle d’entretien et de mise aux normes.
Par conclusions récapitulatives d’incident notifiées par RPVA le 5 février 2024, les bailleurs demandent au juge de la mise en état de :
- constater la recevabilité de leur action ;
- désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, avec mission habituelle en pareille matière et notamment : se rendre sur place et visiter l’ensemble des locaux litigieux ; se faire remettre par les parties toutes pièces utiles à sa mission ; dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires des dégradations et désordres constatés, afin de déterminer, de dater, de chiffrer et de donner son avis sur les défauts d’entretien des locaux et les défauts de mises aux normes de l’immeuble sis à [Adresse 61] ; décrire les travaux nécessaires ; Donner son avis sur la valeur actuelle des lots de copropriétés non exploitables en EHPAD ; chiffrer le coût de la reconversion de chaque lot de copropriété des demandeurs en habitation ; fournir d'une façon générale tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et des préjudices subis ; chiffrer l'ensemble des préjudices subis par les demandeurs ; autoriser l’expert à exiger des défendeurs, de l’autorité régionale de santé de [Localité 57] et de la commune de [Localité 60], une remise complète des documents relatifs aux travaux ayant pu être réalisés par tous les sous-traitants agréés ou non, convoquer, interroger et entendre les représentants des entreprises sous-traitantes, afin de recevoir toutes précisions utiles sur les travaux effectivement réalisés ; dire que l'expert déposera une première note de synthèse ou un pré-rapport au Greffe dans un délai de 3 mois à compter du jour où il aura été mis en œuvre ;
- réserver en l’état les dépens.
Par conclusions récapitulatives d’incidents notifiées par RPVA le 7 février 2024, la SAS GDP VENDOME IMMOBILIER demande au juge de la mise en état de :
In limine litis,
- se déclarer incompétent au profit du tribunal Judiciaire de SAINTES et rejeter les demandes des requérants ;
Subsidiairement,
- juger que les requérants ne justifient ni de leur qualité ni de leur intérêt à agir à son encontre;
- juger que l’action des requérants est prescrite et rejeter comme étant irrecevables l’ensemble des demandes ;
Très subsidiairement,
- la mettre hors de cause dans le cadre de l’expertise, s’agissant du volet travaux ou du volet financier ;
- rejeter la demande de mise hors de cause présentée par la SAS RESIDENCE [Adresse 59] ;
- A défaut, juger que la demande d’expertise présentée avant-dire droit (volet travaux et volet financier) est mal fondée et débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
- donner acte de ses protestations et réserves dans le cadre d’une expertise contradictoire ;
- juger que la mesure d’expertise ne pourra porter que sur les seuls lots privatifs appartenant aux seuls requérants, à l’exclusion des parties communes et des lots privatifs appartenant à des propriétaires qui ne sont pas parties à la présente instance ;
- juger que la SAS RESIDENCE [Adresse 59] participera nécessairement à la mesure d’expertise (volet travaux et volet financier) ;
- juger qu’il appartiendra aux requérants de supporter les frais de l’expertise ;
En tout état de cause,
- condamner chaque requérant à lui régler la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens ;
- rejeter toutes les demandes adverses à ce titre.
Par conclusions récapitulatives d’incidents notifiées par RPVA le 7 février 2024, la SAS RESIDENCE [Adresse 59] demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
- la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes;
- déclarer irrecevable comme prescrite l’action initiée par les bailleurs à son encontre ;
- déclarer irrecevable l’action initiée par les bailleurs à son encontre pour défaut d’intérêt et/ou de qualité à agir au titre de travaux d’entretien et/ou de mise aux normes des parties communes ;
- déclarer irrecevable l’action initiée par les bailleurs à son encontre pour son défaut d’intérêt et/ou de qualité à défendre;
- rejeter l’ensemble des demandes ;
A titre subsidiaire,
- donner acte de ses protestations et réserves concernant l’expertise afférente au bâti;
- juger que la mesure d’expertise ne portera que les lots des demandeurs à l’exclusion des parties communes et des lots n° 85 à 109 qui sont la propriété exclusive de la Société Immobilière DomusVi 2 ;
- juger que n’entreront pas dans la mission de l’expert les demandes portant sur une prétendue non satisfaction des normes, non listées, ni les défauts d’entretien allégués mais non caractérisés par les demandeurs ;
- la mettre hors de cause concernant la demande d’expertise financière afférente à la valorisation des lots privatifs ou et de leur reconversion éventuelle en fonction de l’activité qui y serait exercée ;
Subsidiairement,
- donner acte de ses protestations et réserves concernant l’expertise financière ;
- rejeter la demande de mise hors de cause de la SAS GDP VENDOME IMMOBILIER;
- condamner in solidum les bailleurs à lui payer à la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Marine Parmentier, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Les moyens soulevés par les parties seront présentés au fur et à mesure de leur examen.
L’audience de plaidoirie de l’incident s’est tenue le 8 février 2024.
La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIVATION
Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Il résulte de l'article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. La compétence dérogatoire du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble posée par l'article R. 145-23 du code de commerce, d'interprétation stricte, se limite aux contestations spécifiquement relatives à l'application du statut des baux commerciaux. Les dispositions du code de commerce, article L. 145-1 et suivants, et sa partie réglementaire, régissent les dispositions spécifiques applicables aux baux commerciaux.
Sur le litige né des baux commerciaux
La SAS GDP VENDOME IMMOBILIER fait valoir que d’après la clause attributive de juridiction insérée dans le bail, le tribunal territorialement compétent est celui du lieu de situation de l’immeuble loué qui se situe à [Localité 60] en [Localité 57] et donc le tribunal Judiciaire de Saintes et non celui de Paris.
Les bailleurs ne contestent pas la teneur de la clause. Ils font valoir que la SAS GDP VENDOME n’est pas partie au bail commercial et la clause d’attribution de compétence n’a pas été conclue entre commerçants, en ce que les demandeurs sont des propriétaires qui n’ont pas la qualité de commerçants, et que l’article 48 du code de procédure civile dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ».
En l’espèce, la clause territoriale insérée dans les baux commerciaux litigieux stipule que « Pour tout litige pouvant naître de l’interprétation ou de l’exécution des clauses de la présente convention, il est fait attribution de juridiction aux tribunaux du lieu de situation de l’immeuble loué », laquelle stipulation reprend conventionnellement la disposition légale dérogatoire à l’article 42 du code de procédure civile posée à l’article R. 145-23 du code de commerce prévue en matière de baux commerciaux.
Il importe peu que les bailleurs n’aient pas tous la qualité de commerçants, dès lors qu’ils sont liés à un bail commercial qui par sa nature déroge au droit commun en matière d’attribution de compétence territoriale, en attribuant la compétence des contestations en lien avec les règles spécifiques des baux commerciaux (qui incluent depuis la Loi Pinel, les obligations de mise aux normes) au tribunal du lieu de situation de l’immeuble, cette dérogation pouvant être aménagée par une clause attributive de juridiction qui, dans le cas d’espèce, reprend les termes de la dérogation légale.
Il résulte ainsi de la commune intention des parties que le tribunal compétent pour statuer tout litige né des baux commerciaux litigieux est le tribunal de situation de l’immeuble loué, qui est en l’espèce, le tribunal de Saintes.
Il importe peu que la SAS GDP VENDOME IMMOBILIER qui évoque ce moyen ne soit pas partie au bail commercial contenant ladite clause attributive, en ce qu’il se fonde non pas sur le contrat pour l’invoquer et ne prétend pas qu’elle lui est opposable, mais sur l’article 75 du code de procédure civile pour élever cette contestation de compétence territoriale, laquelle a été mise dans le débat contradictoire, à partir des pièces produites et des moyens soulevés.
En conséquence, il y a lieu d’accueillir l’exception de procédure relative à l’incompétence territoriale sur le litige né des baux commerciaux.
Sur le litige né des contrats de vente
S’agissant des demandes relatives à la vente, les bailleurs précisent que s’agissant d’une action en responsabilité sur le fondement de la violation l’obligation de loyauté à l’encontre de leurs vendeurs, dont l’un a aussi la qualité d’exploitant et qu’ils sont donc recevables à saisir le tribunal judiciaire de Paris, la juridiction de Paris étant territorialement compétente pour être celle du lieu où demeure le défendeur conformément aux dispositions de l’article 42 du code de procédure civile. Il est rappelé que les demandeurs ont le choix au visa de l’article 46 du code de procédure civile de « saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ».
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, si les bailleurs entendent justifier la compétence du tribunal de Paris en invoquant le jeu des articles 42 et 46 du code de procédure civile, il résulte néanmoins de l’article 44 du code de procédure civile qu’en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. Il est constant que les litiges nés d’un contrat de vente immobilière sont soumis à cette règle dérogatoire.
En conséquence, il y a lieu d’accueillir l’exception de procédure tirée de l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris pour l’ensemble des demandes présentées à l’instance.
Dès lors, il n’appartient pas au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris s’étant déclaré incompétent d’examiner le surplus demandes, en dehors de celles afférentes aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’ordonner le transfert du dossier au tribunal judiciaire de Saintes.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront réservés.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum l’ensemble des bailleurs à payer à la SAS GDP VENDOME IMMOBILIER la somme totale 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’exception de procédure soulevée par la SAS GDP VENDOME IMMOBILIER ;
Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Saintes ;
Ordonne la transmission du dossier au tribunal judiciaire de Saintes, une fois le délai d’appel écoulé et en l’absence de justification d’un appel dans ce délai ;
Condamne in solidum l’ensemble des demandeurs ci-après énumérés à payer à la SAS GDP VENDOME IMMOBILIER la somme totale 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
E.U.R.L. ACARIMO
Monsieur [PM] [AE]
Monsieur [O] [DD]
·
Monsieur [RY] [TZ]
Monsieur [PM] [MN]
Madame [KP] [BK] épouse [MN]
Madame [IY] [RG]
Monsieur [UJ] [SY]
Madame [C] [UU] épouse [SY]
Monsieur [TB] [SH]
Madame [UT] [M] épouse [SH]
Monsieur [AH] [K]
Monsieur [BZ] [CM]
Madame [RX] [PW]
Monsieur [TO] [FZ]
Monsieur [A] [DA]
Madame [GM] [TT] épouse [DA]
Monsieur [FL] [UX]
Madame [LJ] [HX]
Monsieur [AV] [XF]
Madame [OL] [EB] épouse [XF]
Monsieur [LG] [HN]
Madame [TS] [D]
Madame [SR] [CP] épouse [HN]
Monsieur [PM] [WE]
Monsieur [EH] [AN]
Monsieur [WY] [VR]
Madame [RU] [OV] épouse [VR]
Monsieur [P] [BW]
Madame [WW] épouse [BW]
Monsieur [P] [LU]
Madame [SS] [VU]
Monsieur [SZ] [AB]
Monsieur [UC] [F]
S.A.R.L. THISSY
Monsieur [S] [OZ]
Madame [VG] [YZ] épouse [OZ]
Monsieur [WK] [UF]
Madame [RU] [E] épouse [UF]
Madame [JL] [RA]
Monsieur [HG] [TE]
Madame [VV] [IK] épouse [TE]
Monsieur [SD] [KC]
Madame [JB] [KM] épouse [KC]
Madame [B] [F]
Monsieur [SO] [RN]
Madame [LX] [UA]
Madame [VD] [RP]
Monsieur [BZ] [LR]
Madame [RU] [HM] épouse [LR]
Madame [HD] [TC]
Madame [EV] [ZA]
Monsieur [GP] [TP]
Madame [B] [EE] [VK] épouse [TP]
Monsieur [MK] [YM]
Monsieur [RU] [Z]
Madame [VJ] [L] épouse [YM]
Monsieur [N] [XZ]
Madame [V] [W] épouse [XZ]
Monsieur [DN] [XL]
Monsieur [JO] [CJ]
Madame [KP] [BF] épouse [CJ]
Monsieur [UC] [FO]
Madame [HJ] [PX] épouse [FO]
Monsieur [H] [IN]
Madame [SV] [MH] épouse [IN]
Monsieur [UP] [G]
Monsieur [FL] [FB]
Madame [J] [R] épouse [FB]
Madame [DR] [TM] veuve [VX]
Monsieur [KT] [IA]
Monsieur [HA] [UW]
Madame [AO] [SB] épouse [UW]
S.A.R.L. TARI LIMITED
Monsieur [TW] [JZ]
Madame [GC] [WS] épouse [JZ]
Madame [AS] [AY]
Madame [U] [T]
Monsieur [GT] [EO]
Madame [RU] [RK] épouse [EO]
Monsieur [FF] [SL]
Madame [DX] [EY] épouse [SL]
Monsieur [GW] [KF]
Madame [I] [IB] épouse [KF]
Madame [EK] [LD] épouse [X]
Réserve les dépens ;
Rappelle qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier à son adversaire, afin de faire courir le délai d’appel, la présente ordonnance, et de justifier auprès du greffe, une fois le délai d’appel écoulé, de l’absence d’appel, afin de permettre la
la transmission du dossier.
Faite et rendue à Paris le 23 Mai 2024
Le GreffierLe Juge de la mise en état
Christian GUINANDJean-Christophe DUTON
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