Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 14/03/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/00046 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBEH
Jugement (N° 11-18-379)
rendu le 15 décembre 2021 par le tribunal de proximité de Maubeuge
APPELANT
Monsieur [M] [L]
né le 07 août 1969 à [Localité 5] (Cameroun)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Jonathan Daré, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
La SPRL Sylvain Basuau exerçant sous la dénomination commerciale SBTP
prise en la personne de son gérant
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 3] (Belgique)
représentée par Me Vincent Speder, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 11 décembre 2023, tenue par Valérie Lacam magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Valérie Lacam, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 octobre 2023
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FAITS ET PROCEDURE
M. [M] [L] et Mme [Y] [L], propriétaires d'un immeuble à usage habitation situé [Adresse 2]), ont confié à la SPRL Sylvain Basuau, société de droit belge, exerçant sous l'enseigne SBTP, des travaux d'aménagement de l'allée longeant le pignon droit de leur habitation permettant 1'accès, depuis la voirie, vers le sous-sol de la maison et la cour arrière, la société recouvrant celle-ci d'un enrobé courant juin 2016.
M. [L] n'a pas réglé pas le solde des factures de la SPRL Sylvain Basuau.
Une tentative de conciliation a été menée le 6 mars 2018 à l'initiative de la SPRL Sylvain Basuau. Les parties ont convenu de renvoyer la réunion de conciliation à une date ultérieure afin de permettre à cette société de reprendre les travaux et à M. [L] de régler le solde de la facture. Un bulletin de non conciliation était régularisée le 12 juin 2018.
Par lettre du 12 juillet 2018 adressée en recommandé avec avis de réception remise le 17 juillet 2018, la SPRL Sylvain Basuau a vainement mis en demeure M. [L] de lui régler, dans un délai de 15 jours, le solde de ses factures des 10 octobre 2016 et 27 décembre 2016 à hauteur de 8 036,04 euros.
Par acte d'huissier de justice délivré le 21 septembre 2018, la SPRL Sylvain Basuau a fait assigner M. [L] devant le tribunal de proximité de Maubeuge aux fins de le voir condamner à lui payer en principal ladite somme.
Par jugement du 13 décembre 2019, le tribunal a désigné M. [D] [C] en qualité d'expert.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 4 décembre 2020.
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2021, le tribunal de proximité de Maubeuge a :
condamné M. [L] à payer à la SPRL Sylvain Basuau, exerçant sous la dénomination commerciale SBTP, la somme de 6 786,04 euros avec droit aux intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2018 ;
débouté M. [L] de sa demande de déclarer la responsabilité contractuelle de la SPRL Sylvain Basuau ;
débouté M. [L] de sa demande de condamner la SPRL Sylvain Basuau à prendre en charge les travaux de reprise devisés par l'entreprise David BTP ;
débouté M. [L] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance ;
débouté la SPRL Sylvain Basuau de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive du paiement du solde des travaux ;
condamné M. [L] à payer à la SPRL Sylvain Basuau la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté M. [L] de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [L] aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise ;
dit que l'exécution provisoire ne sera pas écartée.
Le 4 janvier 2022, M. [L] a interjeté appel à l'encontre de chacun des chefs de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions communiquées par voie électronique le 2 novembre 2022, M. [L] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris des chefs de l'appel sauf en ce qu'il a débouté la SPRL Sylvain Basuau de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive du paiement du solde des travaux et n'a pas écarté l'exécution provisoire ;
statuant à nouveau,
dire que les manquements aux règles de l'art constatés par l'expert judiciaire engagent la responsabilité contractuelle de la SPRL Sylvain Basuau au titre des désordres avant réception ;
condamner la SPRL Sylvain Basuau au règlement des sommes suivantes :
4 860,76 euros, au titre du solde dû à M. [L], compensation faire entre les sommes dues par M. [L] et celles mises à la charge de la société intimée ;
1 500 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance ;
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel ;
condamner la SPRL Sylvain Basuau au règlement des entiers frais et dépens de première instance et d'appel, en ceux compris les frais d'expertise fixés à la somme de 3 347,82 euros.
L'appelant critique le jugement entrepris dont la motivation fait référence aux conditions de la responsabilité décennale tirées des articles 1792 et suivants du code civil alors qu'en l'absence de réception tacite ou expresse des travaux la responsabilité de l'intimée est engagée sur le fondement contractuel pour manquement à son obligation de résultat.
Il critique également le jugement entrepris en ce qu'il a inversé la charge de la preuve alors que les dispositions impératives du code de la consommation sont applicables.
Il s'appuie sur le rapport d'expertise aux motifs qu'il énonce clairement les désordres, à savoir :
zone 2 : une rétention d'eau entre l'escalier et la grille d'écoulement des eaux de ruissellement sur une surface de 1 m2 environ, laquelle se distingue d'une simple flaque d'eau, qui trouve sa cause dans l'existence d'une flache en surface du revêtement enrobé ;
zone 3 : une rétention d'eau en face de la porte de garage dans l'alignement de la bordure gauche de l'accès vers le terrain arrière, sur une surface de 1,50 m² environ du revêtement enrobé qui trouve sa cause dans une contre-pente ; l'expert notant l'existence d'un caniveau avec grille devant la porte de garage se situant 5 cm au-dessous du seuil ainsi qu'une pente du revêtement enrobé devant le caniveau en sens contraire de l'écoulement des eaux.
L'appelant fait ainsi valoir qu'en ne réalisant pas de pente en zone 2 et en créant une contre-pente en zone 3, la société intimée a violé son obligation de résultat, ce qui a occasionné un phénomène de stagnation de l'eau qui est préjudiciable.
Il rappelle que l'article 283 du code de procédure civile permet au juge d'entendre l'expert, les parties présentes ou appelées, s'il ne trouve pas dans le rapport des éclaircissements suffisants.
Sur le préjudice matériel, il souligne que l'expert a fait les comptes entre les parties en tenant compte du solde restant dû de 6 786,04 euros et du coût des travaux de reprise de 11 646,80 euros faisant apparaître un solde positif pour l'appelant de 4 860,76 euros.
Sur le préjudice de jouissance, il estime que l'expert a justement décrit les préjudices subis depuis de nombreuses années au quotidien du fait de la stagnation d'eau, pendant une forte pluie et immédiatement après : l'accès au garage (zone 3) est difficilement praticable aux piétons qui ne sont pas équipés de bottes tandis que l'accès aux poubelles (zone 2) est difficilement accessible. Par ailleurs, lors des travaux de reprise, le concluant subira une légère gène pendant l'exécution des travaux, pour une durée de 4 jours, compte tenu du défaut d'accès au garage situé au sous-sol de son habitation tant avec son véhicule qu'à pied.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 30 juin 2022, la SPRL Sylvain Basuau demande à la cour de :
déclarer l'appel de M. [L] tant irrecevable que mal fondé ;
en conséquence,
confirmer la décision déférée dans l'ensemble de ses dispositions ;
condamner M. [L] à payer à la SPRL Sylvain Basuau la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [L] aux entiers dépens d'appel.
L'intimée soutient que M. [L] n'établit pas que l'ouvrage ne serait pas conforme aux règles de l'art et qu'il présenterait des désordres. Il appartient à M. [L] d'établir l'existence de normes de conformité opposables à la SPRL Sylvain Basuau pour engager sa responsabilité contractuelle.
Le simple fait que deux flaques d'eau, qui se forment lors d'épisodes pluvieux importants, s'évacuent lentement ne permettent pas de retenir que l'ouvrage serait impropre à sa destination. L'ouvrage remplit parfaitement son usage, il ne souffre d'aucun désordre structurel ou esthétique, l'expert n'a pas constaté de manquement aux règles de l'art. Aucun document normatif ou professionnel n'impose de délai d'évacuation des eaux pluviales sur une chaussée y compris dans la NF EN 752- réseaux d'évacuation et d'assainissement à l'extérieur des bâtiments. Le phénomène de flaches est banal sur les revêtements en macadam et sont admissibles dès lors qu'elles ne dépassent pas un certain seuil.
Elle rappelle que M. [L] ne conteste pas être redevable du solde de ses factures à hauteur de 6 786,04 euros.
Au visa de l'article 1231 du code civil qui dispose : « à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable », elle rappelle avoir repris ses travaux en 2018 sans avoir été réglée du solde de son marché, M. [L] ne se plaignant de désordres que par conclusions du 13 mai 2019.
Il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture de la procédure est intervenue le 2 octobre 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Les parties ne contestent pas la compétence du juge français et l'application à la cause de la loi française, retenues à juste titre par le premier juge.
Sur la responsabilité du constructeur :
En application des dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause antérieure au 1er octobre 2016, devenues les articles 1217, 1218 et 1231-1 du code civil, tant que la réception de l'ouvrage n'est pas intervenue, le constructeur engage sa responsabilité contractuelle à l'égard du maître de l'ouvrage en cas d'inexécution de ses obligations contractuelles sauf à faire la démonstration d'une force majeure.
Suivant l'article 1135 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause antérieure au 1er octobre 2016, devenu l'article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
Il résulte de ces dispositions que le contrat d'aménagement d'une allée donnant accès au garage situé en sous-sol et à une cour arrière d'un immeuble à usage d'habitation avec réalisation d'un enrobé implique nécessairement pour le maître d'ouvrage la réalisation d'une allée praticable par temps sec ou pluvieux, à pied ou en voiture, sans rétention d'eau. A défaut l'usage même de cette allée dans des conditions normales d'utilisation est remis en cause. Il incombe donc au professionnel de prévoir les travaux d'aménagement indispensables à l'usage attendu de l'ouvrage sauf à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard du maître de l'ouvrage.
En l'espèce, les parties ne produisent aucun devis. Il est constant que les travaux d'enrobé confiés par M. [L] à la SPRL Sylvain Basuau ont été achevés avant le 1er octobre 2016. Dès les premières pluies, M. [L] s'est plaint de rétention d'eau sur l'enrobé. La SPRL Sylvain Basuau n'obtenant pas le paiement du solde de ses factures, elle a saisi le 6 mars 2018 le conciliateur. Les parties ont convenu de travaux de reprise. La SPRL Sylvain Basuau a réalisé des travaux de reprise lesquels ont été constatés par procès-verbal d'huissier du 6 juin 2018. Cependant, M. [L] ne s'est pas montré satisfait de ces derniers.
Il est constant qu'aucune réception des travaux n'est intervenue. En l'absence de demande tendant à voir prononcer la réception des travaux, seule la responsabilité de la SPRL Sylvain Basuau peut être engagée sur le fondement contractuel à l'exclusion de la garantie décennale.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la SPRL Sylvain Basuau a réalisé l'aménagement d'un accès sur le côté droit de la maison de M. [L], depuis le trottoir jusqu'au terrain situé à l'arrière de la maison, comprenant notamment un revêtement enrobé en quatre zones séparées par des pavés autobloquants, l'ensemble étant délimité par des bordurettes.
Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire retient expressément deux désordres :
Zone 3 ' accès garage : Il existe en face de la porte de garage, dans l'alignement de la bordure gauche de l'accès vers le terrain arrière ' zone 4 ' une rétention d'eau sur une surface de 1,50 m2 environ du revêtement enrobé. Selon l'expert, il existe un caniveau avec grille devant la porte de garage dont le dessus se situe 5 cm au -dessous du seuil. Le revêtement enrobé devant le caniveau présente une pente en sens contraire de l'écoulement des eaux, à savoir une contre-pente. Il n'existe pas d'autre dispositif pour évacuer l'eau de ruissellement de la zone 4 ' accès vers terrain arrière ' et de la zone 3 ' accès garage. L'eau stagne dans la cuvette formée en raison de la contre-pente du revêtement enrobé devant le caniveau d'évacuation des eaux.
Zone 2 ' accès escalier : il existe une rétention d'eau dans la zone entre l'escalier et la grille d'écoulement des eaux de ruissellement sur une surface de 1 m2 environ. Selon l'expert, l'eau stagne en raison d'une flache en surface du revêtement enrobé.
L'expert judiciaire relève que pendant une forte pluie, et immédiatement après, l'accès au garage ' zone 3 ' est difficilement praticable aux piétons qui ne sont pas équipés de bottes tandis que l'accès aux poubelles ' zone 2 ' est difficilement accessible. Les photographies jointes au procès-verbal de constat du 21 mars 2019 sont relativement éloquentes sur l'importance de la retenue d'eau face à la porte de garage. Le procès-verbal de constat du 10 mars 2020 montre également l'importance de cette retenue d'eau face au garage ainsi qu'une flaque d'eau située entre l'escalier d'accès à la maison et le garage.
M. [L] produit une attestation en ce sens de Mme [K] [W] en date du 18 février 2021 qui indique se rendre fréquemment au domicile de ce dernier et avoir constaté lors de fortes pluies l'eau stagner devant le garage et les escaliers conduisant à la maison empêchant tout accès au garage et nécessitant de contourner les accès principaux pour parvenir à la maison. Elle précise également qu'avec le froid hivernal, l'eau stagnante était gelée et ne permettait pas de rentrer.
L'expert judiciaire préconise les travaux de reprise suivants pour remédier aux rétentions d'eau :
procéder au relevé des niveaux et établir une étude précise préalable de l'existant et de la modification envisagée ;
démolir l'enrobé des zones 2 et 3, travaux préparatoires, reprofilage ;
installer un regard de recueil des eaux dans la zone d'accès au garage, y compris le raccordement au réseau ;
réaliser la réfection du revêtement enrobé sur les zones accès escalier entrée en façade principale ' zone 2 ' et accès garage ' zone 3 -, y compris la reprise des bordurettes et pavés ;
réaliser les pentes du revêtement pour qu'aucune flache éventuelle ne puisse retenir l'eau.
En réponse au dire du conseil de la SPRL Sylvain Basuau, l'expert judiciaire reprend les explications contenues dans le devis de l'entreprise TP David, laquelle observe qu'au « vue des déformations du macadam ['] la couche de 0/40 ne doit pas être suffisante ». Il conclut à l'obligation de créer de nouvelles pentes pour permettre l'évacuation des eaux pluviales vers les collecteurs à réaliser et par conséquent à terrasser, outre la création de deux chambres de visites.
Il ressort de ces éléments et considérations que la SPRL Sylvain Basuau a manqué à son obligation contractuelle d'aménager les accès de l'immeuble d'habitation de M. [L] avec pose d'un enrobé prenant en compte la nécessité d'assurer l'évacuation des eaux de pluies en temps réel et non par évaporation. Le manquement à son obligation contractuelle est à l'origine de désordres caractérisés par la rétention d'eau empêchant l'accès à l'habitation et à son garage dans des conditions atmosphériques usuelles pour la région, notamment en cas de fortes pluies ou de gel.
En conséquence, la SPRL Sylvain Basuau engage son entière responsabilité contractuelle à l'égard de M. [L].
La décision entreprise sera donc réformée en ce qu'elle a débouté M. [L] de ses prétentions à ce titre.
Sur la réparation des préjudices :
* Sur les travaux de reprise :
L'expert judiciaire a chiffré les travaux de reprise des désordres à la somme de 11 646,80 euros TTC (TVA 10 %) sur la base du devis de l'entreprise David TP et ce, après avoir soumis au contradictoire ledit devis et répondu aux dires des parties dans son rapport, notamment au dire du conseil de la SPRL Sylvain Basuau.
En l'absence d'autre élément soumis à la cour, le préjudice de M. [L] au titre des travaux de reprise sera justement fixé à la somme de 11 646,80 euros TTC.
La décision entreprise sera donc réformée en ce qu'elle a débouté M. [L] de sa demande au titre des travaux de reprise.
* Sur le trouble de jouissance :
M. [L] justifie d'un trouble de jouissance lié aux difficultés d'accès à son garage et à l'escalier d'accès principal de son habitation en cas de fortes pluies ainsi que pendant 4 jours lors de la réalisation des travaux de reprise.
Au regard de ces éléments et du temps écoulé, le préjudice de jouissance de M. [L] sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 1 500 euros.
La décision entreprise sera donc réformée en ce qu'elle a débouté M. [L] de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
Sur la demande en paiement du solde des factures :
Il est constant entre les parties que le solde impayé par M. [L] des factures de la SPRL Sylvain Basuau s'élève à 6 786,04 euros.
Sur la demande en compensation judiciaire :
En application de l'article 1347 du code civil, la compensation judiciaire peut être ordonnée en cas de créances réciproques entre les parties si l'une d'elles le demande.
M. [L] sollicite la compensation des créances entre les parties correspondant à sa créance de 11 646,80 euros au titre des travaux de reprise et de sa dette de 6 786,04 euros au titre du solde impayé des factures de la SPRL Sylvain Basuau.
Au regard de la réciprocité des créances, la compensation judiciaire sera ordonnée entre ces deux créances. Au final, la SPRL Sylvain Basuau sera donc condamnée à payer à M. [L] la somme de 4 860,76 euros.
La décision entreprise sera donc réformée en ce qu'elle a condamné M. [L] à payer à la SPRL Sylvain Basuau la somme de 6 786,04 euros.
Sur les autres chefs de l'appel :
L'appelant ne discute plus dans ses dernières écritures des questions relatives à l'exécution provisoire et au rejet de la demande en dommages et intérêts formulée par la SPRL Sylvain Basuau au titre de la résistance abusive. En l'absence d'appel incident, ces chefs seront donc confirmés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la SPRL Sylvain Basuau sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire taxés par ordonnance du 21 janvier 2021 à hauteur de 3 347,82 euros, ainsi qu'à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
La décision entreprise sera donc réformée de tous les chefs relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'elle a débouté la SPRL Sylvain Basuau de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive du paiement du solde des travaux et n'a pas écarté l'exécution provisoire ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Déclare la SPRL Sylvain Basuau, exerçant sous l'enseigne SBTP, prise en la personne de son représentant légal, entièrement responsable des désordres de rétention d'eau affectant les travaux d'aménagement et d'enrobés réalisés devant la porte du garage et de l'escalier d'accès principal à l' immeuble d'habitation situé [Adresse 2]) appartenant à M. [M] [L] ;
Dit que la SPRL Sylvain Basuau est tenue d'indemniser entièrement le préjudice de M. [L] consécutif aux travaux de reprise à hauteur de 11 646,80 euros ;
Dit que M. [L] est redevable à l'égard de la SPRL Sylvain Basuau de la somme de 6 786,04 euros au titre du paiement du solde de ses factures ;
Ordonne la compensation des créances réciproques des parties ;
Condamne, après compensation, la SPRL Sylvain Basuau, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [L] la somme de 4 860,76 euros ;
Condamne la SPRL Sylvain Basuau, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamne la SPRL Sylvain Basuau, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance, en ce compris les frais taxés d'expertise judiciaire d'un montant de 3 347,82 euros ;
Condamne la SPRL Sylvain Basuau, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la SPRL Sylvain Basuau, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel ;
Condamne la SPRL Sylvain Basuau, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille