Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NANCY
1ère chambre civile
N° RG 22/00869 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6UJ
Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de NANCY en date du 07 mars 2022 - RG 21/01034
Ordonnance n° /2022
du 07 Décembre 2022
O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T
Nous, Jean-Louis FIRON, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assisté de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du 16 Novembre 2022 ;
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 22/00869 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6UJ,
APPELANTE
Madame [C] [I]
née le 9 octobre 1962 à MAMERS (72)
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE
S.A.R.L. VAL LORRAINE BÂTIMENT, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuel MILLER de la SELARL LYON MILLER POIRSON, substitué par Me Sabine TOUSSAINT, avocats au barreau de NANCY
Avons, à l'audience de cabinet du 16 Novembre 2022, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 07 Décembre 2022 ;
Et ce jour, 07 Décembre 2022, assisté de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis en date du 5 juillet 2018 accepté le 13 juillet 2018, Madame [C] [I] a confié à la SARL Val Lorraine bâtiment la réalisation de travaux d'extension de sa maison située [Adresse 3].
Faisant valoir différents désordres constatés dans le cadre de deux expertises privées réalisées par Monsieur [J] [B] et Monsieur [G] [L], Madame [I] a fait assigner la SARL Val Lorraine bâtiment devant le tribunal judiciaire de Nancy par acte signifié le 13 avril 2021 aux fins notamment d'indemnisation de ses préjudices financier, moral et de jouissance.
Par jugement réputé contradictoire du 7 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- débouté Madame [I] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Madame [I] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit attachée à la décision.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 8 avril 2022, Madame [I] a relevé appel de ce jugement.
Par requête reçue au greffe sous la forme électronique le 3 octobre 2022, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [I] demande notamment au conseiller de la mise en état de :
- ordonner une expertise (selon la mission détaillée dans les conclusions),
- lui donner acte de ce qu'elle consignera l'avance des frais d'expertise,
- statuer ce que de droit quant aux dépens,
- ordonner le sursis à statuer qui sera ordonné dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire à intervenir.
Par conclusions reçues au greffe sous la forme électronique le 19 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Val Lorraine bâtiment demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle n'entend pas s'opposer à la demande d'expertise judiciaire sollicitée par Madame [I] et ce, sous les plus expresses réserves de garantie et sans approbation aucune des demandes formulées,
- mettre à la charge de Madame [I] le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire,
- réserver les dépens.
À l'audience du 16 novembre 2022, l'incident a été mis en délibéré au 7 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour débouter Madame [I] de ses demandes, le premier juge a notamment indiqué qu'il ne pouvait se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, nonobstant la présence de la partie adverse à celle-ci.
Au vu des pièces produites, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise judiciaire présentée par Madame [I], à laquelle la SARL Val Lorraine bâtiment indique ne pas s'opposer, ainsi qu'il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Jean-Louis FIRON, Conseiller de la mise en état, statuant en audience publique par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [K] [H]
demeurant [Adresse 2]
06.84.01.44.37
[Courriel 4]
Disons que l'expert commis pour procéder à l'expertise a pour mission de :
- Se rendre sur place [Adresse 3] après y avoir convoqué les parties et leurs conseils ; y faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres allégués par la partie appelante dans ses écritures ainsi que dans les rapports d'expertise et comptes rendus de Monsieur [B] et de Monsieur [L] ;
- Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire, à titre de simples renseignements, tous sachants ;
- Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que les plans, devis, marchés, attestations d'assurance de responsabilité civile, décennale et autre, et plus généralement toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;
- Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de déclaration d'ouverture de chantier, d'achèvement des travaux et de réception et énumérer les différentes polices d'assurance de responsabilité civile et décennale souscrites par chacun des intervenants ;
- Dresser un organigramme des intervenants à l'opération de construction en précisant la qualité de contractant ou non du maître d'ouvrage, de sous-traitant, de fournisseur, de fabricant ;
- Examiner l'immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l'existence des désordres, non-façons et malfaçons allégués par la partie demanderesse dans l'assignation et les conclusions et le cas échéant les ordonnances de référé subséquentes ;
Sauf dans l'hypothèse où le chantier serait toujours en cours de réalisation, répondre également aux quatre points de mission spécifiques suivants :
- A défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l'ouvrage, de paiement du prix') ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l'ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l'affirmative, fournir à la juridiction tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;
- Rechercher la date d'apparition de chaque désordre en précisant s'il était apparent ou caché lors de la réception de l'ouvrage ou de la prise de possession ou s'il est apparu postérieurement ;
- Vérifier si les désordres ont été mentionnés au procès-verbal de réception ou s'ils ont fait l'objet de réclamations ou de réserves écrites et s'il y a été ultérieurement remédié et dans la négative si les réserves sont techniquement justifiées ;
- Préciser si les désordres pouvaient être décelés par un maître d'ouvrage profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
- Dire si les désordres affectent un élément d'équipement dissociable, indissociable ou constitutif de l'immeuble ou un élément technique non destiné à fonctionner ;
- Dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage, l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, affectent la solidité des éléments d'équipement, en précisant, dans l'affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- Préciser si le désordre provient d'une non-conformité aux documents contractuels ou bien d'une malfaçon ou d'une non-façon ;
- Indiquer pour chaque désordre s'il provient : d'une non-conformité aux documents contractuels, d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou des éléments d'ouvrage mis en 'uvre en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées, d'un manquement à l'obligation de conseil, à une faute de conception, de contrôle de l'exécution des travaux, d'exécution, à un défaut d'entretien ou d'utilisation, à un défaut ou à une absence de réparation, à un vice du matériau ou à toute autre cause ;
- En cas de pluralité de causes, en préciser l'importance respective ;
- Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
- Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, faire ressortir le cas échéant le coût de l'amélioration dans l'hypothèse de la mise en 'uvre d'une solution différente et indiquer la durée des travaux de prévention ou de réparation ;
- Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l'immeuble pour le cas où il ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ou non-façons ;
- Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres notamment en cas de dégradations au mobilier et/ou embellissements de l'habitation et pour le préjudice de jouissance subi y compris celui pouvant résulter pendant la durée des travaux de remise en état ;
- Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction d'établir le compte entre les parties ;
- Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
Invitons l'expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l'expert aura pour mission de :
- dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
- apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
- établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
- établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
- énumérer les polices d'assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
- dresser l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
- établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d'ouverture de chantier, la réception des travaux et l'apparition des dommages ;
- fixer la durée prévisible de l'expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s'il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
- évaluer le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ;
- apprécier, s'il y a lieu, l'urgence des travaux conservatoires ;
- et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu'il adressera aux parties et déposera au greffe de la première chambre civile de la cour dans le délai d'un mois à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d'urgence, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au greffe de la première chambre civile de la cour.
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l'expert et, en l'absence de tout litige à ce sujet, autorisons Madame [C] [I] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l'expert que ces travaux n'entravent pas le déroulement des opérations d'expertise.
Invitons l'expert à l'achèvement des travaux urgents à en constater la bonne fin éventuelle.
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
Disons que l'expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de 10 mois à compter de l'avis du greffe du dépôt de la consignation (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du magistrat chargé du contrôle de cette expertise).
Disons qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.
Disons que, de toutes ses observations et constatations, l'expert dressera enfin un rapport qu'il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties.
Disons que l'expert déposera ce rapport au greffe de la juridiction dans les 12 mois de l'avis du greffe du dépôt de la consignation.
Rappelons que pour l'exécution de sa mission, l'expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges Opalexe.
Rappelons que pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de :
- se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utile ;
- en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
- en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
- apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction.
Fixons à 3000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par Madame [C] [I] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Nancy, avec mention du nom du demandeur à l'instance et du numéro RG de la procédure, avant le 6 janvier 2023 sans autre avis, sous peine de caducité.
Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Disons que le contrôle de la présente mesure d'instruction sera assuré par le magistrat spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile.
Disons que l'expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer.
Disons que si les honoraires de l'expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire.
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Renvoyons l'affaire à la mise en état du 5 décembre 2023.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : J.-L. FIRON
Minute en huit pages.