Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 29 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02654 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCTA
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 20/00229, en date du 07 novembre 2022,
APPELANTE :
S.A. EXPERTISES GALTIER, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Anne-Laure TAESCH de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, substituée par Me Caroline FRIOT, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 4] (54)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Julia GUILLAUME, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Janvier 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 mars 2019, un incendie a détruit la résidence principale de Monsieur [J] [P], âgé de 75 ans, assuré auprès de la Matmut.
Le 15 mars 2019, à la suite d'un démarchage, Monsieur [P] a signé avec la société anonyme (SA) Expertises Galtier une convention d'évaluation des dommages consécutifs au sinistre. Le contrat a fixé des honoraires d'expertise à 4 % TTC du montant des dommages indemnisés.
Se prévalant de l'achèvement de sa mission et de l'évaluation des dommages à la somme de 149814 euros, la SA Expertises Galtier a fait assigner le 11 décembre 2020 Monsieur [P] devant le tribunal judiciaire de Nancy afin d'obtenir paiement des sommes suivantes :
- 4135,20 euros avec intérêts légaux à compter du 9 octobre 2020 et capitalisation des intérêts,
- 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 7 novembre 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- prononcé la nullité du contrat de convention d'évaluation de dommages après sinistre conclu entre la société Expertises Galtier et Monsieur [P],
- rejeté les demandes en paiement de la SA Expertises Galtier,
- condamné la SA Expertises Galtier à payer à Monsieur [P] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Expertises Galtier aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que la convention d'évaluation de dommages après sinistre avait été signée par les parties le 15 mars 2019 à la suite de la destruction par incendie le 12 mars 2019 de la maison d'habitation de Monsieur [P] et que cette convention était soumise aux dispositions du code de la consommation en matière de contrats conclus hors établissement, ainsi qu'en attestaient les mentions figurant au contrat, relatives à l'exercice du droit de rétractation.
Le tribunal a considéré que les pièces produites aux débats étaient de nature à établir la réalité de visites de reconnaissance opérées à l'initiative de la société Expertises Galtier, dès avant l'expiration du délai de sept jours suivant la signature du contrat, par un déplacement sur le site sinistré en vue d'apprécier les conséquences de l'incendie et les premières mesures à prendre pour assurer le bâchage de la toiture et la décontamination des lieux.
Le premier juge en a déduit que Monsieur [P] était fondé à soutenir que la société Expertises Galtier avait commencé sa prestation de service avant l'expiration du délai de réflexion prévu par l'article L. 221-10 du code de la consommation. Il a ajouté que la circonstance invoquée par la société Expertises Galtier selon laquelle Monsieur [P] n'avait pas l'intention d'exercer sa faculté de rétractation durant ce délai était inopérante à faire obstacle à la nullité sanctionnant une exécution prématurée des prestations, dès lors que cette exécution prématurée était précisément susceptible de dissuader le consommateur de se rétracter par l'engagement des opérations.
Le tribunal a en conséquence décidé de faire droit à la demande de Monsieur [P] et de prononcer la nullité du contrat pour violation des dispositions d'ordre public en matière de délai de réflexion.
Il a par ailleurs débouté la société Expertises Galtier de sa demande en paiement, considérant que la société, qui ne rapportait pas la preuve d'une exécution complète et conforme des prestations à sa charge et dont la réalisation était contestée par Monsieur [P], n'était pas fondée à en obtenir la contrepartie par le paiement d'honoraires.
Enfin, le tribunal a débouté la société Expertises Galtier de sa demande de dommages et intérêts réclamées pour une résistance abusive à un paiement auquel elle ne pouvait prétendre.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 23 novembre 2022, la SA Expertises Galtier a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 18 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Expertises Galtier demande à la cour, au visa des articles 1710, 1101 et suivants du code civil, des articles L. 121-20-12 et L. 21-20-13 du code de la consommation, de :
À titre principal,
- réformer le jugement en ce qu'il :
* a prononcé la nullité du contrat de convention d'évaluation de dommages après sinistre conclu avec Monsieur [P],
* a rejeté ses demandes en paiement,
* l'a condamnée à payer à Monsieur [P] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamnée aux dépens,
- condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 5992,56 euros majorée des intérêts légaux à compter du 9 octobre 2020, avec capitalisation des intérêts,
À titre subsidiaire,
- fixer ses honoraires à la somme de 5992,56 euros,
En tout état de cause,
- débouter Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 4 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [P] demande à la cour, au visa des articles L. 221-10, L. 121-26, alinéa 1er , L. 218-2, L. 121-20-12 et L. 121-20-13 du code de la consommation, et de l'article 1165 du code civil, de :
À titre principal,
- constater le non-respect du délai de rétractation imposé par la loi,
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 7 novembre 2022 en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat conclu entre la société Expertises Galtier et lui,
- débouter la Société Expertises Galtier de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires,
À titre subsidiaire,
- constater le caractère mal fondé en son principe et en son quantum de la demande de la SA Expertises Galtier,
En conséquence,
- débouter la SA Expertises Galtier de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires,
À titre infiniment subsidiaire,
si la cour devait fixer les honoraires de la société Expertises Galtier,
- réduire à de plus justes proportions le montant de ceux-ci sans que les honoraires dûs à la SA Expertises Galtier ne puissent excéder 4 % TTC du montant des dommages estimés TTC consécutifs au sinistre,
En tout état de cause,
- condamner la SA Expertises Galtier à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'instance et d'appel,
- condamner la SA Expertises Galtier aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 novembre 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 27 novembre 2023 et le délibéré au 29 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la SA Expertises Galtier le 18 juillet 2023 et par Monsieur [P] le 4 septembre 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 7 novembre 2023 ;
* Sur la nullité du contrat
La SA Expertises Galtier se prévaut d'une 'Convention d'évaluation de dommages après sinistre' signée le 15 mars 2019 au domicile de l'intimé, qui en sollicite l'annulation au motif que l'appelante a commencé à exécuter sa mission avant l'échéance du délai de rétractation, ce qu'elle conteste en faisant valoir que les actes invoqués ne relevaient pas de l'exercice de sa mission contractuelle.
Selon l'article L. 222-7 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au jour de la signature du contrat litigieux, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités.
Le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de rétractation court à compter du jour où :
1° Le contrat à distance est conclu ;
2° Le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1°.
Sur la base des textes octroyant ce droit de rétraction et interdisant au professionnel d'obtenir une contre-partie du client avant l'expiration du délai pour l'exercer, la cour de cassation a jugé que la nullité du contrat de prestation est justifiée dès lors que le professionnel a commencé à exécuter sa prestation de service avant l'expiration du délai de rétractation, sans considération liée au fait que le client ait ou non exercé sa faculté, s'agissant du respect de dispositions d'ordre public (Civ. 1, 7 octobre 1998, n°96-17.829 ; 1er octobre 2014, n°13-24.848).
Selon l'article 3 du contrat, 'afin d'établir un état des réclamations, l'Entreprise Galtier compilera des données de chiffrage permettant d'évaluer le dommage'.
La SA Expertises Galtier a adressé ce contrat par mail le 13 mars 2019. Par courrier du même jour envoyé à l'intimé, elle définit son rôle comme 'vous conseiller immédiatement sur la mise en place des mesures d'urgences et de sauvetage des biens qui vous incombent (...) Identifier, quantifier et valoriser avec vous les dommages que vous avez subis ; établir un état des pertes'.
Le document de présentation, précise, au titre de son rôle, qu'elle fera opérer une visite de reconnaissance sur les lieux sinistrés, qu'elle indiquera à cette occasion les premières mesures à prendre (sauvetage, protection) et qu'au titre des opérations d'expertise, elle regroupera les éléments, devis ou facture de reconstitution ou de remplacement des biens sinistrés (pièces 2.1, 2.2 et 3 intimé).
Monsieur [P] produit un devis daté du 20 mars 2019 à l'entête de la société Phoenix pour l'assainissement des lieux (lessivage, détapissage, déblaiement), mentionnant comme expert de l'assuré la société Galtier et son représentant, Monsieur [I] [W], ainsi qu'un devis daté du 28 mars 2019 à l'entête de Vosges Charpentes pour la mise en sécurité et le bâchage des lieux.
Ces deux devis ont été adressés à Monsieur [P] par un mail de la société Galtier le 29 mars 2019, celle-ci ayant eu communication du devis Phoenix par mail du 20 mars, jour de son émission (pièces 5, 6 et 20).
Il ressort des échanges de SMS que ces professionnels ont été sollicités par la SA Expertises Galtier pour pouvoir 'instruire son dossier dans les meilleurs délais' (pièces 1.1 et 15 intimé).
Il ressort du contrat que la mission de la SA Expertises Galtier, en charge de l'établissement du chiffrage des dommages, comprenait la collecte de devis afin d'évaluer les dommages subis. C'est ainsi en application de la mission contractuellement confiée par Monsieur [P] qu'elle a contacté les société Phoenix et Vosges Charpentes pour se rendre sur les lieux du sinistre et émettre des devis concernant les opérations techniques devant être mises en place suite à l'incendie, qu'elle a centralisés et transmis par la suite à Monsieur [P].
Or, d'une part, le contrat ayant été conclu au domicile de Monsieur [P] le 15 novembre 2019, le délai pour exercer le droit de rétractation s'achevait le 29 mars à minuit. D'autre part, l'ensemble des démarches détaillées ci dessus ont été réalisées en exécution du contrat avant que ce délai ne soit échu.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la nullité du contrat conclu le 15 mars 2019.
** Sur la demande de fixation du prix
Selon l'article 1165 du code civil, 'Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat'.
La SA Expertises Galtier se prévaut de ce texte pour obtenir la fixation judiciaire de ses honoraires à la somme de 5992,56 euros.
Or ce texte ne trouve pas à s'appliquer d'une part, car le prix de la prestation était convenu dans le contrat à 4 % toutes taxes comprises du montant des dommages indemnisés consécutifs au sinistre, d'autre part, car seul un contrat valablement conclu peut donner lieu à l'application de ce texte, or la nullité de la convention ayant été prononcée, elle est réputée n'avoir jamais existé.
En outre, et ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, les pièces versées par la SA Expertises Galtier ne justifient pas de l'accomplissement de sa mission auprès de Monsieur [P].
Il convient donc de confirmer le jugement qui a rejeté cette demande.
*** Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement qui a condamné la SA Expertises Galtier, partie perdante, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Celle-ci, succombant en son recours, sera également condamnée aux dépens d'appel et à payer à Monsieur [P] une somme qu'il est équitable de fixer à 3000 euros pour les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions contestées ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Expertises Galtier aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne la SA Expertises Galtier à payer à Monsieur [P] la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.