Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 17 MAI 2024
N° 2024/083
Rôle N° RG 23/11262 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2X4
[I] [U]
C/
S.A.S. MAIN SECURITE
Copie exécutoire délivrée
le : 17 Mai 2024
à :
Me Julie STIOUI de l'AARPI KARAA, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 17 Août 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/00257.
APPELANT
Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julie STIOUI de l'AARPI KARAA, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Kiyo GENET-SAEKI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. MAIN SECURITE prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie FACH, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024, délibéré prorogé au 17 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024.
Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [I] [U] a été engagé par la Société Main Sécurité le 31 janvier 2018 en qualité d'agent d'exploitation, agent de sécurité confirmé, d'abord dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée renouvelé jusqu'au 30 juin 2018 puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2018.
Compte tenu de l'activité de l'entreprise, qui fournit des services de sécurité physique pour les sites industriels, tertiaires et commerciaux, la relation de travail était soumise à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351).
M. [U], qui est toujours en poste, perçoit un salaire brut de base de 1.559,48 €.
Il a déclaré avoir été victime d'un accident de travail le 23 mai 2021, mais cet accident n'a pas été reconnu comme tel par la sécurité sociale.
Il a bénéficié d'un premier arrêt de travail du 26 mai au 6 juillet 2021, puis d'arrêts successifs du 20 décembre 2021 au 6 janvier 2022, du 16 février au 24 février 2022 et il est toujours arrêté depuis le 27 juin 2022.
Le 20 juin 2023, le salarié a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Marseille pour obtenir un solde d'indemnité de prévoyance de 4.563,74 € outre une provision de 5.000 € sur dommages-intérêts. En cours d'instance, il a modifié ses demandes pour réclamer une somme de 1.938,26 € à titre d'indemnité de prévoyance, un complément employeur de 1.213,32 €, tout en maintenant sa demande initiale de provision sur dommages-intérêts.
Vu l'ordonnance en date du 17 août 2023 qui a dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties au fond, déboutant l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnant le salarié demandeur aux dépens,
Vu la déclarations d'appel de M. [U] en date des 31 août 2023 et sa déclaration d'appel régularisatrice du 5 septembre 2023 ainsi que l'ordonnance de jonction du 20 octobre 2023,
Vu l'avis de fixation du 11 septembre 2023, la convocation des parties pour l'audience du 6 décembre 2023 ainsi que le renvoi à celle du 21 février 2014 à la demande du conseil de l'intimée et avec l'accord de celui de l'appelant,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 décembre 2023 pour M. [U]qui demande à la courd'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond et en ce qu'elle l'a condamné aux dépens et, en substance, de :
- condamner la société Main Sécurité à lui verser la somme brute de 1213,32 € à titre de complément de salaire,
- s'agissant de l'indemnité de prévoyance, à titre principal, condamner la société Main Sécurité à lui verser la somme brute de 2693,16 € à ce titre en vertu des dispositions conventionnelles applicables ou, à titre subsidiaire, ordonner à cette société de procéder aux formalités auprès de la Prévoyance BALOO pour qu'il soit rétabli dans ses droits aux indemnités de prévoyance dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard, 'le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte prononcée',
- en tout état de cause, condamner la société Main Sécurité à lui verser une provision de 5.000 € sur dommages et intérêts,
- assortir les condamnations financières des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes et ordonner la capitalisation de ces intérêts,
- condamner la société Main Sécurité à lui verser la somme de 1.200 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 1.500 € pour ses fraits irrépétibles d'appel, ainsi qu'au entiers dépens,
Vu les uniques conclusions transmises par voie électronique le 23 octobre 2023 pour la société Main Sécurité aux fins de voir :
- à titre principal, confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé,
- à titre subsidiaire, constater que le salarié a été rempli de ses droits s'agissant du complément employeur et du complément de prévoyance, et qu'elle a effectué les diligences à sa charge s'agissant de la prévoyance,
- en tout état de cause, débouter le salarié de toutes ses prétentions et le condamner au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l'issue de l'audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 5 avril 2024 par mise à disposition au greffe. Elles ont été informées par le greffe du prorogé du délibéré au 17 mai 2024.
SUR CE :
En application des dispositions de l'article R.1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article R.1455-6 énonce pour sa part que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Enfin, en application de l'article R.1455-7 du même code, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La formation de référé du conseil de prud'hommes statuant sur le fondement des articles R1455-6 et R1455-7 du code du travail,est compétente pour interpréter une convention ou un accord collectif, et décider notamment que l'obligation de l'employeur au paiement d'une provision n'est pas sérieusement contestable en application d'un accord collectif d'établissement prévoyant qu'en cas de maladie entraînant une interruption de travail, le personnel bénéficie durant les six premiers mois d'un complément de rémunération correspondant à la différence entre le montant des indemnités journalières et le montant du traitement sans mentionner aucun jour de carence dans l'indemnisation (cf. Cass. soc., 15 janvier 2002 n° 00-41.117, Bull V n°14 ; cf. également Cass. soc., 27 juin 2007 n° 06-41.904 ; 26 mai
2010 no 08-44.588).
En revanche, le juge des référés prud'homal ne peut condamner un employeur au paiement de provisions sur des rappels de salaire sur la base de dispositions d'une convention collective prévoyant que pendant la période légale de suspension du contrat de travail, le salaire est maintenu à 100 % dans la limite du plafond de la Sécurité sociale, que la rémunération maintenue correspond à celle qu'aurait perçue la salariée si elle avait travaillé, que dans le cas où celle-ci perçoit une rémunération variable, par référence à une moyenne calculée sur une durée significative et après avoir retenu et que les trois ou quatre mois précédant l'arrêt de travail constituaient à l'évidence une référence plus significative que la moyenne des douze derniers mois, en observant que la salariée avait débuté son activité en avril 1999, alors qu'il existait une contestation sérieuse sur le montant de la rémunération (Cass. Soc., 6 avril 2004 n° 02-40.115).
En l'espèce, la formation des référés du conseil des prud'hommes de Marseille a constaté que M. [U] contestait le salaire de référence, le mode de calcul ainsi que l'indemnité de prévoyance et les cycles de calcul tandis que la société Main Sécurité indiquait avoir payé l'ensemble de sommes dues au salarié et que la prévoyance de l'entreprise avait payé à ce dernier les sommes qu'elle estimait lui devoir, cela pour en déduire que les demandes de M. [U] ne remplissaient pas les conditions d'urgence et d'évidence.
Au soutien de son appel, M. [U] fait valoir en substance que :
- l'employeur ne lui a pas payé l'intégralité des sommes qui lui étaient dues au titre du complément de salaire suite à ses arrêts de travail successifs à l'issue du délai de carence de 7 jours et après déduction des indemnités journalières de sécurité sociale, en vertu des dispositions du code du travail ainsi que de la convention collective dont les dispositions sont plus favorables,
- qu'il ne peut s'exonérer du paiement des compléments de salaire prévus par la convention collective en arguant de retards imputables à l'organisme de prévoyance qu'il a désigné pour payer ces compléments de salaire qui relèvent de ses obligations et que les deux indemnités (maintien du salaire et prévoyance) sont de la responsabilité de l'employeur,
- qu'il convient de prendre en compte 2 cycles d'arrêts de travail de 12 mois : un premier cycle débutant le 23 mai 2021 comprenant les 3 premiers arrêts de travail pour un total de 64 jours d'arrêts ; un deuxième cycle ayant débuté le 27 juin 2022 pour un total de 365 jours, et d'appliquer chaque fois le délai de carence de 7 jours prévu au code du travail, plus favorable que celui de 10 jours stipulé à la convention collective,
- que, sur le premier cycle, une fois déduites les indemnités de sécurité sociale, l'employeur lui a versé 1.161,82 € et il a effectivement été indemnisé à hauteur de ce qui lui était dû, mais les versements ont été tardifs (321,61 € bruts sur la paie du mois de février 2022 et 840,21 € sur la paie du mois de mars 2023),
- que sur le second cycle, après application d'un délai de carence de 7 jours, il resterait 362 jours à indemniser et, après déduction des indemnités journalières de sécurité sociale pour un total de 11.071,50 €, la société Main Sécurité resterait lui devoir un solde de 1.213,32 € bruts à titre de complément de salaire,
- que l'employeur est également tenu de lui payer la somme de 2.693,16 € restant dûe au titre des indemnités de prévoyance.
De son côté, la société Main Sécurité objecte pour l'essentiel que :
- les calculs effectués par le salarié nécessitent un débat au fond et que ses propres calculs démontrent au contraire que M. [U] a bénéficié d'un trop-perçu,
- les demandes du salarié sont en tout état de cause infondées en ce qu'il sollicite une condamnation au paiement d'un complément qui est à la charge de l'organisme de prévoyance, s'agissant d'une garantie complémentaire, tandis que de surcroît cet organisme de prévoyance a décidé de missionner son service médical aux fins d'effectuer une expertise médicale du salarié.
Pour sa part, la cour constate que le débat ne porte que sur le second cycle de 12 mois, le salarié ayant finalement reconnu avoir été réglés des sommes qui lui étaient dues pour le premier cycle d'indemnisation.
Par ailleurs, et comme le souligne à juste titre l'employeur, ses calculs comportent plusieurs erreurs et omissions, notamment sur les sommes perçues, au vu des décomptes fournis par la société Main Sécurité, si bien qu'il ne peut se prévaloir d'une obligation non sérieusement contestable à la charge de l'employeur.
S'agissant de sa demande de provision sur dommages et intérêts, M. [U] se fonde sur des retards subis dans le paiement des sommes qui lui étaient dûes (deux ans pour le paiement du solde du complément de salaire du premier arrêt de travail alors qu'il avait transmis l'attestation de sécurité sociale dès le 29 octobre 2021, deux mois de retard pour le deuxième arrêt, absence de paiement du complément de salaire pour le 2ème cycle d'arrêts, défaut d'accomplissement des formalités nécessaires au versement de la prévoyance pour le 1er cycle, retard dans l'ouverture du dossier de prévoyance pour le 2ème cycle, retarts dans l'envoi des attestations de salaire à la sécurité sociale) et invoque un préjudice financier et des répercussions sur son état de santé psychologique. Il fait également état d'un avis d'inaptitude en date du 3 juillet 2023 et des conséquences préjudiciables de la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dont il a fait l'objet.
La cour constate cependant que le salarié ne justifie pas de préjudices - tant sur le plan économique que moral - en relation avec le retard dont il impute la seule responsabilité à la société Main Sécurité qui soit susceptible de justifier l'octroi d'une provision sur dommages et intérêts en référé.
L'ordonnance déférée mérite donc d'être confirmée.
Sur les autres demandes :
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [U] supportera les dépens d'appel.
En revanche, l'appelant étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la cour estime que la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe et dans les limites de sa saisine :
- Confirme l'ordonnance déférée en date du 17 août 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [I] [U] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président