Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 06 décembre 2022
N° de rôle : N° RG 22/00622 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EP7U
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de VESOUL
en date du 04 février 2022
Code affaire : 89B
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
APPELANTS
Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE absente et substituée par Me Anaïs PETIT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, présent
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/903 du 25/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
Madame [X] [JF] ÉPOUSE [Z], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE absente et substituée par Me Anaïs PETIT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, présent
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/904 du 25/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE absente et substituée par Me Anaïs PETIT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, présent
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/905 du 25/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE absente et substituée par Me Anaïs PETIT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, présent
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/906 du 25/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
Monsieur [FH] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE absente et substituée par Me Anaïs PETIT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, présent
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/907 du 25/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
Monsieur [OP] [Z], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE absente et substituée par Me Anaïs PETIT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, présent
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/908 du 25/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
Madame [D] [Z] épouse [A], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE absente et substituée par Me Anaïs PETIT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, présent
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/909 du 25/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
Madame [J] [Z] épouse [MR], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE absente et substituée par Me Anaïs PETIT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, présent
INTIMES
Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fabrice PERES-BORIANNE, avocat au barreau de PARIS, présent
MSA [Localité 10], sise [Adresse 2]
Représentée par Mme [TN] selon pouvoir signé en date du 6 décembre 2022 par M. F. [U], directeur de la MSA
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 06 Décembre 2022 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
En présence de Mme Sandrine SINTHOMEZ, greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 14 Février 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 21 février 2023.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [HG] [Z], employé en qualité de bûcheron au sein de l'entreprise de M. [O] [P], a été victime d'un accident de travail le l0 février 2015 et est décédé le même jour des suites de ses blessures.
La caisse de mutualité sociale agricole de [Localité 10] (ci-après MSA) a pris en charge l'accident mortel au titre de la législation professionnelle et une rente a été attribuée aux ayants-droit de la victime, en l'occurrence sa veuve, Mme [X] [Z], et son fils mineur, [S] [Z].
Par jugement du tribunal judiciaire de Vesoul du 25 juillet 2017, confirmé par la cour d`appel de Besançon le 6 juin 2019, M. [O] [P] a été relaxé des faits d'homicide involontaire mais déclaré coupable d'exercice d'activité de chantier sans respect des règles de sécurité, d`emploi de travailleur sans organisation d`une information appropriée en matière de santé et de sécurité, d`absence de document d`évaluation des risques et d'organisation d`activité de chantier forestier sans respect des règles de sécurité
Si M. [O] [P] a reconnu la faute inexcusable lors de la procédure de conciliation, les pourparlers ont échoué s'agissant du quantum des indemnisations des ayants droit.
Par requête du 3 juin 2021, [T] [Z], [X] [Z], [Y] [Z], en son nom et ès qualités d`administrateur légal de ses enfants mineurs [WZ] et [HG], [N] [Z], [S] [Z], [FH] [Z], [OP] [Z], [R] [M], en son nom et ès qualités d`administrateur de ses quatre enfants mineurs [H], [F], [G] et [V], [D] [L], [E] [W], en son nom et ès qualités d`administrateur légal de ses deux enfants mineurs [DV] et [I] et [J] [MR], ayants droit de M. [HG] [Z] (ci-après les consorts [Z]) ont saisi le tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, dans la survenance de l'accident du travail du 10 février 2015.
Par jugement du 4 février 2022, ce tribunal a :
- déclaré les consorts [Z] recevables en leur action
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [HG] [Z] le 10 février 2015 est dû à une faute inexcusable de M. [O] [P], son employeur
- dit que la rente servie par la caisse de mutualité sociale agricole de [Localité 10] en application de l`article L.452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum
- fixé l'indemnisation des ayants-droit de la victime comme suit :
25.000 euros pour Mme [X] [Z] (veuve)
15.000 euros pour M. [Y] [Z] (fils)
15.000 euros pour Mme [R] [M] (fille)
15.000 euros pour Mme [E] [W] (fille)
25.000 euros pour M. [S] [Z] (fils mineur au moment des faits)
15.000 euros pour M. [T] [Z] (père)
7.000 euros pour [H] [B] (petite fille)
7.000 euros pour [F] [B] (petit fils)
7.000 euros pour [G] [B] (petit fils)
7.000 euros pour [V] [B] (petit fils)
7.000 euros pour [WZ] [Z] (petit fils)
7.000 euros pour Recai' [Z] (petit fils)
7.000 euros pour [DV] [C] (petit fils)
7.000 euros pour [I] [C] (petit fils)
- débouté M. [T] [Z], M. [FH] [Z], M. [K] [Z], M. [OP] [Z], Mme [J] [MR] et Mme [D] [A] frères et s'urs de la victime, de leur demande
- dit que la caisse de mutualité sociale agricole de [Localité 10] assurera le paiement des indemnisations et pourra en recouvrer le montant à l'encontre de M. [O] [P] ainsi que la majoration de la rente
- condamné M. [O] [P] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens
Par déclaration du 8 avril 2022, Mme [X] [Z] (veuve), M. [S] [Z] (fils alors mineur), M. [T] [Z]. M. [FH] [Z], M. [K] [Z], M. [OP] [Z], Mme [J] [MR] et Mme [D] [A] (frères et soeurs) ont relevé appel de cette décision en intimant devant la cour la MSA et l'employeur et aux termes de leurs derniers écrits visés le 9 novembre 2022 demandent à la cour de :
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
* fixé l'indemnisation de Mme [X] [Z] et de M. [S] [Z] à la somme de 25 000 Euros
* débouté M. [T] [Z], M. [FH] [Z], M. [K] [Z], M. [OP] [Z], Mme [J] [MR], et Mme [D] [A] de leur demande.
- fixer l'indemnisation de leur préjudice moral comme suit :
* 30 000 euros pour Mme [X] [Z]
* 30 000 euros pour M. [S] [Z]
* 8 000 euros pour M. [T] [Z]
* 8 000 euros pour M. [FH] [Z]
* 8 000 euros pour M. [K] [Z]
* 8 000 euros pour M. [OP] [Z]
* 8 000 euros pour Mme [J] [MR]
* 8 000 euros pour Mme [D] [A]
- condamner M. [O] [P] et la Caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté à assurer le paiement desdites indemnisations
- condamner M. [O] [P] et la Caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté à leur verser une indemnité de procédure de 5 000 euros et à supporter les dépens
Par ultimes conclusions visées le 6 décembre 2022 M. [O] [P] demande à la cour de:
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il rejette les demandes des frères et soeurs de la victime et retient une indemnisation à hauteur de 25 000 euros au bénéfice de la veuve de celle-ci
- l'infirmer en ce qu'il fixe à 25 000 euros l'indemnisation du préjudice de M. [S] [Z], fils mineur au moment de l'accident
- fixer l'indemnisation de celui-ci à 15 000 euros
- débouter les appelants de leur demande d'indemnité de procédure
Par des écritures visées le 7 juin 2022, la MSA demande à la cour de :
- prendre acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable
- dans l'hypothèse d'une telle reconnaissance, se prononcer sur l'étendue des responsabilités et l'étendue des préjudices subis et dire qu'elle pourra récupérer auprès de M. [O] [P] les majorations de rente et indemnités versées à ce titre
- en cas d'infirmation du jugement dire qu'elle pourra récupérer auprès des consorts [Z] la majoration de la rente et les indemnités versées en exécution de ce jugement
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe, auxquelles elles se sont rapportées lors de l'audience de plaidoirie du 6 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que les appels principal et incident étant limités au quantum de l'indemnisation du préjudice d'affection de Mme [X] [Z] et M. [S] [Z] et au rejet des demandes d'indemnisation du préjudice allégué par les frères et soeurs de la victime, l'existence d'une faute inexcusable, reconnue par M. [O] [P], à l'origine de l'accident mortel dont a été victime M. [HG] [Z] et l'indemnisation des autres ayants droit ne sont pas critiquées à hauteur de cour.
Il s'ensuit que la cour n'a pas à statuer, comme l'y invite la MSA, sur les responsabilités engagées.
I- Sur le préjudice d'affection de la veuve et de l'enfant mineur
En vertu des dispositions de l'article L.452-3, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, la faute inexcusable de l'employeur ouvre aux ayants droit de la victime en cas de décès de celle-ci le bénéfice de la réparation de leur préjudice moral.
Il en résulte que Mme [X] [Z], veuve de la victime, et M. [S] [Z], fils de la victime, mineur au jour du décès, sont légitimes à solliciter l'indemnisation de leur préjudice d'affection respectif.
Le préjudice d'affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe de l'accident du travail, lequel est d'autant plus important qu'il existait une communauté de vie avec la victime.
S'agissant du conjoint survivant, il indemnise la douleur d'avoir perdu son compagnon de vie mais encore le préjudice résultant de l'atteinte à son intégrité psychique, consécutive à l'accident (Civ. 2ème 23 mars 2017, n° 16-13.350).
S'agissant des enfants mineurs, il indemnise non seulement la douleur d'avoir perdu un père mais encore la perte de la possibilité d'être élevés par ce dernier (Civ. 2ème 3 mai 2016, n° 15-81.732),
Au cas particulier, M. [RO] est brutalement décédé à l'âge de 48 ans, après une vie commune d'environ 30 ans avec son épouse, ayant donné lieu à la naissance de six enfants, dont le dernier, [S], avait 16 ans à la date du décès, laissant seule son épouse, qui aurait pu espérer vivre avec celui-ci de nombreuses années encore et finir d'élever avec lui leur fils encore mineur.
Les circonstances du décès et la situation personnelle de l'épouse justifient l'indemnisation du préjudice de celle-ci par l'allocation d'une somme de 25 000 euros.
En ce qui concerne M. [S] [Z], âgé d'un peu plus de 16 ans lors du décès de son père, les premiers juges ont exactement indemnisé son préjudice en lui allouant la somme de 25 000 euros.
Le jugement déféré mérite par conséquent confirmation de ces deux chefs.
III - Sur l'indemnisation du préjudice d'affection des frères et soeurs
Les premiers juges ont débouté les frères et soeurs de M. [RO] de leur demande d'indemnisation, faute pour eux de justifier de leur lien de parenté avec celui-ci.
Les intéressés versent désormais à l'appui de leur voie de recours l'extrait d'acte d'état civil turc, traduit par un expert près la présente cour, justifiant leur lien de parenté avec la victime.
Cependant, il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, que 'en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée'.
Les collatéraux de la victime d'un accident du travail, qui ne perçoivent pas de telles prestations, n'ont pas la qualité d'ayant droit au sens de l'article L. 451-1 du même code.
Il suit de là que seuls peuvent solliciter sur le fondement de la faute inexcusable imputée à l'employeur en cas d'accident du travail suivi de mort, le conjoint, les ascendants et les descendants, de sorte que les frères et soeurs de M. [HG] [Z], sont mal fondés à solliciter la réparation du préjudice qu'ils allèguent dans le cadre de la présente instance, ainsi que le soutient à juste titre M. [O] [P] (Civ. 2ème 15 mars 2012 n°11-12.116).
Dans ces conditions, il y a lieu, par substitution de motifs de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les frères et soeur de la victime de leur demande d'indemnisation.
VI- Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré a déjà jugé par une disposition non critiquée à hauteur d'appel que M. [O] [P] sera condamné à rembourser à la Caisse les sommes dont elle aura fait l'avance au titre des compléments de rente et des indemnisations de préjudices fondés sur la faute inexcusable.
L'issue du litige à hauteur de cour justifie de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'appel.
En revanche, les consorts [Z] qui succombent en leur voie de recours supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions frappées d'appel.
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure respectives au titre des frais irrépétibles d'appel.
CONDAMNE Mme [X] [Z], M. [S] [Z], M. [T] [Z]. M. [FH] [Z], M. [K] [Z], M. [OP] [Z], Mme [J] [MR] et Mme [D] [A] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt et un février deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,