Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01460 - N°Portalis DBVH-V-B7H-IZQ3
ID
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AVIGNON
07 mars 2023 RG 22/00044
SARL AUTO AVIGNON BILAN (AAB)
C/
[P]
SASU AB CAR
Grosse délivrée
le 28/03/2024
à Me Régis Levetti
à Me Jacques Tartanson
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 28 MARS 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 07 mars 2023, n°22/00044
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Delphine Duprat, conseillère
M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
La SARL AUTO AVIGNON BILAN (AAB), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Régis Levetti, plaidant/postulant, avocat au barreau de Carpentras
INTIMÉS :
M.[E] [P]
né le 16 avril 1972 à [Localité 8] (62)
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Jacques Tartanson, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Aignon
La SASU AB CAR
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assignée à étude le 8 juin 2023
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 28 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES
Le 22 octobre 2021, M.[E] [P] a acquis auprès de la Sasu AB Car un véhicule de marque Renault modèle Clio, immatriculé [Immatriculation 6] au prix de 6 900 euros.
Le véhicule avait fait l'objet d'un contrôle technique réalisé le 31 août 2021 par la Sarl Auto Avignon Bilan.
Le garage Renault auquel M.[P] a ensuite confié son véhicule pour le remplacement des valves a constaté que le véhicule avait été accidenté et était classé dangereux.
Par acte en date du 22 juin 2022, M.[P] a fait assigner la Sasu AB Car et la Sarl Auto Avignon Bilan devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui, par jugement rendu le 07 mars 2023 :
- a prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule de marque Renault Clio IV 1.2 75CH Zen immatriculé [Immatriculation 6] conclu entre M.[P] et la Sasu AB Car contre le paiement de la somme de 6 900 euros en date du 22 octobre 2021,
- a condamné in solidum la Sarl AAB et la Sasu AB Car à payer la somme de 730euros à M. [P];
- les a condamnées in solidum à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le commande l'équité,
- les a condamnées in solidum aux entiers dépens,
- a débouté la Sarl AAB de sa demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire de la présente décision,
- a rejeté les demandes pour le surplus.
Par déclaration du 27 avril 2023, la Sarl Auto Avignon Bilan a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non contestées.
Au terme de ses conclusions récapitulatives du 1er juin 2023, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
Statuant à nouveau
- de juger que M.[P] ne dispose d'aucun élément de preuve autre qu'un rapport d'expertise privé non contradictoire,
En conséquence
- de le débouter de l'intégralité de ses demandes,
- de juger qu'il n'est pas démontré à son contradictoire une quelconque faute,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a l'a condamnée in solidum avec la Sasu AB Car
- au paiement de la somme de 7 300 euros à M.[P]
- à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le commande l'équité
- aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau
- de juger
- qu'elle ne dispose d'aucun lien contractuel avec M.[P],
- qu'il n'est pas démontré à son contradictoire une quelconque faute,
- que M.[P] ne dispose d'aucun élément autre que le rapport d'expertise non contradictoire,
Vu la jurisprudence
- de le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de le condamner aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 29 juin 2023, M.[E] [P] demande à la cour :
- de débouter la Sarl AAB de l'intégralité de ses conclusions, fins et demandes injustement dirigées à son encontre
- de confirmer le jugement sur le prononcé de la résolution judiciaire et la responsabilité pleine et entière du vendeur et du contrôleur technique.
Y ajoutant
- de condamner in solidum la société AB Car, représentée par son liquidateur M.[M] [W] désigné en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du tribunal de commerce d'Avignon du 8 juin 2022, et la Sarl AAB, à lui verser les sommes suivantes :
- 6 900 euros à titre de dommages intérêts correspondant au remboursement du prix de vente
- 400 euros à titre de préjudice de jouissance à compter du 22 octobre 2021 jusqu'au remboursement total des dommages intérêts susvisés ;
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La clôture de la présente instance a été prononcée le 22 novembre 2023 avec effet différé au 12 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande principale
Selon l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1645 dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
L'article 1646 dudit code précise que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Lorsque le vice affecte un véhicule d'occasion, il ne doit pas procéder de l'usure normale de la chose en raison de sa vétusté.
En l'espèce, le véhicule de marque Renault modèle Clio immatriculé DT-258 acquis le 22 octobre 2021 par M.[P] auprès de la Sasu AB Car au prix de 6 900 euros, avait fait l'objet d'un contrôle technique réalisé le 31 août 2021 par la Sarl Auto Avignon Bilan (AAB).
Le procès verbal de contrôle technique n'a mentionné aucune défaillance mineure ou majeure du véhicule qui présentait 41 916 kilomètres au compteur.
Le rapport d'expertise établi le 03 mars 2022 à la demande de l'assureur de l'acquéreur a révélé que le véhicule avait été classé en épave et dangereux suite à un violent choc en 2019 à la suite duquel il a été sommairement réparé et remis en circulation en juin 2021.
Des éléments de structure et de trains roulant étaient toujours déformés ou mal soudés.
L'expert conclut que 'le véhicule est dangereux et ne doit plus être utilisé. M.[P] ne pouvait pas s'apercevoir de ces dommages sans un contrôle approfondi sur pont élévateur'.
La Sarl AAB soutient que l'expertise amiable n'a pas été réalisée au contradictoire des parties et n'est pas probante sans autre élément extérieur susceptible de la corroborer.
Si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.
L'expert a tout mis en oeuvre pour obtenir la présence de la Sasu AB Car aux opérations d'expertise. Il indique dans son rapport que 'le vendeur professionnel n'est s'étant pas présenté, nous n'avons pas pu recueillir sa position. Nous avons tenté de retrouver son numéro de téléphone en vain. Son adresse postale correspond à un logement privé et non pas à un garage.'
Par ailleurs, l'intimé verse aux débats la facture en date du 11 janvier 2022 établie par le garage Renault Service qui mentionne 'ATTENTION TRAIN AR DEFORMATION IMPORTANT + BAS DE CAISSE PARTIELLEMENT SOUDE'
Cette facture conforte les conclusions du rapport amiable
Est ainsi établie l'existence d'un accident antérieur qui a entrainé une déformation du gousset de longeron avant gauche, une déformation du train arrière et du bas de caisse gauche, le tout ayant été camouflé par des réparations et soudures partielles, désordres non visibles pour un non-professionnel et impossible à déceler par M.[P] au moment de son acquisition, pouvant être qualifiés de vice caché rendant le véhicule impropre à sa destination.
Dès lors, sera confirmé le jugement de première instance qui a prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule de marque Renault modèle Clio IV 1.2 75CH Zen immatriculé [Immatriculation 6] conclu entre M. [P] et la Sasu AB Car le 22 octobre 2021 et a condamné celleci à lui verser la somme de 6 900 euros correspondant au prix d'achat.
M.[P] ne verse aux débats aucune pièce démontrant l'existence d'un préjudice de jouissance.
Il sera débouté de sa demande et le jugement infirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la Sarl AAB
Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le contrôleur technique n'est pas le vendeur du véhicule, il ne saurait donc être tenu à garantir la restitution d'un prix qu'il n'a jamais perçu. Lorsqu'il a effectué le contrôle technique préalable à la vente d'un véhicule automobile, il peut voir sa responsabilité engagée sur un fondement contractuel par son cocontractant. L'obligation contractuelle du contrôleur technique est une obligation de moyens. Il appartient dès lors au client de démontrer la faute du contrôleur technique.
L'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes dispose que la mission du contrôleur technique consiste à effectuer visuellement, sans démontage et sans faire rouler le véhicule, un contrôle des points techniques limitativement énumérés à l'annexe I de l'arrêté, avec établissement d'un procès-verbal qui doit décrire les défaillances constatées et indiquer les résultats des mesures relevées au cours des essais.
Selon l'article 7 dudit arrêté l'annexe I définit
- les défaillances mineures n'ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou sur l'environnement ;
- les défaillances majeures susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d'avoir une incidence négative sur l'environnement, ou de mettre en danger les autres usagers de la route ;
- les défaillances critiques constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence grave sur l'environnement (...)
Tout résultat défavorable pour défaillances majeures entraîne l'obligation de réalisation d'une contre-visite
La responsabilité du contrôleur technique peut ainsi être recherchée en cas d'omission de signaler des désordres majeurs susceptibles de mettre en cause la sécurité du véhicule ou des tiers dès lors que ce manquement fautif a entraîné un préjudice pour le vendeur ou pour l'acquéreur du véhicule.
Cette responsabilité est distincte de celle liant l'acquéreur et le vendeur.
En l'espèce, le contrôle technique réalisé le31 août 2021 par la Sarl AAB n'a établi l'existence d'aucune défaillance mineure ou majeur alors que la facture du garage Renault et le rapport d'expertise font tous deux état d'une déformation importante du train arrière et d'un bas de caisse partiellement soudé, et le rapport d'expertise ajoute que les fixations des optiques sont cassées.
Or, l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes dispose que ces désordres constituent des défaillances majeures : 4.1.1. c. 2. la mauvaise fixation, 6.1.1. a. 2. la légère fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse, 6.1.1. d. 2. légère fêlure ou déformation du berceau, 6.2.2. c. 2. fixation mauvaise ou manquante de la carrosserie sur le châssis ou sur les traverses.
Ainsi, la Sarl AAB a dans son procès verbal omis les défaillances majeures mettant en cause la sécurité du véhicule alors que ces défaillances obligeaient à la réalisation d'une contre visite.
Ces omissions fautives engagent sa responsabilité.
Le préjudice subi par l'acquéreur du fait de l'omission fautive du centre de contrôle technique s'analyse en une perte de chance de ne pas conclure la vente avec la Sasu AB Car.
Chaque responsable d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité.
L'expert a indiqué que 'au vu des dommages constatés et des incertitudes relatives à la précédente réparation sommairement réalisée, nous ne pouvons pas chiffrer précisément le montant de la remise en état. En tout état de cause, le montant de la remise en état dépassera largement la valeur du véhicule.'
La perte de chance de ne pas conclure correspond en conséquence au montant total de l'acquisition puisque le montant des réparations auxquelles M.[P] aurait pu prétendre du fait des désordres non révélés par le procès verbal de contrôle technique dépasse la valeur du véhicule.
Dès lors, la Sarl AAB sera tenue in solidum avec la SasuAB Car à lui verser la somme de 6 900 euros.
Le jugement de première instance sera réformé en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Il n'est pas inéquitable que la Sasu AB Car et la Sarl AAB versent à M.[P] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.
La Sasu AB Car et la Sarl AAB supporteront in solidum les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 07 mars 2023 en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule de marque Renault modèle Clio IV 1.2 75CH Zen immatriculé [Immatriculation 6] conclu entre M. [E] [P] et la Sasu AB Car en date du 22 octobre 2021,
Infirme le jugement pour le surplus,
Condamne in solidum la Sasu AB Car et la Sarl Auto Avignon Bilan à verser à M.[E] [P] la somme de 6 900 euros,
Déboute M.[E] [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance,
Condamne in solidum la Sasu AB Car et la Sarl Auto Avignon Bilan à verser à M.[E] [P] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne in solidum la Sasu AB Car et la Sarl Auto Avignon Bilan aux dépens.
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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