Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 30 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01894 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PL7J
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 MARS 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2021 001456
APPELANTE :
Société RETAIL D'SIGN FACTORY LIMITED, société de droit hongkongais prise en la personne de son représentant légal
RM 2002-3 20/F WAH HING COMM BLD
[Adresse 1]
HONG KONG (CHINE)
Représentée par Me Alain ARMANDET, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann LE TARGAT de la SEP ALAIN ARMANDET ET YANN LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. CIBLE DIFFUSION CIBLE DIFFUSION agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
Centre Commercial [3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 16 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 DECEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Retail D'sign Factory Limited, société de droit hongkongais sise à Hong-Kong, a comme secteur d'activité le commerce international de biens fabriqués en République Populaire de Chine.
Le 20 octobre 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Retail D'sign Factory Limited a mis en demeure la SARL Cible Diffusion, inscrite au RCS de Béziers, dont M. [V] [W] est le gérant, de lui payer le montant de deux commandes de masques chirurgicaux « 3 plis » et « FFP2 », soit : 100 000 masques 3 plis et 30 000 masques FFP3, commandes ayant donné lieu à l'établissement de 2 factures SO 615 en date du 30 avril 2020 et 631 en date du 21 avril 2020 pour un montant de 106 050 euros chacun.
La société Cible Diffusion a répondu par lettre du 17 novembre 2020 que celle-ci n'avait jamais été en relation commerciale avec la société Retail D'sign Factory Limited et par conséquent, qu'elle ne lui devait aucune somme.
Par courriel du 1er février 2021, la société Retail D'sign Factory Limited a réitéré ses demandes en paiement.
Par exploit du 10 mai 2021, la société Retail D'sign Factory Limited a assigné la société Cible Diffusion en paiement des factures et sollicité le versement de dommages-intérêts.
Par jugement contradictoire en date du 7 mars 2022, le tribunal de commerce de Béziers a :
- débouté la société Retail D'sign Factory Limited de ses demandes, comme irrecevables et mal fondées,
- débouté la société Cible Diffusion de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples et notamment la demande de la société Cible Diffusion au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- et condamné la société Retail D'sign Factory Limited aux entiers dépens.
Le 7 avril 2022, la société Retail D'sign Factory Limited a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires et l'a condamné aux entiers dépens.
Par conclusions du 20 octobre 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil :
- d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a justement débouté la société Cible Diffusion de l'intégralité de ses demandes dirigées contre l'appelante ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
- de condamner la société Cible Diffusion à lui payer les sommes suivantes : - 106 050 euros au titre du règlement de sa facture impayée n°SO615 SAJ/2020/0567 majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020 ;
- 106 050 euros au titre du règlement de sa facture impayée n°SO631 SAJ/2020/0553 majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021 ;
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice subi par la société Retail D'sign Factory Limited au titre de la résistance abusive ;
et, en tout état de cause :
- de débouter la société Cible Diffusion de l'intégralité de ses demandes,
- et de la condamner à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions du 21 juillet 2022, formant appel incident, la société Cible Diffusion demande à la cour de débouter la société Retail D'sign Factory Limited de ses demandes, de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté ses demandes reconventionnelles, et statuant à nouveau sur ce chef, de condamner la société Retail D'sign Factory Limited à lui verser la somme de 10 000 euros pour procédure abusive, outre les dépens d'appel, et la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 16 novembre 2023.
MOTIFS
Attendu que la société Retail D'sign Factory Limited fait valoir au soutien de son appel les moyens suivants :
- M. [V] [W] est intervenu en qualité de gérant de la société Cible Diffusion afin de lui commander 200 000 masques « trois plis » et 60 000 masques FFP2.
- Un accord sur la chose et le prix a été trouvé entre les parties.
- La société Cible Diffusion a pris connaissance des conditions générales de vente, a reçu les Sales Orders, correspondant aux devis et aux commandes réalisées, utiles uniquement aux douanes et transporteurs, ainsi que les factures litigieuses, qu'elle n'a jamais contestées lors de leur réception.
- Le transitaire chargé du dédouanement, la société Bansard International, a été payé par la société Okdo, dont M. [V] [W] est également gérant.
- Les masques ont été livrés, sans réserve émise par la société Cible Diffusion, pour lesquels M. [V] [W] s'est acquitté de l'ensemble des frais, taxes et droits de douanes, où il indiquait lui-même les adresses de livraison, et dans ses échanges par e-mails, démontrant clairement sa volonté de les commercialiser.
- Le fournisseur ne peut produire aucun bon de livraison puisqu'il était convenu avec M. [V] [W], que le transport était à sa charge.
- Le rapport amiable et non-contradictoire produit par la société Cible Diffusion, fait une confusion entre les Sales Ordres et les factures définitives.
- La société Cible Diffusion est défaillante à rapporter la preuve d'une quelconque tentative d'escroquerie, de la production de faux documents, et de subir un quelconque préjudice moral.
- L'appelante subit un préjudice certain de la résistance abusive de la société Cible Diffusion en ne payant pas ses factures dues malgré les nombreuses relances et mises en demeure ;
Mais attendu que le tribunal lui a déjà exactement répondu en ses motifs :
- que la société Retail D'sign factory Limited prétend avoir reçu de la société Cible diffusion deux commandes de 100 000 masques 3 plis et 30 000 masques FFP3, sans disposer de bons de commande signés, pour lesquels elle a émis deux factures SO 615 en date du 30 avril 2020 et 631 en date du 21 avril 2020 pour un montant unitaire de 106 050 € ;
- qu'il ressort cependant des productions que M. [W] serait intervenu en qualité d'intermédiaire pour la société Retail D'sign factory Limited , utilisant même une adresse mail de cette dernière pour ses envois de mails, un mail des dirigeants de la société Retail D'sign factory Limited le mentionnant même comme « le gestionnaire des dépôts en France '', mais qu'il ressort d'aucun élément que M. [W] serait intervenu au nom de la société Cible diffusion dans tous les échanges de mails entre les parties ;
- que les pièces versées aux débats par la société Cible diffusion indiquent que les comptes ouverts chez Bansard international, transitaire chargé du dédouanement des marchandises l'ont été par les sociétés Okdo et OH services, et non par la société Cible diffusion, et que divers règlements ont été effectués par les deux sociétés susnommées directement au profit de la société demanderesse Retail D'sign factory Limited ;
- que la relance de la facture de la société Bansard international désigne bien la société Okdo comme destinataire des marchandises, tandis que le règlement des frais de transport et de dédouanement des masques a été effectué par la société Okdo à la société Bansard international.
- qu'en outre les factures visées par cette procédure figurent dans les documents douaniers comme établies au nom de la société Okdo pour la facture SO 631 et de OH services pour la SO 615 ;
Attendu que la société Retail D'sign factory Limited n'est pas davantage qu'en première instance, en mesure de rapporter la preuve par quelque élément probatoire, bon de commande signé, bon de réception ou tout autre échange de correspondance, que sa marchandise qui a été livrée en France est à relier à un engagement contractuel souscrit à son égard par la société Cible diffusion elle-même ;
Que selon les pièces versées aux débats, les deux factures émises pourraient être imputées confusément à plusieurs sociétés simultanément, et jamais spécifiquement à la société défenderesse à l'action ;
Attendu que le jugement qui a rejeté toutes les demandes de la société Retail D'sign factory Limited doit donc être confirmé ;
Et attendu qu' aucun abus du droit d'ester en justice ne peut être retenu, d'où il suit le rejet de la demande de dommages-intérêts présentée par l'intimée pour procédure abusive ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande reconventionnelle formée par la société Cible diffusion tendant à l'octroi de dommages-intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Retail D'sign factory Limited aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
le greffier, le président,
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