Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2024
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/09095 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDSN
N° de MINUTE : 24/00150
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 302 493 275
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alain CIEOL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 3
DEMANDEUR
C/
S.C.I. [L]
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 793 941 295
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
Monsieur [G] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
Madame [X] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
Madame [S] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 09 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 27 novembre 2013, acceptée le 19 décembre 2013, la SCI [L] a conclu un contrat de prêt immobilier “Solution Projet Immo à taux fixe” n°4001144KHSU011GH avec le Crédit Lyonnais (LCL) d’un montant de 203 000 euros, au taux annuel de 3,90 % remboursable en 240 mensualités.
M. [G] [E], Mme [X] [M] et Mme [S] [M] se sont portés cautions personnelles et solidaires de la SCI [L] le 10 décembre 2013 dans la limite de 233 450 euros pendant 264 mois.
La société Crédit Logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de la SCI [L] à hauteur de la somme empruntée (n° M 13082902001).
Ayant été actionnée par la société LCL de payer la somme de 7 007,23 euros, la société Crédit Logement a mis en demeure la SCI [L] de lui payer la somme de 7 007,23 euros sous huitaine par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mai 2022, avisé le 12 mai 2022 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mai 2022, affranchi le 11 mai 2022 et retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse», la société Crédit Logement a mis en demeure M. [G] [E] de lui payer la somme de 7 007,23 euros sous huitaine.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mai 2022, avisé le 13 mai 2022 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé», la société Crédit Logement a mis en demeure Mme [X] [M] de lui payer la somme de 7 007,23 euros sous huitaine.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mai 2022, avisé le 13 mai 2022 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé», la société Crédit Logement a mis en demeure Mme [S] [M] de lui payer la somme de 7 007,23 euros sous huitaine.
Le 11 mai 2022, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la société Crédit Logement de la somme de 7 007,23 euros.
Ayant été actionnée par la société LCL, la société Crédit Logement a demandé à la SCI [L] de lui payer la somme de 140 046,52 euros sous huitaine, par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 juin 2023 distribué le 12 juin 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 juin 2023 avisé le 12 juin 2023, et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Crédit Logement demande à M. [G] [E] de lui payer la somme de 140 046,52 euros sous huitaine.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 juin 2023 avisé le 12 juin 2023, et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Crédit Logement demande à Mme [X] [M] de lui payer la somme de140 046,52 euros sous huitaine.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 juin 2023 avisé le 12 juin 2023, et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Crédit Logement demande à Mme [S] [M] de lui payer la somme de 140 046,52 euros sous huitaine.
Le 12 juin 2023, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la société Crédit Logement de la somme de 136 639,29 euros.
Par actes de commissaire de justice du 13 septembre 2023, 25 septembre 2023 et du 27 septembre 2023, la SA Crédit Logement a fait assigner la SCI [L], Mme [X] [M], M. [G] [E] et Mme [S] [M] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la SA Crédit Logement demande au tribunal de :
- condamner solidairement la SCI [L], M. [G] [E], Mme [X] [M] et Mme [S] [M] à lui payer les sommes de:
139 520,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme, jusqu’à parfait paiement, et concernant M. [G] [E], Mme [X] [M] et Mme [S] [M] dans la limite de la somme de 104 640,14 euros correspondant à 3/4 de la dette de la société; 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil; - condamner solidairement la SCI [L], M. [G] [E], Mme [X] [M] et Mme [S] [M] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner solidairement la SCI [L], M. [G] [E], Mme [X] [M] et Mme [S] [M] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat;
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Régulièrement assignés à domicile, M. [G] [E] et Mme [S] [M] n’ont pas constitué avocat.
Régulièrement assignées à personne, la SCI [L] et Mme [X] [M] n’ont pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En se fondant sur les articles 2305 anciens et suivants du code civil, la SA Crédit Logement soutient que la SCI [L], M. [G] [E], Mme [X] [M] et Mme [S] [M] sont tenus de lui rembourser la somme payée à la banque au titre de la caution de leur prêt immobilier.
La SA Crédit Logement précise que la SCI [L], M. [G] [E], Mme [X] [M] et Mme [S] [M] sont tenus de payer au titre du dossier M 13082902001 la somme de 139 520,19 euros, montant de sa créance arrêtée au 17 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme, et concernant M. [G] [E], Mme [X] [M] et Mme [S] [M] dans la limite de la somme de 104 640,14 euros correspondant aux 3/4 de la dette de la SCI [L].
Par ailleurs en application de l’article 2305 alinéa 3 ancien, la SA Crédit Logement soutient que le non-paiement des sommes réclamées lui a causé un préjudice moral. La SA Crédit Logement affirme qu’elle a été contrainte d’engager des démarches rendues nécessaires par l’obstruction du débiteur à rembourser sa dette et entrainé pour la caution des débours, des soucis, des tracas et des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2023.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 9 janvier 2024 et mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Concernant le recours en paiement contre la SCI [L], débiteur principal:
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
La société Crédit Logement, qui a payé la banque, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Elle justifie, par la production d’une quittance subrogative du 11 mai 2022, avoir payé à la banque la somme de 7 007,23 euros.
Elle justifie, par la production d’une quittance subrogative du 12 juin 2023, avoir payé à la banque la somme de 136 639,29 euros.
Selon décompte de créance du 17 août 2023, il apparaît que la SCI [L] a remboursé la somme de 600 euros à la société Crédit Logement le 29 juin 2023.
S’agissant des intérêts, ils sont dus à compter du jour du paiement, soit aux dates des deux quittances subrogatives:
- le 11 mai 2022 pour la somme de 7 007,23 euros
- le 12 juin 2023 pour la somme de 136 639,29 euros.
En conséquence, la SCI [L] sera condamnée à payer à la société Crédit Logement:
- la somme de 7 007,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2022, au titre du dossier M 13082902001, de laquelle sera déduite la somme de 600 euros payée le 29 juin 2023;
- la somme de 136 639,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023, au titre du dossier M 13082902001.
La société Crédit Logement sera déboutée du surplus de sa demande de paiement.
Concernant le recours en paiement contre M. [G] [E], Mme [X] [M] et Mme [S] [M], cofidéjusseurs:
L’article 2309, 4° ancien, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, dispose que la caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée.
L’article 2310 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, prévoit que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion. Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent.
En l’espèce, M. [G] [E], Mme [X] [M] et Mme [S] [M] se sont portés cautions pour la SCI [L] le 10 décembre 2013 dans la limite de 233 450 euros pour 264 mois, aux côtés de la société Crédit Logement qui s’est aussi engagée en qualité de caution de la SCI [L] .
La société Crédit Logement a été actionnée par la banque en paiement de la somme de 7 007,23 euros au titre de la caution le 11 mai 2022 et de la somme de 136 639,29 euros au titre de la caution le 12 juin 2023 et a dressé deux quittances subrogatives à ces mêmes dates.
Ainsi la société Crédit Logement a un recours contre les autres cautions M. [G] [E], Mme [X] [M] et Mme [S] [M] chacune pour sa part et portion. La contribution à la dette entre les cofidéjusseurs doit se faire par parts viriles.
Ainsi M. [G] [E], Mme [X] [M] et Mme [S] [M] doivent être condamnés chacun à payer le quart des sommes suivantes :
- 7 007,23 euros payée par la société Crédit Logement, soit 1 751,80 euros chacun avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2022 et jusqu’à parfait paiement.
Toutefois, selon décompte de créance du 17 août 2023, Mme [X] [M] a réglé la somme de 300 euros le 12 juillet 2023 et la somme de 300 euros le 9 août 2023. Elle sera donc condamnée à verser la somme de 1151,80 euros.
- 136 639,29 euros payée par la société Crédit Logement, soit 34 159,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement.
La société Crédit Logement sera déboutée du surplus de sa demande de paiement.
2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Se limitant à indiquer que l’attitude de la SCI [L], M. [G] [E], Mme [X] [M] et Mme [S] [M] lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit Logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.
La société Crédit Logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Parties perdantes, la SCI [L], M. [G] [E], Mme [X] [M] et Mme [S] [M] seront condamnés solidairement aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat.
Supportant les dépens, la SCI [L], M. [G] [E], Mme [X] [M] et Mme [S] [M] seront condamnés solidairement à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI [L] à payer à la société Crédit Logement, au titre du dossier M 13082902001 correspondant au prêt immobilier LCL n°4001144KHSU011GH :
- la somme de 7 007,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2022, de laquelle sera déduite la somme de 600 euros payée le 29 juin 2023, et jusqu’à parfait paiement ;
- la somme de 136 639,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023, et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE M. [G] [E] et Mme [S] [M], en leur qualité de cofidéjusseurs du prêt immobilier LCL n°4001144KHSU011GH à payer chacun à la société Crédit Logement la somme de 1 751,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2022 et jusqu’à parfait paiement;
CONDAMNE Mme [X] [M], en sa qualité de cofidéjusseur du prêt immobilier LCL n°4001144KHSU011GH, à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 151,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2022 et jusqu’à parfait paiement;
CONDAMNE M. [G] [E], Mme [X] [M] et Mme [S] [M],en leur qualité de cofidéjusseurs du prêt immobilier LCL n°4001144KHSU011GH , à payer chacun à la société Crédit Logement la somme de 34 159,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement;
DÉBOUTE la SA Crédit Logement du surplus de sa demande de paiement ;
DÉBOUTE la SA Crédit Logement de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement la SCI [L], M. [G] [E], Mme [X] [M] et Mme [S] [M] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la SCI [L], M. [G] [E], Mme [X] [M] et Mme [S] [M] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT