Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 14A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 FEVRIER 2023
N° RG 22/04026 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VIKH
AFFAIRE :
[O] [A]...
C/
[R] [G]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Mai 2022 par le Président du TJ de [Localité 12]
N° RG : 22/00105
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 02.02.2023
à :
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [A]
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses filles mineures [Z] [A], née le 18 mai 2006 à [Localité 10] (78) et [D] [A], née le 2 août 2008 à [Localité 10] (78)
né le 17 Juillet 1968 à [Localité 11] ([Localité 4])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [T], [Y], [F] [X] ÉPOUSE [A]
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses filles mineures [Z] [A], née le 18 mai 2006 à [Localité 10] (78) et [D] [A], née le 2 août 2008 à [Localité 10] (78)
née le 12 Août 1971 à KINGS LYNN (ROYAUME UNI)
de nationalité
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25803
Ayant pour avocat plaidant Me Tarek KORAITEM, au barreau de Versailles
APPELANTS
****************
Monsieur [R] [G]
né le 02 Juillet 1968 à Kehale (LIBAN)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
(conclusions de désistement du 6 juillet 2022)
S.A.R.L. L'ERMITAGE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 338 944 580
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 22078108
Ayant pour avocat Me Diane HERVEY-CHUPIN, avocat plaidant au barreau de Versailles
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président et chargé du rapport et Madame Marina IGELMAN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [A] et Mme [T] [X] épouse [A] ont deux filles mineures, [Z] [A] et [D] [A], scolarisées respectivement au lycée et au collège [9], établissement privé sous contrat d'association avec l'Etat.
Le 7 janvier 2022, cet établissement a indiqué à [Z] [A] qu'elle devait s'isoler pendant 7 jours dans la mesure où elle était cas contact d'une personne testée positive à la Covid-19.
Par acte d'huissier de justice délivré le 18 janvier 2022, M. et Mme [A] ont fait assigner en référé la société L'Ermitage et M. [G] aux fins d'obtenir principalement de voir :
- ordonner la suspension immédiate à l'égard des enfants [A] de l'application par l'Ermitage du protocole sanitaire scolaire, sous astreinte de 100 euros par jour dans la limite de 1 000 euros, à savoir :
- interdire à l'Ermitage de subordonner l'accès des enfants [A] à la production d'une attestation révélant directement ou indirectement 1e statut vaccinal ou de rétablissement,
- interdire à l'Ermitage de subordonner l'accès des enfants [A] à la production d'une attestation où les parents reconnaissent le protocole sanitaire comme étant des règles,
- interdire à l'Ermitage de tenter de collecter des données sur l'état vaccinal ou de rétablissement, leur statut de "cas contact" des enfants [A],
- interdire à l'Ermitage de transmettre à des tiers des informations sur le statut vaccinal, sérologique ou de cas contact des enfants [A],
- subsidiairement, autoriser, si un cas positif survenait dans la classe, les enfants [A] à assister aux cours en présentiel après production d'une attestation de dépistage négatif,
- condamner l'Ermitage à leur verser la somme de 115 euros par jour à titre de provision sur dommages et intérêts du fait des 5 jours d'école du 7 au 11 janvier 2022 où [Z] [A] a été évincée abusivement,
- ordonner à l'Ermitage la destruction immédiate de toute information médicale relative à la "vaccination" contre la Covid 19 ou de dépistage virologique, sous astreinte de 500 euros par jour dans la limite de 2000 euros,
- ordonner à l'Ermitage la production de la preuve, dans le délai de 3 jours ouvrés, sous astreinte de 300 euros par jour dans la limite de 2 000 euros, que 1'académie de [Localité 12] a détruit les informations nominatives concernant le statut vaccinal d'[Z] [A] ou son statut de cas contact,
- ordonner la production des informations nominatives concernant M. et Mme [A] et leurs enfants mineures, telles que demandées par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 septembre 2021, dans un délai de 3 jours sous astreinte de 100 euros par jour dans la limite de 900 euros,
- ordonner l'affichage de la mention "rappel : le décret 2021-699 du 1er juin 2021 permet de ne pas porter le masque dans les espaces non clos" aux portes d'entrée du Collège et du Lycée, situés respectivement [Adresse 3], dams un délai d'un jour, sous astreinte de 500 euros,
- condamner l'Ermitage à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire rendue le 5 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré irrecevables les demandes à l'encontre de M. [G],
- rejeté la demande de suspension du protocole sanitaire et ses demandes subséquentes,
- rejeté les demandes relatives aux informations médicales nominatives des enfants [A],
- dit sans objet la demande d'informations nominatives, concernant M. et Mme [A] et leurs enfants et la demande relative à l'affichage de la mention relative au port du masque dans les espaces non clos,
- condamné les demandeurs à payer aux défendeurs la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les demandeurs aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 16 juin 2022, M. et Mme [A] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 26 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [O] [A] et Mme [T] [X] épouse [A] demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;
- infirmer l'ordonnance de référé prononcée par le tribunal judiciaire de Versailles en date du 5 mai 2022 en ce qu'elle a :
- rejeté la demande de suspension du protocole sanitaire et ses demandes subséquentes,
- dit sans objet la demande d'informations nominatives, concernant M. et Mme [A] et leurs enfants et la demande relative à l'affichage de la mention relative au port du masque dans les espaces non clos,
- condamné les demandeurs à payer aux défendeurs la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les demandeurs aux dépens,
statuant à nouveau,
- ordonner la suspension immédiate à l'égard des enfants [A] de l'application par l'Ermitage du protocole sanitaire scolaire ;
- condamner l'Ermitage au paiement de la somme de 600 euros au titre du préjudice moral subi par Mme [Z] [A] en raison de l'isolement fautif prononcé par l'Ermitage ;
- condamner l'Ermitage à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'Ermitage aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti avocat.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 24 août 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société l'Ermitage et M. [G] demandent à la cour, au visa des articles 31, 32, 122, 394, 395 et 398 du code de procédure civile, de :
- déclarer éteinte par leur désistement l'action de la famille [A] à l'encontre de M. [G] ;
sur la demande de suspension du protocole sanitaire,
à titre principal
- déclarer irrecevable la demande de la famille [A] tendant à la suspension du protocole sanitaire à l'égard de [D] et [Z] [A] ;
à titre subsidiaire
- confirmer l'ordonnance de première instance en ce qu'elle a rejeté la demande de la famille [A] de suspension du protocole sanitaire à l'égard de [D] et [Z] [A] ;
à titre très subsidiaire
- juger n'y avoir lieu à référé ;
sur la demande de dommages et intérêts,
- juger irrecevable la demande de dommages et intérêts de la famille [A], nouvelle à hauteur d'appel et excédant les pouvoirs du référé ;
- condamner [O], [T], [D] et [Z] [A] à régler à l'Ermitage la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d'instance à l'égard de M. [R] [G]
En vertu des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, 'le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires'.
L'article 401 du même code dispose que 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
En l'espèce, par conclusions de désistement partiel du 6 juillet 2022, les appelants ont indiqué se désister de leur appel à l'égard de M. [R] [G].
Celui-ci indique en prendre acte et demande que l'action de la famille [A] à son égard soit déclarée éteinte.
Il convient en conséquence de constater ce désistement partiel et le dessaisissement de la cour sur ce point.
Sur la demande de suspension du protocole sanitaire
M. et Mme [A] affirment en premier lieu que l'établissement l'Ermitage, dans lequel étaient scolarisées leurs filles, a violé la liberté individuelle de leur fille [Z].
Se fondant sur l'article 66 de la Constitution, ils font en effet valoir que le fait que leur fille [Z] ait dû quitter le lycée l'[9] le 7 janvier 2022, pour 5 jours d'isolement, constitue une mesure privative de liberté qui n'était ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée à l'objectif de protection de la santé poursuivi.
Les appelants soutiennent ensuite que, par la collecte d'informations relatives au statut vaccinal de leurs filles, la société L'Ermitage a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée.
Ils exposent que la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en 'uvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif, et que, lorsque sont en cause des données à caractère personnel de nature médicale, une particulière vigilance doit être observée dans la conduite de ces opérations et la détermination de leurs modalités.
Ils indiquent que l'article 9 de la loi du 10 novembre 2021 qui permettait notamment la collecte et le traitement de données à caractère médical par, entre autres, les directeurs d'établissements d'enseignement scolaire, a, pour ce motif, été déclaré contraire à la Constitution.
M. et Mme [A] affirment qu'il n'est pas possible d'appliquer correctement le protocole sanitaire du 2 janvier 2022 sans connaître le statut vaccinal de l'élève dès lors que les règles relatives à l'isolement différant selon la situation de l'élève ( pas d'isolement ou isolement de 7 jours pour les 'cas contact' selon que la vaccination est complète ou non), ce qui implique que le personnel de l'école connaisse et traite des informations à caractère médical.
Ils font valoir que Mme [E], qui fait partie de l'administration du lycée l'[9], a demandé oralement à [Z] [A] si elle était vaccinée, puis transmis cette information au Docteur [P], médecin référent de l'académie de [Localité 12], Mme [E] ayant donc collecté, consulté et communiqué une information médicale relative au statut vaccinal d'[Z] [A].
Ils indiquent que, par un courriel du 7 janvier 2022, la secrétaire du lycée a expressément demandé à M. [A] de remplir un formulaire attestant de la situation vaccinale de sa fille [Z], ce courriel constituant une collecte d'informations à caractère médical visant à déterminer le statut vaccinal de celle-ci afin de traiter de telles informations, de les stocker et de les transmettre.
Ils exposent enfin que l'établissement scolaire leur a demandé de fournir une attestation sur l'honneur afin de revenir en classe après notamment un isolement, ce document révélant des informations sur le statut virologique et vaccinal de l'enfant [D], qui a au surplus été conservé par l'intimée.
La société L'Ermitage soulève en réponse une fin de non-recevoir sur le fondement des articles 31 et 32 du code de procédure civile, faisant valoir que, dès lors que [D] et [Z] ne sont plus scolarisées dans son établissement, M. et Mme [A] n'ont plus d'intérêt à solliciter la suspension du protocole sanitaire, cette demande devant être déclarée irrecevable.
Subsidiairement, elle conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté M. et Mme [A] de cette demande, faisant valoir en premier lieu que [D] et [Z] n'ont jamais fait l'objet d'une mesure d'isolement sanitaire au sens de l'article L. 3131-17 du code de la santé publique, mais uniquement d'une impossibilité d'accéder aux locaux d'enseignement.
Faisant valoir que le Conseil constitutionnel a validé la règle d'isolement des non-vaccinés posée par les versions successives du protocole sanitaire, l'intimée soutient que la légalité de la mesure d'isolement prévue par le protocole sanitaire du 2 janvier 2022 ne peut donc être sérieusement débattue.
La société L'Ermitage affirme que les établissements d'enseignement privé sous contrat sont tenus de respecter les règles posées par le ministère de l'Éducation nationale.
Elle prétend avoir respecté la réglementation applicable, n'avoir commis aucune faute ou violation des Droits de l'Homme et soutient que le juge judiciaire ne saurait ordonner la suspension de l'application à l'égard d'une seule famille d'un acte administratif dont les autorités administratives compétentes ont refusé de suspendre l'application à tous.
Très subsidiairement, l'intimée indique qu'il n'y a pas lieu à référé, dès lors que, sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile, il existe une contestation sérieuse, et que les conditions de l'article 835 ne sont pas remplies.
Sur ce,
sur la recevabilité de la demande
Si la société l'Ermitage fait valoir au soutien de la fin de non-recevoir qu'elle invoque le défaut d'intérêt à agir de M. et Mme [A] en se fondant sur les articles 31 et 32 du code de procédure civile, il convient de constater qu'en réalité, elle conteste l'intérêt à interjeter appel de ceux-ci en raison du changement de situation intervenu postérieurement à la décision attaquée, les enfants des appelants n'étant désormais plus scolarisées dans l'établissement de l'intimée.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
En vertu de l'article 546 du même code, 'le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé'.
L'existence de cet intérêt s'apprécie au jour de l'appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures (Civ 2e, 17 mai 2018, 17-14.128).
Dès lors qu'au jour de la déclaration d'appel, le 16 juin 2022, l'année scolaire n'était pas terminée et que [D] et [Z] étaient donc toujours élèves de l'établissement géré par la société L'Ermitage, il n'y a pas lieu de déclarer irrecevable l'appel pour défaut d'intérêt à agir.
sur le bien-fondé de la demande
L'article 834 du code de procédure civile dispose que 'dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.'
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du même code, 'le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
En l'espèce, les appelants n'indiquent pas le fondement juridique de leur demande.
Dès lors qu'ils ne justifient d'aucune urgence, [D] et [Z] n'étant plus scolarisées dans l'établissement géré par la société L'Ermitage, la demande de M. et Mme [A] ne peut aboutir sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile.
Sur le trouble manifestement illicite, celui-ci est caractérisé par 'toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit'. Il appartient à la partie qui s'en prévaut d'en faire la démonstration avec l'évidence requise devant le juge des référés.
L'existence de ce trouble manifestement illicite doit être caractérisé au jour où le premier juge a statué, date à laquelle les enfants étaient scolarisées dans l'établissement litigieux
L'article L. 442-1 du code de l'éducation dispose que 'dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12, l'enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l'Etat'.
L'article L. 442-2 du même code prévoit que 'mis en 'uvre sous l'autorité conjointe du représentant de l'Etat dans le département et de l'autorité compétente en matière d'éducation, le contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, qui implique l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1, au respect de l'ordre public, à la prévention sanitaire et sociale et à la protection de l'enfance et de la jeunesse, notamment contre toute forme de harcèlement scolaire'.
Il ne peut être sérieusement contesté en conséquence que la société L'Ermitage, établissement d'enseignement privé sous contrat d'association, était tenue de respecter et faire respecter la réglementation sanitaire en vigueur.
Le protocole du 2 janvier 2022 établi par le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports prévoyait notamment que 'dans les collèges et les lycées, un protocole de contact-tracing sera mis en oeuvre pour identifier les élèves ayant eu des contacts à risques avec un cas positif. Les élèves contact à risque ne justifiant pas d'une vaccination complète poursuivront pendant 7 jours leurs apprentissages à distance. Les élèves contacts à risque justifiant d'une vaccination complète poursuivront leurs cours en présentiel'.
Si M. et Mme [A] excipent d'une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle et à la vie privée de leurs enfants, il apparaît qu'ils contestent en réalité le principe même de la réglementation.
En effet, il ressort des pièces versées aux débats que la société L'Ermitage a fait une stricte application du protocole susmentionné lorsqu'elle a demandé à [D] et [Z] [A] de respecter une 'quarantaine' de 7 jours lorsque celles-ci se sont trouvées être 'cas contact' d'élèves de l'établissement et il ne peut lui être reproché aucune faute ou manquement dans les modalités de mise en oeuvre de la réglementation applicable.
Or, le Conseil constitutionnel a reconnu pour l'essentiel la constitutionnalité de la réglementation qui lui a été soumise (décision 2021-824 du 5 août 2021 et décision 2021-828 du 9 novembre 2021) alors même qu'étaient invoquées la liberté individuelle et l'atteinte à la vie privée.
De même, le Conseil d'Etat a considéré que les dispositions susvisées étaient légales et proportionnées à l'objectif de santé publique poursuivi (CE 30.09.2020 n°445983, 22.02.2021 n°448682, 01.06.21 n°452487, 30.09.2021 n°456473, 19.01.2022 n°460331).
En conséquence, il n'est pas démontré que l'application du protocole sanitaire du 2 janvier 2022 aux enfants de M. et Mme [A] serait susceptible de constituer une violation évidente de la règle de droit et partant, de caractériser un trouble manifestement illicite.
En outre, M. et Mme [A] ne démontrent pas que leurs enfants seraient placées dans une situation particulière et telle que l'application de ces règles entraînerait une atteinte disproportionnée à leurs droits.
L'ordonnance querellée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande formée par M. et Mme [A] de suspension du protocole sanitaire.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. et Mme [A] en concluent que, par la collecte, le traitement et la communication de données à caractère médical révélant le statut vaccinal d'[Z] et [D], par des échanges oraux et électroniques ainsi qu'une attestation sur l'honneur, la société L'Ermitage a porté une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée de leurs filles.
Ils affirment que leur fille [Z] a été isolée de son lycée pendant près d'une semaine, qu'elle a été expulsée de son cours de sport lorsque son statut de 'cas contact' a été connu et que cet isolement a constitué une atteinte à son honneur. Ils soutiennent que le harcèlement par le personnel de l'établissement l'Ermitage à l'encontre d'[Z] et [D] constitue une faute leur ayant causé un préjudice moral.
Sur la demande de dommages et intérêts, la société L'Ermitage soutient qu'elle doit être déclarée irrecevable car n'entrant pas dans les pouvoirs du juge des référés, et comme nouvelle en appel sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.
Sur ce,
Si cette demande doit être déclarée recevable sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile , dès lors qu'elle est le complément des demandes formées en première instance par M. et Mme [A], c'est à juste titre que l'intimée fait valoir qu'elle n'entre pas dans les pouvoirs de la cour statuant en appel du juge des référés, cette demande n'étant pas formée à titre provisionnel. Il n'y a donc pas lieu à référé de ce chef.
A titre surabondant, aucune faute de la société L'Ermitage n'est caractérisée.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Parties perdantes, M. [A] et Mme [A] ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Ils devront en outre supporter les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société L'Ermitage la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Les appelants seront en conséquence condamnés à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate le désistement de M. [O] [A] et Mme [T] [X] épouse [A] à l'encontre de M. [R] [G] et le dessaisissement partiel de la cour ;
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [O] [A] et Mme [T] [X] épouse [A] ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M. [O] [A] et Mme [T] [X] épouse [A] à verser à la société L'Ermitage la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [A] et Mme [T] [X] épouse [A] aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,