Texte intégral
[D] [J]
C/
CAISSE DE SECURITE SOCIALE DES MINES
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/06/24 à :
-CAISSE DE SECURITE SOCIALE DES MINES(LRAR)
C.C.C délivrées le 27/06/24 à :
-[D] [J](LRAR)
-Me RAYNAUD DE CHALONGE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00392 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F63F
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 19 Mai 2022, enregistrée sous le n° 20/00485
APPELANT :
[D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES dispensée de comparaître en vertu d'une demande adressée par mail RPVA le 08 avril 2024
INTIMÉE :
CAISSE DE SECURITE SOCIALE DES MINES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Dispensé de comparaître en vertu d'une demande adressée par mail le 08 avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne RAYON, chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 octobre 1984, M. [J] a été victime d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse de sécurité sociale des mines (la caisse).
Son état de santé a été déclaré consolidé le 2 mars 1985, et le médecin de la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 %.
M. [J] a sollicité une révision de ce taux d'incapacité permanente sur la base d'une attestation du docteur [K] du 23 mars 2017.
Le 26 juillet 2018 le médecin de la caisse a maintenu le taux d'IPP à 5 %.
L'assuré a intenté un recours amiable contre cette décision, le 29 août 2018, auprès de la commission médicale de recours amiable de Paris, lequel a été transmis à la commission médicale de recours amiable Hauts-de-France laquelle s'est considérée, aux termes d'un courrier du 25 mars 2021, incompétente pour examiner une décision antérieure au 1er janvier 2019 en application du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Macon lequel, par ailleurs directement saisi sur requête de M. [J] enregistrée le 10 novembre 2020, a par jugement avant dire-droit du 2 septembre 2021, ordonné une expertise clinique de M. [J] en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au professeur [M], avec pour mission, après consultation de son entier dossier médical et des pièces communiquées par l'assuré de :
-procéder à l'examen médical de M. [J],
-émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente présentée par celui-ci suite à l'accident du 12 octobre 1984 et suite à l'accident du 4 janvier 1990 : au 26 juillet 2018, date à laquelle le médecin conseil de la caisse a maintenu le taux d'incapacité permanente de l'assuré à 5 % ;
-dire quelles peuvent être les perspectives d'évolution de sa situation ;
-faire toute remarque d'ordre médicale qui lui paraîtrait opportune pour la parfaite appréciation de la situation médicale du requérant.
Le greffe du tribunal a réceptionné le 19 janvier 2022 le rapport du professeur [M] daté du 4 octobre 2021.
Par jugement du 19 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a :
- confirmé la décision de la caisse qui, sur le fondement des conclusions de son médecin-conseil du 26 juillet 2018, a maintenu le taux d'incapacité permanente de l'assuré à 5 %,
- condamné l'assuré au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 9 juin 2022, l'assuré a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées à la cour le 1er septembre 2022 par voie électronique et reprises à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [J] demande de :
- reformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en ce qu'il :
* a confirmé la décision de la caisse qui, sur le fondement des conclusions de son médecin-conseil du 26 juillet 2018, a maintenu son taux d'incapacité permanente à 5 % ;
* l'a condamné au paiement des entiers dépens ;
en conséquence,
statuant à nouveau,
- ordonner la tenue d'une contre-expertise médicale clinique en désignant pour y procéder tel médecin expert qu'il plaira à la cour, à l'exception du professeur [M], avec pour mission de :
* prendre connaissance de son dossier médical en entier ;
* prendre connaissances des pièces qu'il a communiqué ;
* procéder à son examen clinique ;
* émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente qu'il présente suite à l'accident du 12 octobre 1984 et suite à l'accident du 4 janvier 1990 : au 26 juillet 2018, date à laquelle le médecin conseil de la caisse a maintenu le taux d'incapacité permanente à 5 % ;
* dire qu'elles peuvent être les perspectives d'évolution de sa situation ;
* faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraitrait opportune pour la parfaite appréciation de la situation médicale de l'appelant ;
- surseoir à statuer dans l'attente des conclusions du médecin expert qui sera désigné ;
en tout état de cause,
- condamner la caisse à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens exposés en première instance ainsi qu'à hauteur de cour.
La caisse a adressé à la cour, la veille de l'audience, par courriel, une demande de dispense de comparution et a sollicité la radiation de l'affaire, compte tenu de la tardivité des conclusions de l'appelant, qu'elle précise avoir réceptionnées le 25 mars 2024 et du non respect du calendrier fixé par la cour.
MOTIFS
En liminaire, la cour relève que la caisse, malgré l'irrespect par l'appelant du calendrier de procédure, disposait néanmoins d'un délai suffisant pour conclure en réplique à ses conclusions réceptionnées le 25 mars 2024, de sorte qu'il n'y a pas lieu de sanctionner l'appelant par la radiation de l'affaire.
Selon l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il convient de se placer à la date de la demande de révision pour apprécier s'il y a aggravation de l'état de la victime d'une maladie professionnelle, et ne pas tenir compte de certificats médicaux établis postérieurement et susceptibles seulement de servir de base à une nouvelle demande de révision.
En l'espèce, l'assuré a été victime d'un accident du travail le 12 octobre 1984, dont l'état de santé a été déclaré consolidé le 2 mars 1985, et la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %, à partir des conclusions suivantes de son médecin conseil du 4 novembre 1985 : « Monsieur [J] a donc présenté une contusion lombaire survenant sur un rachis fragilisé par un processus arthrosique antérieur à l'A.T. mais révélé par cet A.T.. Il y a donc lieu de retenir un taux d'I.P.P. de 5 %, comme indemnisant les séquelles directement liées à l'accident du travail, étant entendu que les lésions arthrosiques sont susceptibles de s'aggraver pour leur propre compte. »
M. [J] a sollicité la révision de ce taux d'IPP sur la base d'un certificat du docteur [K] du 23 mars 2017, libellé en ces termes « l'état de santé de Mr [J] [D], né le 15/12/37 justifie une révision de son Taux d'IPP suite à l'accident de travail du 12/10/84 ».
Le médecin de la caisse a toutefois maintenu le taux de 5% aux termes des conclusions suivantes datées du 26 juillet 2018 : « Résumé des séquelles : Evolution de l'état antérieur, indépendamment des séquelles de lombalgies propres à l'accident du travail ».
Le médecin expert désigné par le tribunal, le professeur [M], aux termes de son rapport d'expertise du 4 octobre 2021, dans lequel il relève que M. [J], âgé de 84 ans, victime d'un accident du travail le 12 octobre 1984, le certificat médical initial faisant état de lombalgies et de plaies superficielles au niveau de l'index droit et du genou droit, dont il a été déclaré consolidé le 2 mars 1985, avec l'attribution d'un taux d'IPP de 5 %, « présente une lombarthrose sévère avec un rétrécissement canalaire et une discarthrose au niveau L3-L4, L4-L5 », confirme ce taux de 5 % en spécifiant que l'assuré « présente un état antérieur arthrosique sans lien avec son accident du travail de 1984. »
Pour s'opposer au maintien de son taux d'IPP à 5 % par les premiers juges sur la base des conclusions de l'expert judiciaire et solliciter une contre-expertise médicale, l'assuré conteste le supposé état antérieur relevé par le médecin conseil de la caisse (pièce n° 1) d'une part, sur la base d'un certificat médical du 1er juillet 1985 du docteur [N] (pièce n° 2) selon lequel « Monsieur [J] [D], victime d'un A.T. le 23.01.1980 avec traumatismes cervical et crânien important, présente des Cervicalgies avec Algies à l'hyper-extension, à l'inflexion latérale droite et gauche et mobilisation. Les radiographies du 28.01.1980 donc tout de suite après l'accident ne montraient pas d'arthrose cervicale (CF compte tendu du Docteur [F]). Les radiographies du 27.II.1984 témoignant d'une arthrose cervicale évoluée en C5C6 et un peu moins en C6C7. On peut donc estimer que cette Arthrose cervicale est en rapport direct avec les antécédents traumatiques du malade, faute de preuve contraire et l'I.P.P. doit logiquement être réévalué selon la nécessité. », et d'autre part de divers examens médicaux, en 2015 et 2016, mettant en exergue un important rétrécissement canalaire L3/L4, L4/L5 associant protrusion discale et arthrose postérieure hypertrophique lombaire, qui ont conduit son médecin généraliste à solliciter en mars 2017 une révision de son taux d'IPP et enfin, soutient que son examen par le professeur [M] l'a été dans des circonstances inacceptables, à savoir à peine plus de 7 minutes et sans qu'il prenne connaissance de son dossier médical.
Il convient d'abord de faire observer que la pièce n° 1 produite par M. [J] n'est pas datée comme il l'indique dans son bordereau de pièces, du 12 octobre 1984, mais qu'il s'agit de conclusions datées par le médecin conseil de la caisse, du 4 novembre 1985, suite à un examen daté du 19 septembre 1985.
Ainsi, M. [J] ne peut valablement présenter le certificat du docteur [N], datée du 1er juillet 1985 comme une contestation, de l'évocation de l'état antérieur arthrosique par le médecin conseil de la caisse qui lui est postérieure.
Au demeurant, il ne peut en être autrement, puisque l'avis du médecin conseil concorde en réalité avec celui du docteur [N], qui témoigne lui aussi de l'existence d'une arthrose cervicale, au vu de radiographies du 27 novembre 1984, sans évoquer le moindre lien entre cette arthrose cervicale et le traumatisme lombaire du 12 octobre 1984, quasiment contemporain aux radiographies, estimant que cette arthrose cervicale est en rapport direct avec les « antécédents » traumatiques du malade.
Dès lors, d'une part les éléments médicaux mis en avant par M. [J] ne permettent pas de remettre en cause l'existence de l'état antérieur à l'accident du 12 octobre 1984, relevé par le médecin conseil de la caisse en novembre 1985, dont il avait par ailleurs précisé qu'il était susceptible de s'aggraver pour son propre compte, et force est de constater d'autre part, que M. [J] ne verse aux débats aucun document médical contredisant l'avis du médecin de la caisse du 26 juillet 2018, qui rattache l'aggravation de l'état de santé de l'assuré déclaré le 23 mars 2017, à la seule évolution pour son propre compte de l'état antérieur à l'accident du 12 octobre 1984, pas plus que les conclusions de l'expert judiciaire qui rejoignent cet avis.
Par ailleurs, les critiques portées à l'encontre du professeur [M] sont infondées, ressortant de son rapport d'expertise qu'il a bien pris connaissance du dossier médical de M. [J] et réalisé son examen clinique.
En conséquence, en l'absence de grief établi à l'encontre de l'expertise judiciaire, et compte tenu des éléments médicaux versés aux débats, suffisants pour imputer l'aggravation de son état de santé invoqué à l'appui de sa demande de révision du taux d'IPP fixé en indemnisation des séquelles de l'accident survenu le 12 octobre 1984, à un état antérieur à cet accident évoluant pour son propre compte, il y a lieu de rejeter la demande de contre-expertise présentée à hauteur de cour par M. [J] et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour.
M. [J] qui succombe, supportera les dépens d'appel et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement prononcé le 19 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en toutes ses dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant,
Rejette la demande de contre expertise de M. [J] ;
Rejette la demande de M. [J] au titre de l'article de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [J] aux dépens.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON