Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02130 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVRO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2024
N° RG 23/02130 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVRO
DEMANDEUR :
M. [V] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [R] [G], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur: Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Février 2024.
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02130 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVRO
Exposé du litige :
M. [V] [J] a été en arrêt de travail sur la période du 10 janvier 2022 au 2 février 2022.
Suite à une régularisation, M. [V] [J] a perçu, le 26 décembre 2022, des indemnités journalières pour la période du 10 janvier au 10 mars 2022.
Par courrier du 13 février 2023, la CPAM des Flandres a notifié à M. [V] [J] un indu de 884,88 euros.
Par courrier du 5 juin 2023, la CPAM des Flandres a mis en demeure M. [V] [J] de payer la somme de 884,88 euros.
Par courrier reçu le 6 juillet 2023, M. [V] [J] a saisi la commission de recours amiable afin de contester l’indu réclamé.
Réunie en sa séance du 25 août 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [V] [J].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 4 novembre 2023, M. [V] [J] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 25 août 2023.
L’affaire a été convoquée et plaidée à l’audience du 8 janvier 2025
* * *
* À l’audience, M. [V] [J] demande au tribunal de :
- annuler l’indu réclamé.
Au soutien de ses prétentions, M. [V] [J] expose avoir remboursé le paiement fait en double le 26 décembre 2022 et indique justifier du décompte du premier et du second paiement.
* La CPAM des Flandres demande au tribunal de :
- débouter M. [V] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 25 août 2023 ;
- constater que l’indu de 783,96 euros réclamé à M. [V] [J] est justifié.
Par courrier adressé au pôle social et en copie à M. [V] [J], la CPAM des Flandres a informé le mardi 9 janvier 2024 que, suite à une réponse du service métier et à un problème lié à la qualité de travailleur indépendant de M. [V] [J], il s’avère que l’indu n’est pas justifié.
La caisse indique que le dossier sera régularisé, l’indu annulé et les récupérations déjà effectuées reversées à M. [V] [J] qui les lit en copie.
L’affaire est mise en délibéré au 19 février 2024.
MOTIFS :
- Sur la demande principale :
L’article L.133-4-1 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale dispose :
« En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article ».
L’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose :
« Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ».
En l’espèce, il ressort du mail du 9 janvier transmis après la clôture des débats mais dont M. [V] [J] a eu communication que la CPAM confirme, contrairement à ce qui a été dit à l’audience, que l’indu notifié n’est pas justifié, conformément aux affirmations de M. [V] [J].
Dès lors que l’indu n’est pas justifié, il y a donc lieu de l’annuler.
- Sur les demandes accessoires :
La CPAM des Flandres, partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
ANNULE l’indu notifié à M. [V] [J] d’un montant initial de 884,88 euros ;
DIT que les sommes déjà récupérées auprès de M. [V] [J] devront lui être remboursées ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 février 2024 et signé par le président et la greffière.
La GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT.
Claire AMSTUTZBenjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
1 CE à M. [J]
1 CCC à la CPAM
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