Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/00950 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODEM
[H]
C/
MDPH DE LA LOIRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT ETIENNE
du 22 Décembre 2021
RG : 20/00326
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 09 MARS 2023
APPELANTE :
[N] [H]
née le 15 Janvier 1962 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Mme [W] [H], épouse [Z], sa fille , munie d'un pouvoir
INTIMEE :
MDPH DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Décembre 2022
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 juin 2019, Mme [H] (la requérante), née le 15 janvier 1962, a déposé une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire (la MDPH).
Le 7 janvier 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire (CDAPH) a rejeté la demande au motif que l'allocataire présente un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à un emploi.
En l'absence de réponse à son recours gracieux formé devant le président de la CDAPH, la requérante a saisi d'un recours le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, le 19 août 2020.
A l'audience du 22 décembre 2021, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [C].
Par décision réputée contradictoire du 22 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
- débouté la requérante de sa demande d'AAH compte tenu d'un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au 27 juin 2019,
- dit que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse,
- dit que les dépens sont à la charge de la requérante.
Le 24 janvier 2022, la requérante a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de sa déclaration d'appel, la requérante conteste l'avis médical rendu par le docteur [C] en raison de l'absence d'examen clinique. Elle demande à la cour de lui accorder le bénéfice de l'AAH, faisant valoir que compte tenu des multiples pathologies invalidantes dont elle souffre, elle est dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle.
A l'audience, représentée par sa fille, elle expose qu'elle souffre de multiples problèmes de santé, dont une fibromyalgie qui la rend inapte à tout emploi. Elle ne travaille plus depuis dix ans. Jusqu'en 2009, elle a exercé une activité indépendante dans une activité de taxiphone puis un emploi salarié de préparateur de commande.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée du 3 mai 2022, dont elle a accusé la réception le 5 mai 2022, la MDPH n'a pas comparu et n'a pas demandé à être dispensée de comparaître à l'audience.
L'arrêt est réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'application des articles L. 821-2, 1° et 2°, et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de la demande, que l'allocation aux adultes handicapés est attribuée aux personnes dont le taux d'incapacité permanente est d'au moins 50 %, sans atteindre le taux de 80%, et à qui, la commission départementale des personnes handicapées reconnaît, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Selon l'article D. 821-1-2 du même code, pris pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
En l'espèce, l'attribution d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% n'est pas critiquée, seul le refus par la CDAPH de reconnaître l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi étant contesté.
A cet égard, il convient de se placer à la date de la demande présentée par la requérante pour apprécier si elle pouvait prétendre à l'allocation demandée.
Le handicap de Mme [H], née le 15 janvier 1962, trouve son origine dans une hernie discale, une atteinte des cervicales et des lombaires, une ostéoporose et une fibromyalgie.
A l'appui de sa demande d'allocation et de prestations déposée à la MDAPH, le 27 juin 2019, la requérante joignait le certificat médical renseigné le 20 mai 2019 par le docteur [P], médecin à [Localité 4] (Loire) qui y décrivait que l'intéressée présentait une fibromyalgie invalidante rendant nécessaire une aide dans la vie quotidienne, les tâches telles que faire les courses, préparer les repas, assurer les tâches ménagères et faire les démarches administratives étant évaluées en C ( réalisées avec aide humaine), sur une grille d'appréciation de A à D, tandis que ses capacités motrices (comprenant la préhension de la main dominante et non dominante, la marche et les déplacements à l'intérieur ) étaient évaluées en B (avec difficulté mais sans aide humaine), le médecin précisant que l'intéressée se déplace avec une canne en extérieur et a besoin d'un accompagnement pour les déplacements extérieurs.
Le médecin consultant désigné par le tribunal a retenu que le taux d'incapacité est supérieur à 50% et inférieur à 80% mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Au vu des éléments produits, et en comparaison à une personne sans handicap à qualification équivalente, il ressort que si les troubles et déficiences physiques qu'elle présentait à la date de la demande généraient des difficultés d'accès à un emploi manuel, il n'est pas établi qu'ils constituaient des difficultés importantes et insurmontables d'accès à un emploi plus administratif ne pouvant être compensés par un aménagement de poste de travail au titre des obligations d'emploi de travailleurs handicapés, sans constituer pour l'employeur des charges disproportionnées, y compris moyennant une adaptation en reconversion.
Il s'en déduit que la requérante, dont le taux d'incapacité est compris entre 50 et 79%, ne présente pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
Compte tenu de l'issue du litige, les dépens de la procédure d'appel sont laissés à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [N] [H].
La greffière, La présidente ,
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