Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 421-3 et R. 421-16 du Code des assurances ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le Fonds de garantie, lorsqu'il a indemnisé la victime, est subrogé dans les droits du créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur et lorsque le Fonds a transigé avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui ont été réclamées du fait de la transaction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les 7 décembre 1997 et 8 novembre 1999, le véhicule conduit par M. X... a été impliqué dans un accident de la circulation ; qu'en l'absence d'assurance, le Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse devenu Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a transigé avec les victimes puis a vainement mis en demeure M. X... de le rembourser ; que n'obtenant pas satisfaction le FGAO a alors fait citer devant le tribunal d'instance M. X... pour le voir déclarer entièrement responsable des accidents et le condamner à lui payer les indemnités versées aux victimes ;
Attendu que pour débouter le FGAO de sa demande, l'arrêt retient que l'opposabilité d'une transaction avec la victime de l'accident à l'auteur des dommages est subordonnée soit à la déclaration préalable de la responsabilité du conducteur du véhicule non assuré par une décision de justice passée en force de chose jugée soit à ce qu'il ait lui-même conclu une transaction avec la victime ; que ces conditions n'étant pas remplies lors de l'envoi des différentes mises en demeure adressées par le FGAO à M. X... en application de l'article R. 421-16 du Code des assurances, M. X... était bien fondé à refuser le remboursement des sommes versées pour son compte ;
En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le Fonds de son action récursoire, l'arrêt rendu le 5 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille six.
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