Texte intégral
N° RG 23/02519 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O37H
Nom du ressortissant :
[W] [H]
[H]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 mars 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [H]
né le 13 Août 1992 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
comparant assisté de Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [N] [S],interprétre en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Mars 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [W] [H], né le 13 août 1992 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 23 janvier 2023 par arrêté de la préfecture du Puy-de-Dôme, et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 4] ' [Localité 5] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Isère du 24 avril 2022, notifié le même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Par ordonnances des 25 janvier et 22 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [H], respectivement pour des durées de 28 jours et 30 jours. Ces décisions ont été confirmées par arrêts de la cour d'appel en date des 27 janvier et 24 février 2023.
Saisi par requête du préfet du Puy-de-Dôme déposée le 23 mars 2023 à 15h16, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 24 mars 2023 à 12h03, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la procédure diligentée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 15 jours.
Monsieur [W] [H] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 27 mars 2023 à 9h30, soutenant que les conditions de l'article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplies le concernant, et que la préfecture n'a pas accompli l'ensemble des diligences nécessaires.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mars 2023 à 10h30.
A l'audience, Monsieur [W] [H], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate. Il sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de Monsieur [W] [H] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l'article L 742-5 du CESEDA, « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours ».
L'article L 741-3 du même code dispose qu'un « étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Monsieur [M] fait grief à l'autorité préfectorale de ne pas préciser le fondement de sa demande en prolongation parmi les motifs prévus à l'article précité. Il conteste avoir fait une quelconque obstruction à la mesure d'éloignement. Il indique n'avoir présenté aucune demande de protection contre l'éloignement ou de demande d'asile. Il considère enfin que la préfecture n'établit nullement que la délivrance du laisser-passer consulaire doit intervenir à bref délai, alors qu'elle n'a relancé le consulat d'Algérie qu'à deux reprises, les 26 janvier et 20 février 2023 ; que la circonstance, retenue par le premier juge, qu'il soit titulaire d'un passeport en cours de validité ne peut permettre de présumer de cette délivrance à bref délai.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que les autorités consulaires ont été avisées de ce que Monsieur [M] est titulaire d'un passeport algérien en cours de validité, de sorte que si elles n'ont pas répondu à ce stade de la procédure, depuis leur saisine initiale et malgré la relance effectuée le 20 février 2023, l'identification de l'intéressé est certaine, de sorte que la délivrance du laisser-passer consulaire peut intervenir à bref délai, c'est-à-dire dans le délai de la rétention, éventuellement prolongé.
En ce qui concerne l'appréciation des diligences de l'autorité préfectorale, l'appréciation qui doit en être faite doit s'effectuer au moment de la saisine du juge, c'est-à-dire en l'espèce, à la date du 23 mars 2023 ; que si les décisions précédemment rendues sur ce moyen ont autorité de la chose jugée, celle-ci ne peut s'entendre que d'une appréciation donnée au jour de la décision et sur une période considérée, ou, comme en l'espèce, pour apprécier l'efficacité d'un acte donné ; que cette autorité de la chose jugée n'interdit pas l'examen de même moyen à une date ultérieure, portant sur une période différente, ce qui est le cas en l'espèce puisque Monsieur [M] relève notamment que « la dernière relance date du 20 février 2023, soit il y a plus d'un mois' ».
Dès lors, c'est à raison que le premier juge a retenu que l'autorité de la chose jugée interdisait que soit réévoquée la question de l'utilité et de l'effectivité des diligences accomplies antérieurement à l'arrêt du 24 février 2023, tranchée par cette décision.
Cependant, cette autorité de la chose jugée n'interdit pas de rechercher si les actes accomplis depuis cette décision ont été suffisants et utiles ; qu'en l'espèce, il résulte des termes mêmes de la requête qu'aucune relance n'a été adressée par l'autorité préfectorale aux autorités consulaires algériennes entre le 20 février et le 23 mars 2023, sans explication et sans qu'aucune autre diligence ne soit alléguée.
Or, si l'autorité préfectorale n'a aucun pouvoir de contrainte à l'égard des autorités consulaires étrangères, il lui appartient néanmoins, au titre de son obligation de diligence, de les relancer de manière régulière afin que favoriser l'effectivité de la procédure d'éloignement ; qu'à cet égard, une durée d'un mois sans diligence et sans, encore une fois, que cette durée ne soit expliquée, est manifestement excessive.
En conséquence, il convient de faire droit au moyen soulevé, et d'infirmer l'ordonnance critiquée. De ce fait, la demande d'assignation à résidence devient sans objet.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [W] [H] le 27 mars 2023,
Infirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON en date du 24 mars 2023 (n° 23/00943) et statuant à nouveau,
Disons n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [H],
Rappelons à Monsieur [W] [H] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Le greffier, Le conseiller délégué,
[T] [G] [F]
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment