Texte intégral
PS/SB
Numéro 24/1731
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/05/2024
Dossier : N° RG 22/01013 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFS3
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[S] [Z]
C/
S.A.R.L. HOTEL RESTAURANT SAMSON ([1])
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Octobre 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [S] [Z]
née le 25 Juillet 1964 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000510 du 25/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Maître LACAZE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.R.L. HOTEL RESTAURANT SAMSON ([1])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU et Maître PERUILHE loco Maître BLÜM de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PAU,
sur appel de la décision
en date du 16 DECEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU
RG numéro : F 19/00141
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [Z] a été embauchée à compter du 10 octobre 2011, par la SARL Hôtel restaurant Samson, en qualité de serveuse, niveau 1, échelon 1, régi par la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants du 30 avril 1997.
Le jour de sa prise de fonction, elle a été victime d'un accident de travail, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.
La CPAM a déclaré son état de santé consolidé au 7 juin 2015, avec une incapacité permanente partielle de 10 %.
Elle est demeurée en arrêt de travail. La CPAM a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une rechute du 10 septembre 2015
Le 16 avril 2018, dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte en ces termes : « inapte au poste de serveuse. Restrictions médicales sur le port de charge la posture poignet en extension prolongé et éviter les gestes répétés. Eventuelle possibilité d'un poste de type administratif ou travail avec peu de travail manuel. »
Le 27 avril 2018, l'employeur a informé la salariée de son impossibilité de la reclasser.
Le 2 mai 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 17 mai 2018.
Le 22 mai 2018, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 22 mai 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale principalement aux fins de dire l'inaptitude d'origine professionnelle et en paiement subséquent de diverses sommes.
Par jugement du 16 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a :
- débouté Mme [S] [Z] de sa demande visant à juger que son licenciement pour inaptitude repose une cause d'origine professionnelle,
- débouté Mme [S] [Z] de ses demandes relatives aux bulletins de salaires,
- condamné la SARL Hôtel restaurant Samson à payer les sommes suivantes à Mme [Z] :
- 1.798,16 euros bruts au titre l'indemnité de congés payés,
- 1.373,59 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement pour inaptitude non professionnelle pour une ancienneté égale à 3 ans et 8 mois,
- 299,69 euros bruts au titre de l'absence de licenciement dans un délai d'un mois de l'examen médical du médecin du travail, outre 29,97 euros au titre des congés payés afférents,
- débouté les parties de leurs demandes présentées en application de 1'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Hôtel restaurant Samson aux dépens de l'instance.
Le 12 avril 2022, Mme [S] [Z] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 12 juillet 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [S] [Z] demande à la cour de :
- Réformer le jugement de première instance en ce qu'il a :
. débouté Mme [Z] de sa demande tendant à juger que son licenciement pour inaptitude repose sur une cause d'origine professionnelle ;
. débouté Mme [Z] de sa demande de dire et juger que c'est une somme brute mensuelle de 1.498,47 euros qu'elle aurait perçue si elle avait continué de travailler,
. débouté Mme [Z] de sa demande de dire et juger que suite à la visite du médecin du travail du 16/04/2018, l'employeur aurait dû, en l'absence de reclassement ou rupture, reprendre le paiement du salaire au 16/05/2018,
. débouté Mme [Z] de sa demande de condamner l'employeur à verser à la salariée la somme de 5.706,29 euros au titre de l'indemnité de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle,
. débouté Mme [Z] de sa demande de condamner l'employeur à payer à la salariée la somme brute de 2.996,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 10 % d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, soit 299,69 euros.
. débouté Mme [Z] de sa demande de condamner l'employeur, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du jour où le jugement aura acquis un caractère définitif, à :
délivrer à la salariée les bulletins de salaire de novembre 2015 et d'avril 2017,
rectifier les bulletins de salaire suivants :
* le bulletin d'avril 2012, qui mentionne « absence maladie », alors que Mme [Z] était en arrêt pour accident du travail ' cf. pièce n° 16, qui devra mentionner « absence AT »
* les bulletins de juin à septembre 2013, qui mentionnent « absence maladie », alors que Mme [Z] était en arrêt pour accident du travail ' cf. pièces n° 28 à 31, qui devront mentionner « absence AT »
* le bulletin d'octobre 2013, qui mentionne « absence non justifiée », alors que Mme [Z] était en arrêt pour accident du travail ' cf. pièce n° 32, qui devra mentionner « absence AT »
* les bulletins de novembre 2013 à octobre 2014, qui mentionnent « absence », alors que Mme [Z] était en arrêt pour accident du travail ' cf. pièces n° 33 à 40, qui devront mentionner « absence AT » 12
* les bulletins d'avril 2015 à octobre 2015, qui mentionnent « absence », alors que Mme [Z] était en arrêt pour accident du travail ' cf. pièces n° 46 à 49, qui devront mentionner « absence AT »
. débouté Mme [Z] de sa demande de dire et juger que toutes les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de leur exigibilité s'agissant des salaires et à compter de la demande de convocation s'agissant des sommes à caractère indemnitaire.
. débouté Mme [Z] de sa demande de condamner l'employeur à payer à la concluante une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le modifiant
- dire que c'est une somme brute mensuelle de 1.498,47 euros que la salariée aurait perçue si elle avait continué de travailler, et fixer la moyenne de salaire de Mme [Z] à ladite somme,
- dire que le licenciement pour inaptitude de Mme [Z] repose sur une cause d'origine professionnelle,
- condamner la société Samson à payer à la salariée une indemnité de licenciement de 5.706,29 euros,
- condamner la société Samson à payer à la salariée une somme de 2.996,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 10 % d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, soit 299,69 euros.
- condamner l'employeur, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à :
- délivrer à la salariée les bulletins de salaire de novembre 2015 et d'avril 2017,
- rectifier les bulletins de salaire suivants :
* le bulletin d'avril 2012, qui mentionne « absence maladie », alors que Mme [Z] était en arrêt pour accident du travail ' cf. pièce n° 16, qui devra mentionner « absence AT »
* les bulletins de juin à septembre 2013, qui mentionnent « absence maladie », alors que Mme [Z] était en arrêt pour accident du travail ' cf. pièces n° 28 à 31, qui devront mentionner « absence AT »
* le bulletin d'octobre 2013, qui mentionne « absence non justifiée », alors que Mme [Z] était en arrêt pour accident du travail ' cf. pièce n° 32, qui devra mentionner « absence AT »
* les bulletin de novembre 2013 à octobre 2014, qui mentionnent « absence », alors que Mme [Z] était en arrêt pour accident du travail ' cf. pièces n° 33 à 40, qui devront mentionner « absence AT »
* les bulletins d'avril 2015 à octobre 2015, qui mentionnent « absence », alors que Mme [Z] était en arrêt pour accident du travail ' cf. pièces n° 46 à 49, qui devront mentionner « absence AT ».
- condamner la société Samson à payer à la concluante une somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure prud'homale.
Y ajoutant
- condamner l'employeur à payer à la concluante une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'en tous dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 23 septembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SARL Hôtel restaurant Samson [1], formant appel incident demande à la cour de :
A titre principal
Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Pau en date du 16 décembre 2021 en ce qu'il a :
- débouté Mme [S] [Z] de sa demande visant à juger que son licenciement pour inaptitude repose sur une cause d'origine professionnelle ;
- débouté Mme [S] [Z] de ses demandes relatives aux bulletins de salaires ;
- condamné la SARL Hôtel restaurant Samson à payer les sommes suivantes à Mme [S] [Z] :
. 1.798,16 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés ;
. 1 373,59 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle pour une ancienneté égale à 3 ans et 8 mois ;
. 299,69 euros bruts au titre de l'absence de licenciement dans un délai d'un mois de l'examen médical du médecin du travail, outre 29,97 euros au titre des congés payés afférents.
- débouté Mme [S] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SARL Hôtel restaurant Samson aux dépens de l'instance.
A titre subsidiaire :
- constater le calcul erroné de Mme [S] [Z] quant à l'indemnité spéciale de licenciement lequel repose sur une ancienneté surévaluée, qui devrait être égale à 3 ans et 8 mois,
- Débouter en tout état de cause Mme [S] [Z] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur l'indemnité forfaitaire correspondant à l'indemnité de préavis.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est à observer que les dispositions du jugement portant condamnation de l'employeur à payer à la salariée les sommes de 1.798,16 € bruts à titre d'indemnité de congés payés et de 299,69 € au titre de l'absence de licenciement dans un délai d'un mois de l'examen médical du médecin du travail, outre 29,97 € au titre des congés payés afférents, ne sont pas frappées d'appel.
Sur le salaire de référence
Le premier juge a retenu un salaire de référence de 1.498,47 € par mois, conformément à l'accord des parties et la demande de réformation du jugement de la salariée sur ce point est sans objet puisqu'elle demande de retenir un salaire de référence identique de 1.498,47 € par mois.
Sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude
L'article L.1226-14 du code du travail, suivant lequel la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9, s'applique dès lors que l'inaptitude du salarié, quelle que soit la date à laquelle elle a été constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine l'accident ou la maladie professionnelle et que l'employeur en a eu connaissance à la date du licenciement.
L'autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale implique que l'application de ces dispositions protectrices n'est pas subordonnée à la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie par un organisme de sécurité sociale. La mise en 'uvre de ce régime protecteur est seulement subordonnée à l'origine professionnelle, même partiellement, de l'inaptitude et à sa connaissance par l'employeur.
En matière prud'homale, les juges du fond ont ainsi le pouvoir d'apprécier le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident pour déterminer si l'inaptitude a, au moins partiellement, une origine professionnelle, que ce soit en présence d'une décision de la caisse ou bien en l'absence d'une telle décision, voire même en l'absence de saisine de celle-ci. Ils ont ensuite l'obligation de rechercher si l'employeur avait connaissance, au moment du licenciement, de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie et de l'inaptitude du salarié.
En l'espèce, il est déterminé que :
- la CPAM a notifié à l'employeur, par courrier en date du 10 novembre 2015 (pièce 18 de l'employeur), sa décision fixant à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [Z] après consolidation de son état de santé suite à l'accident de travail du 10 octobre 2011, décision comportant l'indication des conclusions du médecin conseil relativement aux séquelles présentées, à savoir : « atteinte des fléchisseurs du 3ème doigt chez une droitière avec limitation fonctionnelle importante de la main droite et apparition secondaire d'autres pathologies bilatérales indépendantes du fait accidentel proprement dit » ;
- les restrictions médicales (« port de charge, posture poignet en extension prolongée, gestes répétés ») mentionnées sur l'avis d'inaptitude concernent les mains et donc la main droite et, sur interrogation de l'employeur par courrier en date du 19 avril 2018 relativement aux éléments à retenir pour une recherche de reclassement, le médecin du travail lui a indiqué par courrier du 24 avril 2018 « je n'ai pas d'autre élément que ceux notés sur la fiche d'inaptitude : travail avec peu de contrainte au niveau des mains ».
Il en résulte que l'inaptitude a au moins partiellement pour origine les séquelles à la main droite de l'accident du travail du 10 octobre 2011, et donc cet accident du travail, ce dont l'employeur avait connaissance lors du licenciement pour avoir été informé dès 2015 des séquelles de l'accident, et consécutivement à la déclaration d'inaptitude que celle-ci avait été décidée en considération de restrictions médicales affectant les mains.
S'agissant de l'indemnité spéciale de licenciement, l'employeur fait valoir à bon droit qu'en application des articles L.1234-11 du code du travail et L.1226-7 du code du travail, seule la période de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle et non celle de suspension pour maladie ordinaire est prise en considération pour la détermination de l'ancienneté. L'arrêt de travail pour accident du travail a pris fin le 7 juin 2015 de sorte qu'il est à considérer une ancienneté de 3 ans et 8 mois.
L'indemnité spéciale de licenciement est égale au double de l'indemnité de licenciement, soit 2 X [(1.498,47 /4 X 3) + (1.498,47 / 4 / 12 X 8)] = 2.747,24 €.
L'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice d'un préavis de deux mois est de 2.996,94 €. Elle n'ouvre pas droit à indemnité compensatrice de congés payés.
Ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l'article 1231-7 du code civil.
Le jugement sera infirmé sur ces points.
Sur les demandes de remise des bulletins de salaire de novembre 2015 et avril 2017 et de rectification des bulletins de salaire d'avril 2012, juin à septembre 2013, octobre 2013, novembre 2013 à octobre 2014, avril 2015 à octobre 2015
L'employeur justifie de la communication en première instance des bulletins de salaire à l'exclusion de celui de novembre 2015 et il est avéré que ceux d'avril 2012, juin 2013 à octobre 2014, et avril à juin 2015 (pour la période du 1er au 7 juin) sont erronés s'agissant du motif de l'absence pour accident du travail. Il sera donc fait droit partiellement à la demande de la salariée. Il n'est pas justifié d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Le jugement sera infirmé sur ces points.
Sur les autres demandes
La SARL Hôtel restaurant Samson sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [Z], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.000 € au titre de la procédure de première instance et une somme de 1.500 € au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit sans objet la demande de réformation relative au salaire de référence,
Infirme les dispositions frappées d'appel du jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 16 décembre 2021, hormis celle relative aux dépens de première instance,
Statuant de nouveau sur les points infirmés,
Dit que l'inaptitude de Mme [S] [Z] est d'origine professionnelle,
Condamne la SARL Hôtel restaurant Samson [1] à payer à Mme [S] [Z] :
- 2.996,94 € à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celuide l'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- 2.747,24 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne à la SARL Hôtel restaurant Samson [1] de remettre à Mme [S] [Z] le bulletin de salaire de novembre 2015 et des bulletins de salaire rectifiés relativement au motif de l'absence pour les mois d'avril 2012, de juin 2013 à octobre 2014, et d'avril à juin 2015 (pour la période du 1er au 7 juin),
Rejette la demande d'assortir l'obligation ci-dessus d'une astreinte,
Condamne la SARL Hôtel restaurant Samson [1] à payer à Mme [S] [Z] en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1.000 € au titre de la procédure de première instance et celle de 1.500 € au titre de la procédure d'appel,
Condamne la SARL Hôtel restaurant Samson [1] aux dépens exposés en cause d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,