Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que les griefs contenus au moyen ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur ce même moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 274 et 275 dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque le juge alloue une prestation compensatoire sous forme d'un capital, il doit quelles qu'en soient les modalités en fixer le montant ;
Attendu que la cour d'appel a attribué à Mme X..., à titre de prestation compensatoire, l'usufruit de l'immeuble sis à Eauze (Gers), bien propre de M. Y..., sans en fixer le montant ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.
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