Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/01148 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2ZU
Société [2]
C/
CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Cédric PUTANIER
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 18 Décembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/10513.
APPELANTE
Société [2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
CPAM DU VAR , demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Catherine BREUIL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022, prorogée au 25 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [N], employé en qualité d'équipier de collecte par la société [2], depuis le 18 juillet 2005, a été victime le 14 janvier 2015 d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse primaire d'assurance maladie a déclaré M. [G] [N] consolidé à la date du 15 avril 2017 puis a fixé à 15% son taux d'incapacité permanente partielle (sans retenir d'incidence professionnelle).
La société [2] a saisi le 02 octobre 2017 le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille de sa contestation de cette décision afférente au taux d'incapacité.
Par suite du transfert au 1er janvier 2019, résultant de la loi n°2016-1547 en date du 18 novembre 2016, de l'ensemble des contentieux des tribunaux du contentieux de l'incapacité aux pôles sociaux des tribunaux de grande instance, celui de Marseille a été saisi de ce litige.
Par jugement en date du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
* reçu en la forme le recours de la société [2],
* dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [2] et attribué à M. [G] [N] suite à son accident du travail du 14 février 2015 doit être ramené à 10%,
* infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie du Var en date du 04 août 2017,
* condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes agissant pour le compte de caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens, lesquels comprendront les frais de la consultation médicale.
La société [2] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 23 mars 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [2] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de dire que le taux d'incapacité permanente partielle fixé par le tribunal à 10% et reconnu à M. [G] [N] suite à son accident du travail du 14 février 2015 doit être ramené à 0% dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie.
En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 23 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Var, formant appel incident, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de 'confirmer que le taux d'incapacité permanente partielle de 12% proposé par son médecin-conseil pour les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. [G] [N] le 14 janvier 2015 est conforme au barème' et de le déclarer opposable à la société entreprise [2].
Dans le cadre de sa note en délibéré en date du 31 octobre 2022, elle précise que si la notification de l'attribution de la rente a été faite par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes pour autant la caisse primaire d'assurance maladie du Var est la caisse gestionnaire.
MOTIFS
L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité, et ce en se plaçant à la date de la consolidation.
L'appelante qui se prévaut de l'argumentaire de son médecin conseil soutient que le taux fixé par les premiers juges est surévalué, compte tenu de l'existence d'un état antérieur interférant reconnu par le médecin consultant sans le décrire ou évaluer ses conséquence. Elle souligne qu'il existait deux pathologies antérieures, à savoir un conflit sous-acromial et une arthrose de l'articulation gléno-humérale de l'épaule gauche et que l'examen réalisé lors de l'évaluation du taux est succinct, le barème préconisant un taux de 15% pour une limitation de tous les mouvements d'une épaule non dominante, ce qui n'est pas le cas.
La caisse, qui se prévaut de l'argumentaire de son médecin-conseil et du chapitre 1.1.2 du barème indicatif relatif aux atteintes des fonctions articulaires, expose que l'examen clinique a mis en évidence une limitation moyenne de certains mouvements directs (antépulsion, rétropulsion, latéropulsion) et de certains mouvements complexes (main-tête + main-lombes) de l'épaule gauche chez un travailleur manuel droitier. Reconnaissant que tous les mouvements ne sont pas décrits, et que l'existence d'une amyotrophie n'est pas précisée, elle précise le taux peut être abaissé à 12%, mais ne peut être fixé à 0%.
En l'espèce, le rapport du médecin conseil de la caisse évaluant le taux d'incapacité permanente partielle travail à 15% n'est pas versé aux débats en cause d'appel, et l'argumentaire du médecin-conseil de la caisse qui répond à celui du médecin conseil de l'employeur n'est pas précis sur les séquelles retenues lors de l'examen clinique et l'évaluation du taux à 15%.
Le médecin consultant qui ne précise pas davantage dans son rapport laconique les séquelles retenues lors de l'évaluation du taux par le médecin conseil de la caisse, retient un état pathologique sans l'expliciter ni préciser la date à laquelle il a été médicalement constaté alors que les examens (échographie, IRM) qu'il cite sont postérieurs à l'accident du travail et antérieurs à la date de consolidation du 15 avril 2017.
Le certificat médical initial en date du 14 janvier 2015, daté du jour de l'accident du travail, établi par un médecin généraliste, mentionne: 'douleurs épaule gauche, rachis dorsocervical' et prescrit des soins.
L'argumentaire du médecin conseil de l'employeur indique que lors de l'examen du 27 mars 2017, dans le cadre de l'évaluation du taux d'incapacité, le médecin-conseil de la caisse ne signale pas d'antécédents de type accident du travail ou maladie professionnelle, reconnaît sans ambiguïté l'existence d'un état antérieur interférant et constate une limitation 'pour le moins caricaturale de certains mouvements de l'épaule gauche' (antépulsion à 70°, rétro pulsion à 5°, latéropulsion (abduction) à 40°, mouvements main-tête et main-lombes allégués impossibles), ne retrouve aucune limitation des mouvements de l'épaule droite, et retient un taux de 15% pour limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule gauche chez un droitier en tenant compte d'un état pathologique interférant.
Il reprend les conclusions de:
* l'arthroscanner du 02 octobre 2015, dont le compte rendu mentionne une fissuration visible au niveau de la portion proximale du sous-épineux et une petite ostéophytose au niveau de la glène de l'omoplate, dont il déduit l'existence d'une arthrose de l'articulation gléno-humérale,
* l'IRM du 09 mai 2016 qui montre un aspect nettement inflammatoire du tendon du sus-épineux, une rupture incomplète antérieure transfixiante de la partie distale du sus-épineux avec épanchement dans la bourse sous-acromio-deltoïdienne,
et en tire la conséquence qu'il existait en réalité deux pathologies antérieures interférentes et intercurrentes.
Dans son argumentaire le médecin-conseil de la caisse se réfère au chapitre 1 relatif aux principes généraux du barème indicatif d'invalidité relatif à l'état antérieur pour justifier l'absence de prise en considération de l'état pathologique antérieur et précise que le salarié a présenté une rupture de la coiffe des rotateurs en soulevant un frigo. Il souligne que les explorations radiologiques et avis spécialisés ont tous été réalisés après le fait accidentel du 14/01/2015 et que dans le dossier de l'assuré au service médical il n'y a pas un quelconque arrêt de travail en rapport avec une pathologie de l'épaule avant l'accident du travail, pour conclure qu'il s'agit d'un état pathologique antérieur muet.
Tout en reconnaissant que l'examen clinique est incomplet, il souligne qu'il met en évidence une limitation moyenne des certains mouvements directs (antépulsion, rétropulsion, latéropulsion) et de certains mouvements complexes (main-tête, main-lombe) de l'épaule gauche chez un gaucher travailleur manuel droitier et que le barème indicatif propose pour la limitation moyenne de tous les mouvements un taux de 15%, ce taux pouvant être baissé à 12% en tenant compte que tous les mouvements ne sont pas décrits.
Le chapitre 1.1.2 pour l'évaluation du guide barème des accidents du travail précise que les atteintes des fonctions articulaires sont caractérisées par le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur quelle qu'en soit la cause, et propose un taux de 15% pour la limitation moyenne de tous les mouvements du membre non dominant.
Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail définit la consolidation comme correspondant au 'moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles'.
En présence d'un état antérieur, ce barème mentionne la nécessité de distinguer trois situations, les séquelles rattachables à l'accident du travail, étant en principe seules indemnisables, selon que:
* l'état pathologique antérieur muet a été révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle, sans aggraver les séquelles, et dans ce cas il n'y a pas lieu d'en tenir compte,
* l'état pathologique antérieur muet révélé à l'occasion de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle l'a aggravé, et dans ce cas, il doit y avoir indemnisation de l'aggravation résultant du traumatisme,
* l'état pathologique antérieur était connu avant l'accident ou la maladie professionnelle et se trouve aggravé par celui-ci, dans ce cas cet état connu doit être évalué et l'aggravation indemnisable résultant de l'accident doit prendre en considération les séquelles présentées.
Dés lors qu'aucun élément médical ne permet de considérer que l'état antérieur dont l'existence est reconnue a été avant l'accident du travail du 14 janvier 2015 médicalement constaté, il s'ensuit que cet état antérieur était muet et a été révélé dans les suites de l'accident du travail.
Il ne doit par conséquent être pris en considération pour fixer le taux d'incapacité résultant de l'accident du travail que s'il a aggravé les séquelles de l'accident du travail.
L'argumentaire du médecin conseil de l'employeur ne fait pas la démonstration de l'aggravation des séquelles de l'accident du travail par l'état antérieur et celui du médecin-conseil de la caisse indique clairement, sans être contredit, que tel n'a pas été le cas.
Par conséquent il n'y a pas lieu de tenir compte de l'état pathologique antérieur.
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif précise pour évaluer les séquelles de l'épaule que la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
* normalement, élévation latérale: 170°,
* adduction: 20°,
* antépulsion: 180°,
* rétropulsion: 40°,
* rotation interne: 80°,
* rotation externe: 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé doivent être estimés par comparaison avec ceux du côté sain.
Les mesures reprises dans l'argumentaire du médecin conseil de l'employeur corroborent l'appréciation de limitation moyenne des mouvements de l'épaule gauche, sans qu'ils aient tous été quantifiés ainsi que reconnu par la caisse.
Les données chiffrées que la cour a précédemment reprises, même si elles n'évaluent pas l'intégralité de ces mouvements, mettent en évidence, au regard des normes définies par le barème, des résultats quantifiés inférieurs pour les mouvements d'antépulsion ( 70°), de rétropulsion (5°), et de latéropulsion (à 40°), tout en indiquant que les mouvements main-tête et main-lombes n'ont pas pu être réalisés.
Ces élémenst qui confirment l'appréciation d'une limitation moyenne des certains mouvements directs et de certains mouvements complexes de l'épaule du membre non dominant conduisent la cour à fixer, par réformation du jugement entrepris, à 12% le taux opposable à l'employeur résultant de l'accident du travail dont a été victime le 14 janvier 2015 M. [G] [N].
L'appelante doit donc être déboutée de ses demandes, et succombant en cause d'appel doit être condamnée aux dépens, hormis les frais de la consultation médicale ordonnée en première instance qui demeurent à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.
PAR CES MOTIFS,
- Réforme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Fixe à 12% le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [2] résultant de l'accident du travail dont a été victime le 14 janvier 2015 M. [G] [N],
- Déboute la société [2] de ses demandes,
- Condamne la société [2] aux dépens, hormis les frais de la consultation ordonnée en première instance demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.
Le Greffier Le Président