Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 26 MARS 2024
(n° / 2024, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16488 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGN6F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 juin 2022 -Tribunal de commerce de Bobigny - RG n° 2020F00453
APPELANTE
S.A.R.L. BAT'IMMO LTD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Dont le siège social est situé [Adresse 11]
LOCKHART RD WAN CHAI
[Localité 8]
Représentée par Me Florence DURAND, avocate au barreau de PARIS, toque R191,
INTIMÉS
Monsieur [K] [Y]
Né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (SÉNÉGAL)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Florence DURAND, avocate au barreau de PARIS, toque R191,
Monsieur [U] [X]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [R] [J]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
S.A.R.L. NETEN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 511 556 193,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés et assistés de Me Frédéric TROJMAN de la SELEURL TROJMAN-MOTILA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0767,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 janvier 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL Bat'immo a été créée en 2012 par M. [K] [Y] (10 parts), son épouse, Mme [N] [C], (40 parts) et son frère, M. [O] [Y] (50 parts).
Le 15 mars 2013, Mme [C] et M. [O] [Y] ont cédé leurs parts à M. [Y], devenant ainsi l'unique associé et le gérant de la société Bat'immo.
Le 9 janvier 2014, la société Bat'immo, M. [U] [X] et M. [B] [F] ont acquis respectivement 50 %, 25 % et 25 % des titres de la société Aria ambulances, la société Bat'immo payant comptant 150.000 euros et les deux autres acquéreurs bénéficiant chacun d'un crédit-vendeur à hauteur de 75.000 euros. La société Aria ambulances a eu en dernier lieu M. [X] comme gérant.
Le 5 mars 2015, la société Bat'immo a cédé ses parts dans la société Aria ambulances à la société Neten, dont l'associé est M. [X] et la gérante Mme [R] [J], au prix de 5.000 euros.
Le 30 mars 2015, M. [Y] a cédé ses parts sociales de la société Bat'immo à un tiers qui a transféré son siège social à [Localité 10] puis à [Localité 8].
Par actes du 4 mars 2020, considérant frauduleuse la cession des parts sociales de la société Aria ambulances du 5 mars 2015, la société Bat'immo ltd et M. [Y] ont assigné la société Neten, M. [X] et Mme [J] devant le tribunal de commerce de Bobigny en nullité de la cession de parts sociales et restitution des dividendes indûment perçus par la société Neten.
La société Neten, M. [X] et Mme [J] ont soulevé des fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir et de qualité à agir de la société Bat'immo ltd et de M. [Y].
Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal a reçu la société Neten, M. [X] et Mme [J] en leurs conclusions d'incidents, constaté le défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Bat'immo ltd, débouté la société Neten, M. [X] et Mme [J] de leur demande de constater le défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. [Y], condamné solidairement la société Bat'immo ltd et M. [Y] aux dépens et dit qu'il n'y avait pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que la société Bat'immo ltd, de [Localité 8], avait bien succédé à la société radiée du registre du commerce et des sociétés de Paris mais qu'elle ne rapportait pas la preuve de la conservation de la personnalité juridique à la suite de la décision de transfert et que M. [Y], associé à hauteur de 10 % de la société Bat'immo au moment de la cession litigieuse, avait qualité et intérêt à agir.
Par déclaration du 22 septembre 2022, la société Bat'immo a fait appel des chefs de ce jugement, à l'exception de celui ayant débouté les défendeurs de leur demande de constater le défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. [Y], en intimant la société Neten, M. [X] et Mme [J].
Par dernières conclusions remises au greffe par RPVA le 20 décembre 2022 et signifiées le 23 janvier 2023 à Mme [J], M. [X] et la société Neten, la société Bat'immo ltd, appelante, et M. [Y], intimé, demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a reçu la société Neten, M. [X] et Mme [J] en leurs conclusions d'incidents, a constaté le défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Bat'immo ltd et les a condamnés solidairement aux dépens, de le confirmer pour le surplus, statuant à nouveau, de dire et juger que la société Bat'immo ltd a bien un intérêt à agir dans la présente instance, en tout état de cause de condamner solidairement MM. [X] et [F] (sic) et Mme [J] à leur payer à chacun la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Bat'immo ltd soutient qu'elle vient aux droits de la société Bat'immo après le transfert de son siège social à [Localité 8]. Elle fait valoir qu'elle a conservé la personnalité juridique et qu'elle a toujours été en activité de sorte qu'elle a bien qualité et intérêt à agir. Elle se prévaut d'un accord entre la France et le Gouvernement de la région de [Localité 8] du 21 octobre 2010 prévoyant les modalités fiscales à la suite de transfert de société entre les deux pays. Elle précise que la société Bat'immo invoquée par les intimés n'est plus en activité et a été dissoute le 4 mai 2018, reproche au tribunal d'avoir statué ultra petita en se fondant sur l'article L.225-97 du code de commerce pourtant non invoqué par les parties et observe que cet article ne concerne que les sociétés par actions et non la SARL.
M. [Y] soutient qu'au jour de la cession litigieuse il était associé unique et gérant de la société Bat'immo et qu'il a intérêt à agir compte tenu de l'impact patrimonial du caractère frauduleux de la cession sur la valeur de la société, des dividendes qu'il n'a pas pu percevoir et de l'impossibilité pour la société de lui rembourser son compte courant d'associé constitué des apports qu'il avait faits pour financer l'acquisition des parts de la société Aria ambulances.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 mars 2023, la société Neten, M. [X] et Mme [J] demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté le défaut d'intérêt et de qualité à agir de la société Bat'immo ldt et de l'infirmer en ce qu'il les a déboutés de leur demande de constater le défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. [Y], statuant à nouveau, de constater le défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. [Y] dans la procédure diligentée par lui et de juger que ce défaut de droit d'agir constitue une fin de non-recevoir, de condamner solidairement la société Bat'immo ltd et M. [Y] à leur payer à chacun la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Ils soutiennent que la société appelante est dépourvue de la personnalité morale de sorte qu'elle n'a pas qualité à agir. Ils font valoir que la société Bat'immo a été radiée du registre du commerce et des sociétés, le 26 août 2015, après son transfert à [Localité 8] et qu'elle n'a plus d'activité en France, qu'aucune convention spéciale entre la France et la Chine permettant à une société française de conserver sa personnalité juridique en cas de transfert de siège social n'existe, et que la société Batimmo ltd, créée en Chine avant le 1er septembre 2015, ne peut être considérée comme venant aux droits de la société française.
Ils soutiennent par ailleurs que M. [Y] n'a pas d'intérêt à agir à titre personnel, la cession étant intervenue uniquement entre les sociétés Bat'immo et Neten et l'usurpation d'identité qu'il invoque étant infondée, M. [X] ayant disposé d'un pouvoir de M. [Y] pour conclure la cession au nom de la société Bat'immo et aucun préjudice subi personnellement n'étant établi.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 janvier 2024.
Autorisée à cette fin par la cour, la société appelante a communiqué une note en délibéré par RPVA le 19 février 2024, la cour ayant demandé aux parties s'il devait être considéré qu'elle était saisie des seules fins de non recevoir soulevées devant le tribunal ou si elle était saisie de l'entier litige.
SUR CE,
Le 5 mars 2015, la société française Bat'immo a cédé à la société Neten la totalité des parts qu'elle détenait dans le capital social de la société Aria ambulances au prix de 5.000 euros. Le 30 mars 2015, M. [Y] a cédé ses parts sociales de la société Bat'immo à un tiers qui en est devenu le gérant.
M. [Y], alors associé unique et gérant de la société Bat'immo, conteste avoir signé l'acte de cession et avoir consenti à cette vente.
La société Bat'immo ltd de droit hong-kongais, qui prétend venir aux droits de la société française Bat'immo, et M. [Y] ont ainsi assigné la société Neten, cessionnaire, M. [X] son unique associé et Mme [J], sa gérante, en nullité de la cession et dommages et intérêts.
Sur l'appel principal de la société Bat'immo Ltd :
La société Bat'immo ltd de droit hong-kongais a fait appel du jugement en ce qu'il a retenu qu'elle n'était pas recevable en son action.
La société française Bat'immo a été radiée du registre du commerce et des sociétés le
6 novembre 2015 en raison du transfert de son siège social à [Localité 8]. L'extrait K-bis mentionne que la société ne conserve aucune activité à son ancien siège.
Une telle radiation, causée par le transfert du siège social à l'étranger et hors Union européenne, a entraîné la disparition de la personnalité morale de la société française Bat'immo, qui n'avait donc plus la personnalité juridique lorsqu'a été délivrée l'assignation à M. [X], Mme [J] et la société Neten, le 4 mars 2020.
Par ailleurs, la société Bat'immo ltd de droit hong-kongais a été constituée le 26 août 2015 par le même associé unique que celui de la société française et enregistrée à Hong-Kong le 1er septembre 2015.
Au jour de l'assignation qu'elle a fait délivrer, la société Bat'immo ltd de droit hong-kongais avait bien la personnalité juridique et, dès lors, la capacité à ester en justice.
En revanche, la société Bat'immo ltd de droit hong-kongais agit en nullité d'une cession de parts conclue le 5 mars 2015 entre la société française Bat'immo, cédante, et la société Neten, cessionnaire, en invoquant une fausse signature et une fraude.
Or elle ne peut prétendre venir aux droits de la société française Bat'immo du seul fait du transfert de siège social dès lors qu'il n'est justifié d'aucune convention entre la France et le Gouvernement de la région administrative de [Localité 8] de la République populaire de Chine prévoyant la conservation de la personnalité juridique en cas de transfert du siège social d'une société commerciale d'un Etat à l'autre, l'accord fiscal invoqué par l'appelante ne constituant pas une telle convention internationale.
En outre la société Bat'immo ltd de droit hong-kongais ne se prévaut d'aucun acte dont il résulterait qu'elle est venue aux droits de la société française avant que celle-ci ne perde la personnalité juridique.
Il s'ensuit que la société Bat'immo ltd de droit hong-kongais n'a ni qualité ni intérêt à agir en nullité de la cession du 5 mars 2015 à laquelle elle n'était pas partie dès lors qu'elle n'a pas conservé la personnalité juridique de la société française Bat'immo, partie à la cession, ni ne justifie venir aux droits de celle-ci.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir à l'égard de la société Bat'immo ltd, mettant ainsi fin à l'instance en ce qu'elle oppose cette société à la société Neten, M. [X] et Mme [J].
Sur l'appel incident :
La société Neten, M. [X] et Mme [J] ont formé un appel incident du chef du jugement ayant retenu que M. [Y] était recevable en son action.
Or il résulte de l'article 544 du code de procédure civile que sont seuls susceptibles d'appel immédiat les jugements qui, statuant notamment sur une fin de non-recevoir, mettent fin à l'instance.
En application de ces dispositions, se pose la question de la recevabilité de l'appel incident des intimés en ce qu'il porte sur un chef du jugement déféré les ayant déboutés de leur fin de non-recevoir soulevée à l'égard de M. [Y].
Conformément à l'article 125 du code de procédure civile, il convient de soulever d'office l'irrecevabilité de l'appel incident tirée de l'absence d'ouverture de l'appel immédiat d'un chef de jugement qui, statuant sur une fin de non-recevoir, ne met pas fin à l'instance.
Les parties n'ayant pas débattu de cette question, il y a lieu de rouvrir les débats.
Le sort des dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant contradictoirement, par arrêt mixte,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a reçu la société Neten, M. [X] et Mme [J] en leurs conclusions d'incidents et constaté le défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Bat'immo ltd ;
Avant-dire droit,
Ordonne la réouverture des débats sur la question de la recevabilité de l'appel incident en ce qu'il critique le chef du jugement entrepris ayant débouté la société Neten, M. [X] et Mme [J] de leur demande de constater le défaut de qualité et d'intérêt à agir de
M. [K] [Y] ;
Invite les parties à faire part de leurs observations sur cette fin de non-recevoir fondée sur l'article 544 du code de procédure civile avant le 12 avril 2024 ;
Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoirie du 23 avril 2024, 14 heures ;
Réserve les dépens de première instance et d'appel et les demandes formées en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT