Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 29 FEVRIER 2024
N° RG 20/04614 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZQO
Madame [M] [D] [A] [B] [K]
Madame [Y] [T] [V] épouse [Z]
c/
Monsieur [W] [RL] (décédé) [H]
Monsieur [P] [F]
Madame [M], [L], [S] [G]
Madame [X] [H] épouse [J]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 octobre 2020 (R.G. 19/00670) par le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 25 novembre 2020
APPELANTES :
[M] [D] [A] [B] [K]
née le 13 Février 1948 à [Localité 9] (24)
de nationalité Française
Profession : Retraitée,
demeurant [Adresse 6]
Ayant pour avocate Me Stéphanie GAULTIER de l'AARPI GAULTIER - ALONSO, avocate au barreau de PERIGUEUX
[Y] [T] [V] épouse [Z]
née le 01 Mars 1942 à [Localité 13] (24)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 11]
Ayant pour avocate Me Stéphanie GAULTIER de l'AARPI GAULTIER - ALONSO, avocate au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
[W] [RL] [H] (décédé)
né le 20 Juillet 1943 à [Localité 9] (24) (24)
de nationalité Française
Profession : Retraité(e),
demeurant [Adresse 15]
Ayant pour avocate Me Alice DELAIRE de la SELARL SELARL PIPAT - DE MENDITTE - DELAIRE - DOTAL, avocate au barreau de PERIGUEUX
[P] [F]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
assigné par acte d'Huissier de Justice en date du 18 Janvier 2021, remis à personne
INTERVENANTES :
[M], [L], [S] [G]
en qualité d'héritière de Monsieur [W] [RL] [H]
née le 27 Janvier 1943 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Retraitée,
demeurant [Adresse 14]
Ayant pour avocat Me Victor DOTAL de la SELARL SELARL PIPAT - DE MENDITTE - DELAIRE - DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX
[X] [H] épouse [J]
en qualité d'héritière de Monsieur [W] [RL] [H]
née le 26 Janvier 1948 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Retraitée,
demeurant [Adresse 5]
Ayant pour avocat Me Victor DOTAL de la SELARL SELARL PIPAT - DE MENDITTE - DELAIRE - DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 janvier 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
Greffier stagiaire lors des débats : Mme CHARRIERE Marion
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte d'huissier en date du 21 février 2018, Madame [M] [K] a fait assigner Monsieur [W] [H], Madame [Y] [Z] née [V] et Monsieur [P] [F] devant le tribunal de grande instance de Périgueux, afin d'entendre:
- dire que Madame [M] [K], Monsieur [W] [H], Madame [Y] [V], Monsieur [P] [F] sont propriétaires indivis de la parcelle AV [Cadastre 1] commune de [Localité 9] (24) ;
- dire que Monsieur [W] [H] devra respecter les droits de propriété et d'usage commun sur ladite parcelle, supporter les frais d'aménagement et d'entretien, aménager l'écoulement des eaux provenant de ses immeubles, le tout dans le cadre des droits et obligations découlant de la situation d'indivision ;
- condamner Monsieur [W] [H] à verser à la requérante la somme de 6 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [W] [H] à supporter les frais de publication et l'ensemble des dépens.
Par jugement en date du 6 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
- déclaré recevable l'action réelle immobilière introduite par Madame [K],
- débouté Madame [K] et Madame [Z] née [V] de leurs demandes tendant à entendre dire que Monsieur [H], Monsieur [F] et elles-mêmes sont propriétaires indivis de la parcelle AV [Cadastre 1] et des autres prétentions découlant de cette demande ;
- débouté Madame [K] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder Madame [N] [UC] avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 10] et visiter les propriétés respectives des parties ;
- dire si les immeubles appartenant à Madame [K] recueillent correctement les eaux pluviales, conformément aux dispositions de l'article 681 du Code civil selon lequel "tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin" ;
- dans la négative, indiquer les moyens propres à y remédier et leur coût ;
- donner tous éléments permettant de statuer sur le préjudice de Monsieur [H],
- de façon générale, fournir tous éléments utiles à la solution du litige;
- dit que l'expert pourra, s'il l'estime nécessaire, recourir à un sapiteur de son choix dans un domaine ne relevant pas de sa spécialité,
- dit que l'expert déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sur un CD-ROM au greffe du tribunal, service du contrôle des expertises, avant le, 30 juin 2021, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle des expertises,
- dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à la lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission,
- dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport ou note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse aux questions posées par la juridiction,
- dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l'article 276 du code de procédure civile, qui ne saurait être inférieur à un mois, sauf accord des parties, et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
- désigné Madame Christine Roy, vice-présidente, pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur les incidents,
- dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de procédure civile,
- fixé à la somme de 2 500€ le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par Monsieur [W] [H] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal avant le 15 novembre 2020 sans autre avis,
- dit que, faute de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, sauf demande de prorogation dans ce délai,
- dit qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
- sursis à statuer sur le litige relatif à l'écoulement des eaux pluviales dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, ainsi que sur les frais irrépétibles ;
- réservé les dépens.
Par déclaration en date du 25 novembre 2020, Madame [M] [K] et Madame [Y] [V] ont interjeté appel total de la décision.
Dans leurs dernières conclusions en date du 23 octobre 2023, Mme [M] [K] et Mme [Y] [V] demandent à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
Statuant et jugeant à nouveau,
- juger que Madame [M] [K], Madame [M] [G] et Madame [X] [H] en qualité d'héritières de Monsieur [W] [H], Madame [Y] [V], Monsieur [P] [F] sont propriétaires indivis de la parcelle AV[Cadastre 1], commune de [Localité 9] (24).
- ordonner en conséquence la publication au registre foncier de leurs droits respectifs et modifier les matrices cadastrales.
- ordonner la mesure d'expertise sollicitée par Madame [M] [G] et Madame [X] [H], en qualité d'héritières de Monsieur [W] [H], mais la modifier et la compléter sur les points suivants :
- décrire les lieux dans leur configuration et déterminer les accès des immeubles des riverains à la parcelle AV[Cadastre 1] avant et après l'acte du 04 novembre 1966 ;
- vérifier si cet espace n'avait pas un caractère public à l'origine, compte tenu de l'origine publique et de l'usage commun réservé à cet espace, dire dans quelles conditions les dispositions de l'article 681 peuvent s'appliquer ainsi que tous autres quant à l'évacuation des eaux pluviales, des eaux usées, de la circulation des véhicules, de l'entretien du lieu de passage, de sa clôture et toute autre servitude,
- en ce qui concerne la recherche des éléments permettant de statuer sur le préjudice, dire que cette recherche sera étendue à toutes les parties de l'instance,
- condamner solidairement Madame [M] [G] et Madame [X] [H], en qualité d'héritières de Monsieur [W] [H], à verser à chacune des concluantes la somme de 3000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner solidairement Madame [M] [G] et Madame [X] [H], en qualité d'héritières de Monsieur [W] [H], à verser à chacune des concluantes la somme de 2500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- juger que Madame [M] [G] et Madame [X] [H], en qualité d'héritières de Monsieur [W] [H], supporteront les frais de publication et l'ensemble des dépens.
- juger que l'avance des frais d'expertise sera à la charge de Madame [M] [G] et Madame [X] [H], en qualité d'héritières de Monsieur [W] [H].
Dans leurs dernières conclusions en date du 30 juin 2023, Mme [M] [G], veuve de M. [W] [H] et Mme [X] [H], soeur de M. [W] [H], intervenantes volontaires, ès qualités d'héritières de M. [W] [H] demandent à la cour de :
- à titre liminaire, prendre acte du décès de M. [W] [H] en cours d'instance le 12 octobre 2022,
-juger recevable leur intervention volontaire en tant qu'elles viennent aux droits de M. [W] [H],
- juger mal fondé l'appel de Madame [M] [K] et Mme [Y] [T] [V],
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par Madame [M] [K] et Madame [Y] [T] [V],
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux en date du 6 octobre 2020,
- condamner solidairement Madame [M] [K] et Madame [Y] [V] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'intervention volontaire à la procédure de Mme [M] [G], veuve de M. [W] [H] et Mme [X] [H], soeur de M. [W] [H],
L'article 329 du code de procédure civile dispose que l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
De plus, il résulte des articles 724 et 731 du code civil que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droit et actions du défunt.
En l'espèce, il est acquis que M. [W] [H], qui était partie à la procédure est décédé le 12 octobre 2022, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [M] [G], veuve [H] et sa soeur, Mme [X] [H].
En application des dispositions susvisées, celles-ci venant aux droits du de cujus, la cour ne pourra que constater leur intervention volontaire, régulière à la procédure et la déclarer bien fondée.
Sur le caractère indivis ou privatif de la parcelle AV [Cadastre 1],
L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
La jurisprudence issue de la disposition précitée considère que la preuve de la propriété immobilière est libre et qu'en l'absence de titre, le juge dispose d'un pouvoir souverain pour dégager les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées.
Dans le cadre de la présente instance, les appelantes critiquent le jugement déféré qui les a déboutées de leur demande tendant à voir reconnaître le caractère indivis de la parcelle AV [Cadastre 1], alors que les héritières de M. [W] [H] considèrent cette parcelle comme privative.
En l'espèce, les parties produisent au soutien de leurs prétentions deux actes présentant un caractère contradictoire : tout d'abord une attestation immobilière en date du 4 novembre 1966 établie dans le cadre de la succession de M. [U] [H] et qui prévoit que la parcelle AV [Cadastre 1] est indivise entre M. [W] [H],M. [C], M. [K] et M. [E], puis le rectificatif de l'acte de partage de la succession [H] en date du 4 décembre 2012, qui indique qu'il a été omis dans l'acte de partage initial du 19 décembre 2010 la parcelle AV [Cadastre 1] sans autre précision.
Les appelantes, qui considèrent que la parcelle litigieuse présente un caractère indivis, se fondent sur l'attestation de succession de M. [U] [H] du 4 novembre 1966, considérant que le rectificatif de l'acte de succession [H] du 4 décembre 2012 ne contrevient pas à l'acte précédant, la parcelle litigieuse étant constitutive d'un passage commun dûment reconnu par les parties.
Les héritières de M. [W] [H] pour leur part estiment que la parcelle AV [Cadastre 1] leur appartient à titre privatif en se fondant sur l'attestation notariée du 4 décembre 2012.
Il résulte de ce qui précède qu'il existe donc deux titres déclaratifs se rapportant à la parcelle AV [Cadastre 1] et présentant un caractère contradictoire, puisque le premier intervenu en 1966 la désigne comme se trouvant en indivision et le second comme relevant de la propriété privative de M. [H].
Pour autant, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, la jurisprudence consistant à dire que lorsqu'il existe un acte commun aux parties à la revendication ou à leurs auteurs, les stipulations de cet acte doivent prévaloir sur les énonciations des actes postérieurs n'est pas applicable en l'espèce, dès lors que l'acte de 1966 ne peut être qualifié 'd'acte commun', lequel suppose l'existence d'un acte initial de partage duquel découle le démembrement de la propriété, objet du litige.
La preuve de la propriété de la parcelle AV[Cadastre 1] nécessite donc de rechercher en l'espèce l'existence d'autres indices matériels présentant un caractère présomptif de propriété en faveur de l'une ou l'autre des parties.
A ce titre, le jugement déféré s'est fondé pour conclure à la propriété privative des héritières [H] sur cette parcelle sur la convention du 30 septembre 2014 qui a été signée entre la commune de [Localité 9], Mme [M] [K] et M. [W] [H] portant sur l'intégration du réseau d'assainissement de la parcelle AV [Cadastre 1] sur le réseau public, laquelle désigne expressément M. [W] comme le propriétaire de la parcelle AV [Cadastre 1] et Mme [K] comme celle de la parcelle AV[Cadastre 2]. Il est également mentionné dans cet acte qu'en 1994, Mme [K] a fait réaliser son branchement au tout-à l'égout sur la parcelle AV [Cadastre 1] et qu'ultérieurement M. [H] s'est branché sur cette conduite pour implanter une conduite aux eaux usées.
Les appelantes contestent pour leur part la force probante attachée à cette convention, faisant valoir qu'elle porte sur l'évacuation des eaux usées et non sur la propriété des parcelles concernées et qu'aucun des indivisaires n'a pour autant renoncé à ses droits sur la parcelle, objet du litige.
S'il est exact que ladite convention ne porte pas sur la question de la propriété de la parcelle AV [Cadastre 1], il est pourtant particulièrement explicite à sa lecture que celle-ci constitue une présomption de la propriété exclusive de M. [W] [H] sur la parcelle concernée, qui n'a été contredite par aucun élément subséquent. La lettre du 18 décembre 2013 établie à la demande des appelantes par l'adjoint au maire de la commune de [Localité 9] ne contrevient nullement à cette présomption.
En outre, les intimées produisent un nouvel acte notarié établi le 5 septembre 1960 et publié le 12 septembre suivant, faisant suite au décès de M. [O], [YL] [CW], lequel était propriétaire de la parcelle [Cadastre 8] qui est devenu celle numérotée AV [Cadastre 1]. Or, M. [O], [YL], [CW] avait pour unique héritière Mme [D], [I], [R] [CW], qui dans l'acte de succession [H] du 4 novembre 1966 apparaît comme l'auteur de M. [H]. Il s'agit donc d'un nouvel élément tendant à dire que la parcelle litigieuse relève de la propriété privative des intimées.
Pour autant, les appelantes critiquent la nouvelle pièce produite par les consorts [H] en date du 5 septembre 1960 qui selon elle ne concerne pas la parcelle AV [Cadastre 1]. Toutefois, une telle critique n'est nullement pertinente puisque l'acte en cause vise bien la parcelle [Cadastre 8], qui est devenue la AV [Cadastre 7], laquelle a été transmise successivement à Mme [D], [I], [R] [CW], puis à M. [H].
Pour conclure au caractère indivis de la parcelle litigieuse, Mme [M] [K] et Mme [Y] [V] communiquent à la procédure une attestation en date du 3 novembre 2020 de M. [F], propriétaire de la parcelle AV[Cadastre 3] et qui indique que ladite parcelle a un caractère public et qu'elle doit être considérée comme une indivision entre tous les riverains.
Toutefois, la déclaration de l'intéressé est contredite par la pièce n°11 produite par les intimées, qui consiste en une fiche d'information émise par les services cadastraux, qui prévoit que M. [W] [H] est bien le propriétaire de la parcelle litigieuse. En outre, nonobstant la jouissance commune de cette parcelle par les riverains, il n'est nullement établi par un autre élément que l'attestation notariée du 4 novembre 1966 que cette parcelle soit indivise.
Partant, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré qui a débouté Mme [K] et Mme [Z] née [V] de leur action réelle immobilière tendant à dire que la parcelle AV [Cadastre 1] présente un caractère indivis.
Sur la mise en oeuvre d'une expertise et la mission de l'expert,
En outre, il est acquis que le jugement entrepris a ordonné une mesure d'expertise.
Les appelantes, si elles ne contestent pas le principe de cette mesure, sollicitent une extension de la mission de l'expert demandant à ce dernier de se prononcer sur la question de l'existence d'un espace ayant un caractère public et sur le fait de dire dans quelles conditions les dispositions de l'article 681 sont applicables pour tous les riverains s'agissant de l'évacuation des eaux pluviales, des eaux usées, de la circulation des véhicules, de l'entretien du passage, de la clôture ou toute autre servitude.
A titre liminaire, les intimées s'opposent à une telle mesure arguant de son caractère irrecevable en cause d'appel, en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Un tel moyen ne pourra qu'être écarté par la cour dès lors que la demande formulée par les appelantes est recevable sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile qui dispose que ces demandes ne sont que l'accessoire des demandes précédemment formées.
Sur le fond, les intimées s'opposent à l'extension de la mission de l'expert sur le fondement de l'article 146 du code de procédure civile, considérant que les appelantes tentent par ce moyen de suppléer leur carence dans l'administration de la preuve.
La cour ne pourra que constater que la question relative à l'existence d'un espace à caractère public n'est pas pertinente, dès lors qu'il a été précédemment jugé que la parcelle AV [Cadastre 1] était un bien privatif appartenant exclusivement aux héritières de M. [W] [H].
De plus, aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'il existe des problèmes d'écoulement des eaux en provenance d'autres parcelles que celle de Mme [K] ou d'autres difficultés concernant ladite parcelle. Il s'ensuit que les appelantes seront déboutées de leur demande tendant à voir étendre la mission de l'expert.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive,
Les appelantes critiquent le jugement déféré qui a débouté Mme [K] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive dirigée contre les intimées.
En cause d'appel, elles ne font valoir aucun moyen pour voir infirmer cette disposition qui en tout état de cause ne pourra qu'être confirmée par la cour, aucun faute dolosive ou abus de droit ne pouvant être imputé à M. [W] [H] ou à ses héritières.
Sur les autres demandes,
Il ne parait pas inéquitable de condamner in solidum Mme [M] [K] et Mme [Y] [V], épouse [Z], qui succombent en leur appel, à payer à Mme [M] [G], veuve [H] et à Mme [X] [H] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
Les autres parties seront déboutées de leurs demandes formées à ces titres.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
Constate l'intervention volontaire à la procédure de Mme [M] [G], veuve de M. [W] [H] et Mme [X] [H], soeur du de cujus et la déclare recevable,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne in solidum Mme [M] [K] et Mme [Y] [V], épouse [Z] à payer à Mme [M] [G], veuve [H] et à Mme [X] [H] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [K] et Mme [Y] [V], épouse [Z] aux entiers dépens de la procédure,
Déboute Mme [M] [K] et Mme [Y] [V], épouse [Z] de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT