Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
[R]
[T]
[17] ([17])
CAF DE L'OISE
[N]
[18]
PhM/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU DEUX MARS
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02245 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IN6O
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [W] [Y]
né le 06 août 1951 à [Localité 14]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Comparant en personne
APPELANT
ET
Madame [G] [R]
de nationalité française
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Monsieur [D] [T]
de nationalité française
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 5]
[17] ([17]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[10]
[11] [Adresse 13]
[Localité 8]
CAF DE L'OISE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Madame [E] [N]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 6]
[18], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
chez [16]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Nom comparants
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 05 janvier 2023, l'affaire est venue devant M. Philippe MÉLIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 mars 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière et Mme Diane TYRAN-VIDECOQ, greffière stagiaire,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Philippe MÉLIN, président, Mme Christina DIAS DA SILVA , présidente de chambre et M. MAIMONE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 02 mars 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par , M. Philippe MÉLIN, président et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Le 23 novembre 2020, Mme [G] [R] et M. [D] [T] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Oise d'une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 30 décembre 2020.
Par décision en date du 17 mars 2021, la commission a notamment :
- exclu du champ de la procédure la dette envers Mme [N], au motif qu'elle était de nature alimentaire, et la dette envers la caisse d'allocations familiales de l'Oise, au motif qu'elle était d'origine frauduleuse,
- retenu une capacité de remboursement de 607 euros,
- préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 60 mois, au taux maximum de 0,79 %,
- parmi ces mesures, prévu que Mme [R] et M. [T] rembourseraient leur dette de loyer à M. [Y] pendant les 52 premiers mois à raison de 267,88 euros par mois, puis les autres créanciers pendant les 8 derniers mois du plan à raison de 584,27 euros par mois, ces mesures devant permettre l'apurement total des dettes.
Le 16 avril 2021, les débiteurs ont contesté cette décision en faisant valoir que leurs ressources avaient été mal appréciées.
Par jugement du 21 février 2022, le tribunal judiciaire de Compiègne a notamment :
- déclaré recevable le recours formé par les débiteurs,
- dit que M. [T] et Mme [R] n'avaient aucune capacité de remboursement,
- infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement de l'Oise,
- prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de M. [T] et Mme [R].
Le jugement a été notifié le 23 février 2022. Notamment, M. [W] [Y], créancier au titre des loyers, l'a reçu par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 8 mars 2022.
Par déclaration envoyée au tribunal judiciaire de Compiègne le 21 mars 2022, M. [W] [Y] a relevé appel de cette décision.
Le greffe du tribunal de Compiègne ayant indiqué à M. [Y] qu'il convenait de faire appel auprès de la cour d'appel d'Amiens, l'intéressé a transmis sa déclaration d'appel à la cour d'appel d'Amiens le 6 mai 2022.
Par courriers en date du 22 novembre 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 5 janvier 2023.
Lors de l'audience, M. [Y] comparu. Il a sollicité que l'on revienne à la solution de la commission de surendettement, qui avait prévu que Mme [R] et M. [T] apurent leur dette envers lui. Il a indiqué qu'il ne souhaitait pas que sa créance soit effacée. Il a indiqué que les débiteurs étaient malhonnêtes, que l'une de leurs dettes était une dette frauduleuse envers la caisse d'allocations familiales, que Mme [R] aurait été licenciée de son emploi pour des malversations. Il a indiqué qu'il les soupçonnait d'avoir donné des documents tronqués ou incomplets au tribunal judiciaire. Il a expliqué qu'ils étaient tous les deux au chômage alors qu'ils avaient tous les deux des métiers dans des secteurs où l'on peut trouver du travail relativement facilement, à savoir comme cariste et comme secrétaire comptable. Il a constaté en outre qu'ils étaient absents à l'audience. Il a précisé que le couple avait trois enfants.
Les autres parties ne se sont pas présentées ni fait représenter.
La caisse d'allocations familiales de l'Oise a cependant fait parvenir un courrier. Elle a prévenu qu'elle n'assisterait pas à l'audience. Elle a indiqué que ses créances s'élevaient respectivement à 2022,17 euros et à 6498 euros au titre d'indus de prestation partagée d'éducation et d'allocation de logement familiale, à exclure de la procédure de surendettement en raison de leur origine frauduleuse. Elle a par ailleurs exposé que Mme [R] bénéficiait de 388,91 euros au titre des allocations familiales, de 182 euros au titre de l'allocation de base, de 184,41 euros au titre de l'allocation de soutien familial et de 257 euros au titre de l'allocation logement familiale.
Motifs :
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 713-7 du code de la consommation, M. [Y] disposait d'un délai de 15 jours pour faire appel du jugement.
Aux termes de l'article 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
En l'espèce, M. [Y] s'est vu notifier le jugement par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 8 mars 2022.
Par déclaration envoyée au tribunal judiciaire de Compiègne le 21 mars 2022, M. [W] [Y] a relevé appel de cette décision.
Cet acte a donc été accompli dans le délai prévu mais au mauvais endroit, puisqu'il aurait dû être fait au greffe de la cour d'appel d'Amiens. Il est cependant difficile de le reprocher à M. [Y], puisque si le formulaire de notification reproduisait les textes applicables, il ne mentionnait pas que la cour d'appel compétente pour connaître des décisions du tribunal de Compiègne était celle d'Amiens et qu'a fortiori, il ne mentionnait pas l'adresse de cette dernière.
En tout état de cause, l'article 2241 du code civil prévoit qu'une demande en justice portée devant une juridiction incompétente interrompt le délai de prescription et l'article 2231 du même code précise que l'interruption fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
Par la suite, le greffe du tribunal de Compiègne a indiqué à M. [Y] qu'il convenait de faire appel auprès de la cour d'appel d'Amiens et M. [Y] a transmis sa déclaration d'appel à la cour d'appel d'Amiens le 6 mai 2022.
Cependant, l'examen du dossier ne permet pas de savoir à quelle date M. [Y] a été averti par le greffe du tribunal de Compiègne de la nécessité d'adresser sa déclaration d'appel à la cour d'appel d'Amiens. Il est donc impossible de savoir à quelle date a commencé à courir le nouveau délai de 15 jours.
Dans l'ignorance de cette date, il y a lieu de déclarer l'appel de M. [Y] recevable.
Sur la recevabilité du dossier :
L'argumentation de M. [Y] consistant essentiellement à mettre en doute l'honnêteté de ses débiteurs pour leur refuser l'effacement de leurs dettes, elle revient à contester la recevabilité du dossier.
En effet, aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Quelques conditions doivent être ainsi réunies pour que le dossier soit déclaré recevable, parmi lesquelles la bonne foi des débiteurs.
La bonne foi est toujours présumée. Il appartient au créancier qui la conteste d'établir la mauvaise foi.
En l'espèce, il importe peu que la dette de Mme [R] et de M. [T] envers la caisse d'allocations familiales soit d'origine frauduleuse puisque cette dette a été exclue du plan et que les autres dettes, sans rapport avec cette fraude, suffisent à placer les débiteurs en situation de surendettement.
Par ailleurs, de simples allégations ou de simples soupçons ne sauraient suffire à établir la mauvaise foi. Ainsi, il ne suffit pas pour M. [Y] de prétendre que Mme [R] aurait été licenciée de son emploi pour des malversations ou de suggérer que les débiteurs auraient peut-être transmis des documents incomplets au tribunal pour établir la mauvaise foi.
Il y a donc lieu d'écarter ce moyen et de déclarer recevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme [R] et de M. [T].
Sur le fond :
En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2 et mentionnée dans la décision.
De plus, l'article R. 731-3 du code de la consommation dispose : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En l'espèce, il s'avère que la situation des débiteurs est relativement floue.
Mme [R] semble sans emploi. D'après le courrier de la caisse d'allocations familiales de l'Oise, elle bénéficie de 388,91 euros au titre des allocations familiales, de 182 euros au titre de l'allocation de base, de 184,41 euros au titre de l'allocation de soutien familial et de 257 euros au titre de l'allocation logement familiale, pour un total de 1012,32 euros.
La caisse d'allocations familiales de l'Oise indique dans son courrier que Mme [R] perçoit différentes allocations pour un total de 1012,32 euros. Il n'est cependant pas certain qu'elle perçoive effectivement cette somme et il est possible qu'une retenue soit exercée à la source, puisque la caisse d'allocations familiales est également créancière de sommes de 2022,17 euros et de 6498 euros, exclues de la procédure de surendettement et pouvant faire l'objet de remboursement forcé. Il y a lieu à cet égard d'observer que dans la déclaration de surendettement du 8 novembre 2020, les débiteurs avaient mentionné des dettes envers la caisse d'allocations familiales de l'Oise à hauteur de 14'943,30 euros et 2625,82 euros, de sorte que l'on peut constater que ces dettes ont diminué sensiblement en l'espace de deux ans, ce qui conforte l'idée d'une retenue à la source d'un montant indéterminé et ce qui entretient le doute sur les sommes dont dispose effectivement Mme [R].
Par ailleurs, le fait que Mme [R] n'ait pas été touchée par sa convocation pour la présente audience alors que M. [T] l'a été et qu'ils avaient été convoqués tous les deux à la même adresse laisse planer un doute sur une éventuelle séparation.
Enfin, Mme [R] et M. [T] n'ayant pas comparu, ils n'ont pas pu donner d'indications sur leur situation actuelle. Il résulte néanmoins d'un état descriptif de leur situation à la date du 22 avril 2021 qu'ils percevaient pour l'un des indemnités journalières à hauteur de 1247 euros et pour l'autre des allocations chômage à hauteur de 954 euros. Il résulte du courrier de Mme [R], non daté mais venant à l'appui du recours contre la décision de la commission de surendettement, donc rédigé vers avril 2021, qu'elle percevait des allocations-chômage pour 1038 euros et que M. [T] percevait également des allocations-chômage qui, après saisie de la caisse d'allocations familiales, s'établissaient à 758,32 euros. De même, il y a lieu de rappeler que Mme [R] avait comparu par devant le tribunal judiciaire le 11 octobre 2021, et qu'il résulte des notes d'audience prises qu'ils étaient toujours en couple et qu'ils percevaient environ 1700 euros à eux deux après déduction de la retenue opérée par la caisse d'allocations familiales.
Faute de meilleure indication, il est possible de considérer que les revenus cumulés de Mme [R] et de M. [T] seraient d'environ 2712,32 euros (1012,32 euros au titre des prestations familiales + 1700 euros au titre des prestations chômage), sous les très importantes réserves d'une éventuelle retenue opérée par la caisse d'allocations familiales, d'une éventuelle séparation du couple, d'une éventuelle dégressivité des prestations chômage mais également d'un éventuel retour à meilleure fortune des débiteurs ou de l'un d'entre eux, qui pourraient avoir retrouvé du travail depuis l'audience devant le tribunal judiciaire.
Leurs charges, au regard de la composition du foyer, du barème et des justificatifs fournis, sont réputées correspondre à 573 euros pour l'un des débiteurs et 201 euros pour chaque personne supplémentaire, soit 1377 euros au titre du forfait de base, à 356,99 euros au titre de loyer, à 110 euros pour l'un des débiteurs et 38 euros pour chaque personne supplémentaire, soit 262 euros au titre des charges d'habitation, à 99 euros pour l'un des débiteurs et 35 euros par personne supplémentaire, soit 239 euros au titre des frais de chauffage, et à 114 euros au titre du versement d'une pension alimentaire, soit 2348,99 euros au total (1377 + 356,99 + 262 + 239 + 114).
Au regard de ces éléments, il apparaît que la capacité de remboursement de Mme [R] et M. [T] est de 363,33 euros par mois (2712,32 - 2348,99).
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris et de constater l'existence d'une capacité de remboursement chez Mme [R] et M. [T].
Cette capacité de remboursement, rapportée aux dettes admises par la commission de surendettement, pour un total de 18'590,37 euros (en ce non comprises la dette de pension alimentaire et la dette envers la caisse d'allocations familiales) rend envisageable l'apurement des dettes.
Compte tenu des nombreuses incertitudes subsistant dans le dossier (notamment quant à un éventuel remboursement forcé au profit de la caisse d'allocations familiales, quant à une éventuelle séparation des débiteurs, quant à une éventuelle diminution de leurs ressources en raison de dégressivité des allocations-chômage mais également quant à un éventuel retour à l'emploi), il convient de laisser aux débiteurs une petite marge de man'uvre. Il n'y a donc pas lieu de consacrer la totalité de la capacité de remboursement théorique de 363,33 euros par mois à l'apurement des dettes mais plutôt de prévoir une mensualité légèrement inférieure se poursuivant pendant une durée légèrement supérieure.
Ainsi, il y a lieu de reprendre le principe, contenu dans les mesures imposées par la commission de surendettement, d'un premier palier de 52 mois consacré à l'apurement de la dette envers M. [Y], à raison de 267,89 euros par mois. Puis viendra un second palier, d'une durée de 20 mois, consacré à l'apurement des autres dettes, à raison de 233,01 euros par mois.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
- Déclare recevable l'appel interjeté par M. [W] [Y],
- Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Compiègne le 21 février 2022,
Et statuant à nouveau,
- Déclare le recours de Mme [G] [R] et de M. [D] [T] devant le tribunal judiciaire de Compiègne recevable,
- Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Mme [R] et de M. [T] à la somme de 363,33 euros par mois,
- Dit que Mme [R] et M. [T] s'acquitteront de leurs dettes selon le plan adopté par la Cour tel qu'il est annexé au dispositif du présent arrêt,
- Dit que pendant la durée des mesures, Mme [R] et M. [T] ne pourront contracter de nouvelles dettes,
- Rappelle que pendant la durée des mesures adoptées, il appartiendra à Mme
[R] et à M. [T] de prendre toutes les dispositions nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues,
- Rappelle que dans le cas où la situation de Mme [R] et de M. [T] viendrait à s'améliorer ou à s'aggraver pendant la durée du plan, ils devraient en faire part à la commission de surendettement,
- Rappelle que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs et que sont suspendus les effets de toutes les voies d'exécution qui pourraient être pratiquées par l'un des créanciers auxquels ces mesures sont opposables,
- Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Mesures arrêtées par la Cour d'appel d'AMIENS RG n°22/2245
Débiteurs : M. et Mme [R] [T]
Catégorie et nom du créancier
Restant dû initial
1er pallier
2ème pallier
Restant dû fin plan
Taux
Durée
Mensualité
Taux
Durée
Mensualité
Mme [N]
2717,16
exclu du plan
CAF de l'Oise
14943,30
exclu du plan
M [Y]
13930
0 %
52
267,89
0,00 €
[17]
34406707823
438,48
0 %
52
0
0 %
20
21,92
0,00 €
[17]
34406816662
2715,60
0 %
52
0
0 %
20
135,78
0,00 €
[18]
37197680962
1506,29
0 %
52
0
0 %
20
75,31
0,00 €
LA GREFFIERE LE PRESIDENT