Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/02573 DU 28 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02223 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3SM7
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [M] NEE [U]
née le 30 Septembre 1962 à
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparante en personne assistée de Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 10]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
AGGAL AIi
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [B] [U] épouse [M], née le 30 septembre 1962, a sollicité le 1er décembre 2022, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, la réévaluation à 80% au moins du taux d’incapacité de son handicap fondant l’Allocation aux Adultes Handicapés qui lui a été attribuée du 1er février 2024 au 31 janvier 2027 avec un taux d’incapacité de 50-79 % ainsi que le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 9 mars 2022, s’est prononcée défavorablement sur ses demandes, en maintenant son taux d’incapacité entre 50 et 79 % et en indiquant que les critères spécifiques d’éligibilité de la prestation de compensation du handicap n’étaient pas remplis. Ses demandes ont en conséquence été rejetées.
Madame [B] [M] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui n’a pas répondu faisant ainsi naître une décision de rejet implicite.
Le 14 juin 2023, Madame [B] [M] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [C], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 7 décembre 2022, la requérante satisfaisait aux conditions médicales d’un taux d’incapacité de 80 % et de dire, si à la même date, au regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap, la requérante répondait aux critères spécifiques de cette Prestation.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 4 décembre 2023 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [D] [I] se présente en personne à l’audience.
Madame [B] [M] a comparu à l’audience, assistée de son conseil et a maintenu ses demandes en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 22 décembre 2023 aux termes duquel elle a demandé la confirmation des décisions rejetant la demande d’Allocation d’Adulte Handicapé au taux de 80 % et de la Prestation de Compensation du Handicap.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 28 juin 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [B] [M] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 1er décembre 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le taux d’incapacité du handicap de Madame [B] [M] fondant l’Allocation aux Adultes Handicapés qui lui a été attribuée
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Le Docteur [C], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [B] [M] présentait à la date du 1er décembre 2022, date impartie pour statuer, des déficiences de l’audition (maladie de Ménière avec baisse de l’audition et vertiges mais sans appareillage auditif), des déficiences viscérales et générales (broncho-pneumopathie chronique obstructive et hypothyroïdie bien équilibrées sous traitement médical), des déficiences de l’appareil locomoteur (douleurs articulaires par poussées avec un traitement médical au long cours).
Le médecin consultant conclut que Madame [B] [M] qui est une patiente polypathologique avec des traitements médicaux qui stabilisent son état général, présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [B] [M] à un taux compris entre 50 et 79 % et rejette sa demande tendant à évaluer son taux d’incapacité à 80 % au moins.
Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap ;
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.
Le Docteur [C], médecin consultant, expose dans son rapport médical qu’à la date du 1er décembre 2022, date impartie pour statuer, les déficiences présentées par Madame [B] [M] n’entrainaient pour elle, aucune difficulté absolue ni aucune difficulté grave à la réalisation des actes essentiels de la vie, tels que visés dans le référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap en précisant qu’il s’agit d’une patiente autonome pour les gestes de la vie courante.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal rejette la demande de Prestation de Compensation du Handicap.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [B] [M] qui succombe, supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 28 juin 2024,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [B] [U] épouse [M],
AU FOND, le déclare mal fondé,
REJETTE la demande de Madame [B] [U] épouse [M] tendant à voir le taux d’incapacité fondant l’Allocation aux Adultes Handicapés qui lui a été attribuée à 80% au moins,
REJETTE sa demande de Prestation de Compensation du Handicap,
CONDAMNE Madame [B] [U] épouse [M] aux éventuels dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière,La Présidente,
H.DISCAZAUXM-C. FRAYSSINET
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