Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/03060 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZZTO
AFFAIRE : M. [W] [I] (la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ Compagnie d’assurance GROUPAMA (la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juillet 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024
PRONONCE par mise à disposition le 05 Juillet 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GROUPAMA, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BDR, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en date du 22 mars 2022, par laquelle Monsieur [W] [I] a fait citer la société GROUPAMA, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
Vu les conclusions, notifiées par RPVA le 4 août 2023, de désistement d'instance et d'action, sous réserve d’aggravation, de Monsieur [I],
Vu les conclusions de la société GROUPAMA d'acceptation du désistement, notifiées par RPVA le 24 août 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 3 février 2023 avec effet différé au 12 avril 2024 et la fixation des plaidoiries à l'audience du 17 mai 2024,
Vu l’absence de comparution de la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles 384 et 385 du code de procédure civile prévoient que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction ou du désistement d’action, et que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’occurrence, il convient d’accueillir le désistement d’instance et d’action, sous réserve d’aggravation, du demandeur.
Conformément à l'accord des parties, chacune conservera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Accueille le désistement d'action de Monsieur [W] [I] et l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’action.
Constate le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de MARSEILLE.
Dit que chacune des parties conservera ses dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE
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