Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 24 MARS 2023
N°2023/263
Rôle N° RG 21/17973 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BISJA
[F] [G]
C/
MDPH DES BOUCHES DU RHONE
CAF DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Frédéric PASCAL
- MDPH DES BOUCHES DU RHONE
- CAF DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 26 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/855.
APPELANT
Monsieur [F] [G], demeurant Chez Monsieur [H] [G] - [Adresse 3]
représenté par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 03 septembre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande en date du 25 février 2019 de M. [F] [G] d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, au motif que son taux d'incapacité évalué à moins de 50% n'y ouvre pas droit.
Sur recours gracieux, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a maintenu le 17 novembre 2020 ce refus mais en lui reconnaissant un taux d'incapacité compris entre 50% et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
M. [F] [G] a saisi le 03 mars 2020 le tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement en date du 26 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
* déclaré recevable le recours de M. [F] [G],
* débouté M. [F] [G] de sa demande l'allocation adulte handicapé et de complément ressources,
* dit qu'il présentait à la date du 25 février 2019 un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
* confirmé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en date du 17 novembre 2020,
* laissé les dépens exposés, à l'exception des frais de la consultation médicale, à la charge de la maison départementale des personnes en situation de handicap des Bouches-du-Rhône.
M. [F] [G] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions n°2 réceptionnées par le greffe le 31 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [F] [G] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* dire qu'il présentait à la date du 25 février 2019 un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
* dire qu'il peut prétendre au bénéfice de l'allocation adulte handicapé à compter du 25 février 2019,
* annuler la décision de la maison départementale des personnes en situation de handicap du 09 septembre 2019.
A titre subsidiaire, il sollicite une expertise.
Il demande enfin de mettre les dépens à la charge de la maison départementale des personnes en situation de handicap.
La maison départementale des personnes en situation de handicap des Bouches-du-Rhône, et la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoquées pour l'audience de la cour ainsi que cela résulte de leurs réceptions le 19 juillet 2022 de l'avis de fixation de la date de l'audience, n'y ont pas été représentées.
MOTIFS
Il résulte des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, que l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont l'incapacité permanente, est au moins égale à 80% et aux personnes dont l'incapacité permanente, sans atteindre ce pourcentage, est supérieure ou égale à 50 % et qui subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au sens des dispositions de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, qui définit:
* le taux de 80% comme correspondant 'à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas avec abolition d'une fonction',
* le taux de 50% comme correspondant 'à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne.
L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois l'autonomie est conservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne'.
L'appelant expose avoir été victime d'un traumatisme complexe du membre inférieur droit en 2011 dont il est résulté des lésions nerveuses périphériques, présenter également des gênes liées à l'accrochage du pied droit en phase oscillant de marche et être dans l'incapacité de travailler. Il se prévaut de l'argumentaire du Dr [D] au soutien de ses critiques de la consultation médicale ordonnée par les premiers juges.
Celle-ci, au compte tendu manuscrit peu lisible, reprend les doléances exprimées par M. [F] [G]: douleurs de type neurologique de la jambe droite, difficultés à marcher correctement avec hyperesthésie cutanée, nécessité de marcher avec précautions.
Le consultant retient à l'examen une marche avec boiterie et un membre inférieur droit en rotation externe, une flexion extension complète du genou droit, une faible extension dorsale du pied droit en rotation externe, une atrophie musculaire de la jambe entière, tout en concluant à un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
La situation de M. [F] [G] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit au 25 février 2019, ce qui fait obstacle à ce que des élément médicaux postérieurs puissent être pris en considération, sauf à se rapporter à sa situation à la date précitée.
Il ne conteste pas l'évaluation de son taux d'incapacité par la maison départementale des personnes en situation de handicap.
Il s'ensuit qu'il ne peut prétendre au versement de l'allocation aux adultes handicapés que s'il présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Il résulte de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale que la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi et que sont à prendre en considération:
a) les déficiences à l'origine du handicap,
b) les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités,
ces difficultés étant comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi,
alors qu'elle est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur en raison soit:
a) des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
Le médecin consultant a conclu qu'au plan médical M. [G] ne se trouve pas dans une situation relevant d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, sans préciser au regard de quels emplois, alors qu'il a noté qu'âgé de 26 ans au moment de l'examen il avait été victime d'un grave accident à l'âge de 16 ans et ne précose pas sa situation au regard de l'emploi. Le jugement entrepris n'est pas plus motivé, pour ne reprendre que les conclusions du consultant tout en les attribuant à un autre médecin (Dr [Z]) que celui au nom duquel (Dr [L]) le rapport de consultation manuscrite est rédigé.
Il est résulte de l'expertise en date du 10 janvier 2013, ordonnée en référé, que M. [F] [G] a percuté le 20 août 2011, alors qu'il était âgé de 16 ans et circulait à vélo dans une copropriété, deux marches, est passé à travers la vitre du hall d'entrée, et est déscolarisé depuis cet accident.
Il résulte par ailleurs de la synthèse d'hospitalisation de jour en date du 24 juillet 2018, presque contemporaine de la demande de prestation pour lui être antérieure de sept mois, que l'appelant a fait l'objet de plusieurs interventions chirurgicales et présente les déficiences suivantes:
* un déficit de flexion de la talo-crurale droite avec accrochage du pied à la marche,
* une griffe d'orteils douloureuse à droite,
* des rachialgies lombaires mécaniques,
* un déficit sensitif à tous les modes dans le territoire du nerf sciatique,
lesquels génèrent une réduction du périmètre de marche, des douleurs exacerbées au niveau des orteils du pied droit à la marche prolongée, une gène à la montée des escaliers et à la marche en terrain irrégulier, des douleurs lombaires à la station debout prolongée.
Il y est précisé qu'avant son accident, un CAP hôtellerie/restauration était envisagé et que la dernière tentative d'emploi sur un poste d'accueil de nuit à l'hôpital de [4] a été contraignante du fait des douleurs de pieds liées à la station assise prolongée.
Dans son argumentaire, le Dr [D] précise que la position assise plus d'une dizaine de minutes est difficile et que M. [F] [G] souffre de douleurs neuropathiques majeures et que les rachialgies importantes, essentiellement lombaires, liées au manque d'activité physique et à la fonte musculaire qui existent en position debout mais également en position assise se majorent au cours des années, les sensations algiques entraînant un déficit attentionnel conséquent et des céphalées quotidiennes notamment en fin de journée, l'obligeant à prendre régulièrement des antalgiques.
Il conclut que ces déficiences et limitations d'activités sont responsables d'une impossibilité de participation à une activité professionnelle quelle qu'elle soit, y compris à temps partiel ou à un poste aménagé depuis au moins l'année 2019.
Si les documents médicaux postérieurs à la demande de prestations n'ont pas à être pris en considération pour ce qui concerne l'état de santé de l'appelant, pour autant la cour relève que la synthèse d'hospitalisation de jour des 15 et 29 avril 2022, 'un bilan interprofessionnel de MPR dans le cadre d'un déficit du nerf sciatique et filaires droits , consécutif à un traumatisme en vélo en 2011" liste les mêmes déficiences que celles médicalement constatées le 24 juillet 2018.
Ainsi l'argumentaire du Dr [D] est en concordance avecs les éléments constants résultant des comptes rendus d'hospitalisation de jour, lesquels mettent de surcroît en évidence le suivi médical régulier, et la nécessité de la poursuite de prises en charge dans le cadre de séances de rééduction en secteur libéral mais aussi de séjours en rééducation.
Ces éléments conduisent la cour à retenir que l'incidence des séquelles de l'accident de 2011, constituent des restrictions substantielles à l'emploi qui sont durables.
Compte tenu de la nature des séquelles de l'accident de 2011 et de ses traitements médicaux, M. [F] [G] justifie se trouver objectivement, dans une situation de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Par infirmation du jugement entrepris, la cour dit que M. [F] [G] relève d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi à compter du 1er mars 2019, justifiant l'attribution pour une durée de cinq années, le bénéfice de l'allocation adulte handicapé.
Il n'y a pas lieu d'annuler la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées refusant à l'appelant le bénéfice de l'allocation adulte handicapé, l'arrêt de la cour la rendant caduque.
La maison départementale des personnes en situation de handicap des Bouches-du-Rhône qui succombe en cause d'appel doit être condamnée aux dépens à l'exception des frais de la consultation médicale ordonnée en première instance demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie en application des dispositions des articles L. 142-11, R. 142-16-1 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
- Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés et y ajoutant,
- Dit que M. [F] [G] présentait à la date du 25 février 2019 un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi
- Accorde à M. [F] [G] le bénéfice de l'allocation adulte handicapé pour une durée de cinq ans prenant effet au 1er mars 2019, sous réserve de satisfaire aux conditions administratives requises pour le versement de cette prestation,
- Condamne la maison départementale des personnes en situation de handicap des Bouches-du-Rhône aux dépens étant précisé que les frais de la consultation médicale en sont exclus pour demeurer à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.
Le Greffier Le Président
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