Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/252
N° RG 22/00249 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2DM
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 02 juin à 08h40
Nous A. MAFFRE délégué par ordonnance du premier président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 30 Mai 2022 à 17H16 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[K] SE DISANT [P] [H]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 3] (PAKISTAN) (99)
de nationalité Pakistanaise
Vu l'appel formé, par télécopie, le 31/05/2022 à 17 h 13 par [K] SE DISANT [P] [H]
A l'audience publique du 01/06/2022 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI avons entendu
[K] SE DISANT [P] [H]
assisté de Me Diane BENOIT, avocat commis d'office du barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [Y] [V], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[C] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [K] se disant [H] [P], âgé de 28 ans et de nationalité pakistanaise, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative décidé le 30 avril 2022 par le préfet des Pyrénées-Orientales et notifié le même jour à 10h30. Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.
Saisi par M. [K] se disant [H] [P] en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et par le préfet des Pyrénées-Orientales en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la jonction des requêtes, constaté leur recevabilité et la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 2 mai 2022 confirmée en appel le 3 mai 2022.
M. [P] a formé une demande de mise en liberté rejetée le 17 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention dont la décision a été confirmée en appel le 20 mai 2022.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, le préfet des Pyrénées-Orientales a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [K] se disant [H] [P] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête datée du 29 mai 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 15h28.
Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 30 mai 2022 à 17h16.
M. [P] a interjeté appel de cette décision, par courriel adressé au greffe de la cour le 31 mai 2022 à 17h13 aux motifs que la préfecture n'a pas fait les diligences suffisantes à son éloignement et qu'il ne souhaite pas rester enfermé mais partir de son plein gré.
À l'audience, M. [P] qui a demandé à comparaître a déclaré que si la cour ne le libère pas, il se fera mal, il se tuera.
Il a alors tenté de s'étrangler avec des élastiques noués entre eux qu'il tenait dans les mains, et l'escorte a dû le maîtriser et le menotter.
Expliquant ensuite avoir dépensé beaucoup d'argent pour venir et ne pas pouvoir repartir sans rien alors qu'il a ses frères et soeurs à charge, il a finalement demandé à être libéré comme de nombreux compatriotes signalisés en Allemagne, ou renvoyé en Autriche tout de suite, évoquant également un projet de demande d'asile en France.
Maître Benoît a principalement soutenu que :
- sur l'irrecevabilité de la requête, la fiche du centre de rétention administrative n'est pas à jour faute de mentionner l'audience de la cour le 19 mai 2022 et l'arrêté du même jour portant transfert aux autorités autrichiennes,
- sur l'absence de diligences depuis l'arrêté du 19 mai 2022, la demande de routing est un document interne ne prouvant pas les diligences de l'administration,
- sur le fond, le risque de fuite n'est pas démontré.
Le préfet des Pyrénées-Orientales, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que les décisions judiciaire et administrative des 19 et 20 mai 2022 figurent bien au dossier et que la demande de routing a été faite.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
En vertu de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
Il en découle que la copie du registre doit être actualisée pour permettre le contrôle par le juge de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, de sorte que la non-production de cette pièce constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
En l'espèce, la copie du registre joint à la requête mentionne diverses étapes dans le déroulement de la rétention, la dernière étant la décision du juge des libertés et de la détention intervenue le 17 mai 2022 sur la demande de mise en liberté formée par M. [P] : l'arrêt confirmatif rendu le 20 mai 2022 n'est pas indiqué, en contravention avec l'article L744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prescrivant la mention notamment des conditions du maintien en rétention des personnes retenues.
Il résulte de ce constat que la pièce accompagnant la requête préfectorale est la copie d'une fiche non actualisée au-delà du 17 mai 2022.
Dès lors, même si l'arrêt ainsi omis figure au dossier et permet le contrôle de l'exercice de son droit d'appel par M. [P], il est impossible de vérifier au vu de cette fiche arrêtée au 17 mai 2022 si d'autres événements sont intervenus postérieurement qui auraient pu le priver d'autres droits : elle ne permet donc pas d'exercer le contrôle qui incombe au juge.
Dans ces conditions, force est de constater que faute de joindre une copie actualisée du registre du centre de rétention administrative, la requête en prolongation déposée le 29 mai 2022 par le préfet des Pyrénées-Orientales n'est pas recevable.
En conséquence, la décision déférée doit être infirmée et la mise en liberté de M. [P], ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 30 mai 2022,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [K] se disant [H] [P],
Rappelons à M. [K] se disant [H] [P] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des pyrénées orientales, service des étrangers, à M. [K] se disant [H] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT
K. MOKHTARI A. MAFFRE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment