Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 08 Septembre 2022
N° RG 21/00307 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GT32
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 20 Janvier 2021, RG 1120000528
Appelante
S.A. FLOA anciennement dénommée Banque du Groupe Casino, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Eric DEZ, avocat plaidant au barreau de l'AIN
Intimé
M. [H] [E]
né le [Date naissance 1] 1972 à ALGER - ALGERIE, demeurant [Adresse 2]
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 24 mai 2022 par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit acceptée le 11 décembre 2018, M. [H] [E] a emprunté auprès de la Banque du groupe Casino un prêt personnel de 10 000 euros remboursable en 60 mensualités, le taux des intérêts étant de 5,73 % et le TEG de 5.88 % l'an.
Par lettre recommandée du 7 décembre 2019, dont M. [E] a accusé réception le 11 décembre 2019, la Banque du groupe Casino l'a vainement mis en demeure de payer la somme de 1 352,25 euros, sous peine de la déchéance du terme dont elle s'est prévalu le 25 mars 2020.
Par acte du 5 octobre 2020, la société Banque du groupe Casino, devenue par changement de dénomination sociale la société Floa, a assigné M. [E] en paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :
- débouté la société Floa de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Floa aux dépens.
Par déclaration du 10 février 2021, la société Floa a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 24 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société Floa demande à la cour de :
- juger son appel recevable sur la forme et bien fondé au fond,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il :
. a dit qu'elle ne rapportait pas la preuve de ce que la signature électronique qu'elle invoque a été créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans les conditions fixées par le décret du 28 septembre 2017 renvoyant aux articles 26, 28 et 29 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014,
. a dit qu'elle ne peut se prévaloir d'une présomption de fiabilité du procédé de signature électronique qu'elle a mis en oeuvre,
. a dit que si la signature électronique apparaît bien être celle de M. [E], rien ne permet en revanche d'établir son lien avec l'acte auquel elle s'attache,
. l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
. l'a condamnée aux dépens.
en conséquence,
- juger recevable son action,
- juger valide l'offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation,
- juger valide la signature électronique de M. [E] et conforme aux dispositions de l'article 1367 du code civil et du décret n°2017.1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique,
- juger que la preuve du lien entre le contrat et la signature électronique de M. [E] est rapportée,
- débouter M. [E] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens,
- condamner M. [E] à lui payer la somme de 11 418.34 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 24 septembre 2020,
- condamner M. [E] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct des dépens d'appel au profit de Maître Dez en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel et les conclusions de la société Floa ont été signifiées à M. [E] par acte du 16 mars 2021, remis à sa personne.
L'intimé n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le contrat liant les parties
L'article 1366 du code civil dispose que L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
Aux termes de l'article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
La dernière phrase de l'article 1367 du code civil énonce que La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, lequel renvoie aux dispositions du règlement (UE) n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
Il résulte de ces dispositions que la signature électronique a la même force probante que la signature manuscrite, si elle a été faite au moyen d'un procédé fiable garantissant tout à la fois l'identification du signataire et le lien entre sa signature et l'acte auquel elle est rattachée.
En outre, quand le procédé utilisé remplit certains critères, sa fiabilité est présumée jusqu'à la preuve contraire, ce qui ne signifie pas que l'utilisation d'un autre procédé invalide la signature électronique.
En l'espèce, la société Floa produit une offre de crédit au nom de M. [H] [E] et justifie qu'avant la conclusion du contrat, elle a notamment vérifié l'identité de l'emprunteur puisqu'elle dispose d'une copie de sa carte de séjour.
Ainsi que l'a constaté le premier juge, il ressort des pièces 8 et 9 du dossier de l'appelante que la signature électronique donnée le 7 décembre 2018 émane bien de M. [E].
Il ressort par ailleurs de la pièce 8 que la signature de M. [E] est relative à un prêt personnel référencé sous le numéro 9648263, numéro qui se retrouve sur la première page de l'offre de crédit acceptée.
Dans ces circonstances, et sans qu'il soit besoin de vérifier si le procédé utilisé remplit les critères posés par le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, l'appelante justifie de l'engagement de M. [E] à exécuter le contrat sur lequel elle fonde sa demande, étant observé que M. [E], cité à sa personne, ne dénie pas avoir signé ce contrat et l'a partiellement exécuté.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et d'apprécier le montant de la créance de la société Floa.
Sur la créance de la société Floa
Il résulte des articles L. 312-38, L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation, dans leur version applicable au 11 décembre 2018, qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exclusivement lui réclamer les sommes suivantes :
- le capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, productif d'intérêts de retard au taux contractuel,
- une indemnité égale à 8% de ce capital, cette indemnité ayant la nature d'une clause pénale et pouvant être modulée en application de l'article 1231-5 du code civil,
- les frais taxables occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats, parmi lesquelles l'historique de l'exécution du contrat, le tableau d'amortissement du crédit, et le décompte de créance, que la société Floa est en droit de réclamer le paiement des sommes suivantes à M. [E] :
- au titre des échéances impayées, échues du 10 juin 2019 au 10 mars 2020 = 2 070,60 euros dont 1 510,25 euros de capital,
- au titre du capital restant dû au 25 mars 2020 : 7 761,17 euros,
soit un total de 9 831,77 euros productif d'intérêts moratoires au taux contractuel de 5,727 % à compter du :
. 11 décembre 2019, date d'accusé de réception par M. [E] de la mise en demeure du 7 décembre 2019, sur le principal de 1 352,25 euros,
. 23 juillet 2020, date d'accusé de réception par M. [E] de la mise en demeure du 9 juillet 2020, sur le principal de 8 479,52 euros.
Au titre de l'indemnité de 8% du capital restant dû, la société Floa réclame la somme de 777,55 euros, alors que 8 % de 9 271,42 euros (soit 1510,25 euros + 7 761,17 euros) = 741,71 euros.
Il convient de comparer cette somme avec :
- d'une part, le capital emprunté de 10 000 euros, le montant des sommes effectivement payées (1 035,30 euros), le montant de la dette résiduelle immédiatement exigible (9 831,77 euros),
- d'autre part, le montant des intérêts moratoires calculés à un taux très largement supérieur au taux légal, qui contribuent à l'augmentation de la dette à hauteur de plus de 563 euros par an, soit presque 50 euros par mois,
- enfin, le coût total initial du crédit qui était de 12 423,60 euros et qui n'aurait été perçu que le 10 décembre 2023.
Il résulte de ce qui précède que, même réduite à 741,71 euros, l'indemnité de 8% destinée à compenser le préjudice financier subi par la société Floa du fait de la défaillance de M. [E] est manifestement excessive. Il convient de la réduire à la somme de 1 euro.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par M. [E].
Me Dez, qui n'est pas l'avocat postulant de la société Floa devant la cour, ne peut pas prétendre au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la société Floa. Mais eu égard à la différence manifeste de situation économique entre les parties à l'instance et à la nature du contentieux, la cour laisse à la charge de l'appelante les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne M. [H] [E] à payer à la SA Floa, au titre du solde restant dû sur le crédit souscrit le 11 décembre 2018, la somme de 9 832,77 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,727 % à compter du :
- 11 décembre 2019 sur le principal de 1 352,25 euros,
- 23 juillet 2020 sur le surplus,
Déboute la SA Floa de ses plus amples demandes,
Condamne M. [H] [E] aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Eric Dez,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 08 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller pour la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreP/La Présidente