Texte intégral
N° RG 21/08000 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N5PP
Décision du Tribunal Judiciaire
de [Localité 7]
du 21 septembre 2021
RG : 11-19-000855
[W]-[B]
C/
S.N.C. BMW FINANCE - ALPHERA FINANCIAL SERVICE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 15 Février 2024
APPELANT :
M. [Y] [W]-[B]
né le 07 Mai 1941 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Benoît MEILHAC de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMEE :
LA SOCIETE BMW FINANCE exerçant sous l'enseigne ALPHERA FINANCIAL SERVICE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
assisté de la SELARL INTERBARREAUX HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HELAIN, avocat au barreau de PARIS - LILLE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 23 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 15 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Faits, procédure et demandes des parties
Par acte sous seing privé du 10 avril 2017, un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule Mercedes classe GLE, dont le prix de vente s'élevait à 71 000 euros était conclu entre M. [Y] [W]-[B] et la société Alphera Financial Services, enseigne de BMW Finance.
M. [Y] [W]-[B] a contesté sa signature et les mentions manuscrites figurant sur le contrat de financement, et a affirmé qu'il existait une différence de prix entre le bon de commande mentionnant un montant de 63 000 euros et la facture d'un montant de 71 000 euros.
Dans ce contexte, il a demandé à la société BMW Finance de régulariser la situation, par lettre de mise en demeure du 20 décembre 2018, en vain.
Le véhicule a été restitué le 10 juillet 2020.
Précédemment, par acte d'huissier de justice du 26 novembre 2019, M. [Y] [W]- [B] a fait assigner la société BMW Finance-Alphera Financial Services à comparaître devant le tribunal d'instance de Villefranche sur Saône aux fins d'obtenir :
- le prononcé de la nullité du contrat de location avec option d'achat,
- la condamnation de la société BMW Finance-Alphera Financial Services à lui restituer la somme de 22 462,48 euros, à charge pour lui de restituer le véhicule,
- la condamnation de la société BMW Finance-Alphera Financial Services à lui payer la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2018,
- la condamnation de la société BMW Finance-Alphera Financial Services au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société BMW Finance-Alphera Financial Services a soulevé l'irrecevabilité des demandes formées contre elle et a subsidiairement conclu au rejet des demandes.
Par jugement du 21 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône :
- a déclaré les demandes de M. [Y] [W]-[B] recevables,
- l'a débouté de ses demandes,
- l'a condamné à payer à la société BMW Finance-Alphera Financial Services la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 4 novembre 2021, M. [Y] [W]-[B] a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a déclaré ses demandes recevables.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 septembre 2022, M. [Y] [W]-[B] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône,
- de le réformer et y ajoutant,
à titre principal,
- de dire qu'il n'a jamais donné son consentement à la conclusion du contrat de financement avec la société SNC BMW Finance,
en conséquence,
- de prononcer la nullité du contrat du 10 avril 2017,
à titre subsidiaire,
- de dire que son consentement a été vicié par les manoeuvres dolosives d'un tiers au contrat de financement,
en conséquence,
- de prononcer la nullité du contrat avec option d'achat conclu avec la SNC BMW Finance pour dol,
en tout état de cause,
- de remettre les parties dans l'état qui était le leur avant la prise d'effet du contrat litigieux,
- de condamner la SNC BMW Finance à lui verser la somme de 22 462,88 euros en restitution de l'intégralité des sommes perçues au titre du contrat annulé,
- de condamner la SNC BMW Finance à lui verser la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son préjudice moral et financier, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2018,
- condamner la SNC BMW Finance à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SNC BMW Finance aux entiers frais et dépens,
- rejeter la demande de la SNC BMW Finance tendant à le voir condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que :
- il s'est rapproché de M. [N] (VH automobiles) pour la reprise de son véhicule et la recherche d'un autre véhicule sous la forme d'un contrat de location avec option d'achat. Un bon de commande a été régularisé le 12 avril 2017, portant la mention du prix du véhicule à hauteur de 63 500 euros,
- il a découvert ensuite que les mensualités du prêt correspondaient à une valeur du véhicule de 71 000 euros et que sa signature avait été apposée sur le contrat du 10 avril 2017, affirmant n'avoir jamais signé ce document, ayant contracté avec la société Mercedes Benz et non avec BMW Finances, précisant que la différence entre la marque du véhicule et l'enseigne avec laquelle il aurait souscrit ce contrat l'aurait nécessairement alerté.
- l'expertise en écriture réalisée par Mme [E], expert auprès de la cour d'appel de Lyon démontre qu'il n'a pas apposé sa signature sur le contrat, le rapport mentionnant que l'identité de main entre l'auteur des signatures contestées apposées sur les pages 1/5 et 5/5 et les signatures de M. [W] [B] est plutôt invraisemblable,
- la seule reconnaissance dans l'expertise qu'il serait le scripteur d'un paraphe du contrat ne peut suffire à considérer qu'il a consenti à ce contrat,
- subsidiairement, il a été trompé sur la valeur du véhicule et les qualités substantielles de celui-ci, par M. [K] [N] (VH automobiles), puis par Alphera Financial Service, enseigne de la société BMW Finance,le prix figurant sur le bon de commande n'ayant pas été respecté, étant précisé qu'il était âgé de 76 ans lors de la commande du véhicule. Il estime que le dol émane d'un tiers mandataire du contractant, soit de la société VH automobiles.
- il a subi un préjudice lié à l'usurpation de son identité outre un préjudice économique d'un montant de 7 500 euros au regard de la différence de prix.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 avril 2022, la société BMW Finances-Alphera Finances demande à la cour de :
- débouter M. [Y] [W]-[B] de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner M. [Y] [W]-[B] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que :
- le bon de commande produit par M. [W]-[B] concerne la société Etoile 69 Vaise à [Localité 5], concessionnaire mercedes Benz, ce qui ne l'empêche pas de signer un contrat de location avec option d'achat avec BMW Finance,
- M. [W]-[B] reconnaît qu'il souhait acheter un véhicule dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, mais conteste avoir signé ce contrat, n'en produisant toutefois pas d'autres,
- le véhicule a été acheté par l'intermédiaire de la société VH automobiles à Lissieu qui a émis la facture et livré le véhicule,
- si M. [W]-[B] conteste sa signature, l'expertise non contradictoire produite n'est d'une part pas probante et d'autre part corroborée par aucun autre élément,
- M. [W]-[B] a en outre produit au concessionnaire des documents d'identité et de solvabilité et a pris livraison du véhicule, ce qu'il n'aurait pas fait s'il n'avait pas signé le contrat de financement. Il a ensuite réglé les loyers durants trois ans et a restitué le véhicule sans lever l'option d'achat à l'issue du contrat, de sorte qu'il a en tout état de cause ratifié une éventuelle nullité,
- la demande de nullité pour dol est irrecevable, en l'absence de mise en cause du vendeur, or la vente a été signée avec la société VH Automobile qui en a assuré la livraison et non avec la société Etoile 69. La demande de nullité ne peut être dirigée uniquement à l'encontre du crédit bailleur,
- plus subsidiairement, aucune manoeuvre dolosive n'est invoquée à son encontre, et la société VH automobile n'est pas son mandataire,
- plus subsidiairement encore, la preuve du dol allégué n'est pas rapportée. La valeur de 71 000 euros figure sur le contrat de location avec option d'achat conclu, et probablement sur le bon de commande conclu avec la société VH Automobiles qu'il ne produit pas aux débats,
- le calendrier des loyers mentionne bien la somme de 71 000 euros et ce n'est qu'en 2018 qu'il se serait rendu compte d'une erreur sur le prix du véhicule. Il ne s'agit donc le cas échéant pas d'un dol, mais d'une erreur sur la valeur du véhicule, cette dernière ne constituant pas une cause de nullité.
Le contrat a en outre été exécuté de part et d'autre, ce qui constitue une confirmation de l'éventuelle cause de nullité.
- la demande de dommages et intérêts n'est pas fondée, la SNC BMW finance n'ayant commis aucun manquement, la différence de valeur n'étant pas prouvée, le document produit émanant d'une autre concession, la vente d'un véhicule par cette concession n'étant pas démontrée et ce document mettant en outre en évidence une remise de 7 550 euros, de sorte que la valeur du véhicule serait identique.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la contestation de la signature figurant sur le contrat de financement et la demande de nullité du contrat
En application de l'article 287 du code de procédure civile si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribué à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de demandes, il peut être statué sur les autres.
En outre, le juge ne peut se fonder uniquement sur une expertise amiable. Elle doit être corroborée par d'autres éléments.
En l'espèce, M. [W]-[B] conteste avoir signé le contrat de financement avec la société BMW Finance Alphera Financial Service.
Liminairement, le fait que le prêteur soit le groupe BMW Finance, alors qu'il a acquis une mercedes est sans incidence, la société Alphera Financial Service étant une enseigne de BMW Finance, destinée à financer les véhicules autres que ceux de la marque BMW.
S'il invoque avoir signé un bon de commande en date du 12 avril 2017, qui ne serait pas compatible avec le contrat de financement signé le 10 avril 2017, force est de constater que ce bon de commande émane d''Etoile 69 Vaise' et non de VH Automobile, étant précisé qu'il admet lui-même avoir contracté avec VH Automobile pour l'achat de son véhicule dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, souhaitant acheter son véhicule avec un crédit. Le bon de commande du 12 avril 2017 n'évoque pas de crédit mais un achat comptant et il n'est d'ailleurs produit aucun autre contrat de financement.
S'agissant de la signature portée sur l'offre de location avec option d'achat, il convient d'observer que l'expertise unilatérale produite, fait état de réserves sur ses conclusions n'ayant pu avoir accès qu'à des photocopies. La cour dispose cependant des originaux. L'expert relève que l'identité de main entre l'auteur des signatures apposées sur les pages 1/5 et 5/5 et les signatures de M. [B] est plutôt invraisemblable, ce que la cour peut également constater avec la production de l'original, l'écriture de M. [W]-[B] étant moins assurée, les lettres L de son nom n'étant pas du tout formées de la même manière et le trait apposé sous la signature se terminant de manière dissemblable. Il est cependant observable, comme l'a souligné l'expert que M. [W]-[B] a bien signé sur la dernière page du contrat en haut de la page 5, ce que M. [W]-[B] a confirmé en rajoutant sur l'exemplaire qu'il produit la mention 'c'est ma signature', cette page comportant deux signatures, une pouvant lui être attribuée et une présentant des différences avec la sienne.
Il est en outre relevé par l'expert que le paraphe aposé sur la page 1/5 est vraisemblablement de la main de M. [W] [B], étant précisé que M. [W]-[B] s'appuie sur cette expertise et n'en conteste pas les conclusions. Or, sur cette page figurent les modalités de financement du crédit et le montant du véhicule TTC du bien loué soit la somme de 71 000 euros.
M. [W]-[B] ne s'explique pas sur la présence d'un paraphe sur la première page et d'une signature lui étant attribuée sur la page 5, comme le constate la cour.
Cependant, même à considérer qu'il n'a pas signé notamment à la fin contrat, et n'a pas donné son consentement au contrat pour un montant de 71 000 euros, ce qui est une cause de nullité, l'intimé soutient que M. [W]-[B] a confirmé l'acte.
Aux termes de l'article 1182 du code civil, la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.
L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
Il est établi en l'espèce que M. [W]-[B] a pris livraison du véhicule Mercedes, a reçu l'échéancier de la location qu'il produit au dossier mentionnant le montant de la facture soit 71 000 euros avec les modalités de versement et l'indication de la date de début de location soit le 20 avril 2017 avec une fin de location le 20 avril 2020. Il a donc, en connaissance de la cause de nullité, exécuté volontairement le contrat en prenant possession du véhicule, en réglant l'intégralité des loyers prévus pendant trois ans et en restituant à l'issue le véhicule, sans lever l'option d'achat.
Il a par conséquent renoncé aux moyens et exceptions pouvant être opposés, de sorte que sa demande de nullité du contrat au motif de l'absence de signature du contrat ne peut prospérer.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
- Sur la demande de nullité du contrat pour dol
Aux termes de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Liminairement, il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen soulevé de l'irrecevabilité de cette demande, en l'absence de mise en cause du vendeur, aucune prétention n'étant formulée au dispositif des conclusions en ce sens, seule une demande de débouté étant formée et non une fin de non-recevoir.
En l'espèce, M. [W]-[B] reproche à la société BMW Finance-Alphera Financial services de l'avoir trompé sur la valeur du véhicule.
Si M. [W]-[B] fait tout d'abord valoir que le bon de commande mentionne un prix du véhicule de 63 500 euros et non 71 000 euros comme indiqué dans le contrat de financement, il a été rappelé précédemment que celui-ci émane d'Etoile 69, prévoit un paiement comptant et ne peut être retenu.
En outre, la lecture attentive de ce bon mentionne une remise accordée de 7 500 euros, ce qui porte la valeur réelle du véhicule à la somme de 71 000 euros, valeur correspondant à celle de la facture émise par la société VH Automobiles qui lui a livré le véhicule, et au montant retenu par BMW Finance-Alphera Financial Services.
M. [W]-[B] a en outre réglé les mensualités correspondant au prix de 71 000 euros selon l'échéancier et la facture.
Les manoeuvres dolosives ne sont donc pas démontrées.
Enfin, il a, comme rappelé précédemment, pris possession du véhicule, reçu l'échéancier de location portant mention de la facture d'un montant de 71 000 euros et réglé l'intégralité des loyers exécutant volontairement le contrat en connaissance de cause.
Au regard de ces élements, sa demande de nullité pour dol doit être rejetée, conformément à la décision du premier juge.
- Sur la demande de dommages et intérêts
Compte tenu de la solution apportée au litige, la demande de dommages et intérêts formée par M. [W]-[B] est rejetée, le jugement étant confirmé en ce sens.
- Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [W] [B], partie perdante est condamné aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande de le condamner à payer la somme de 1 500 euros à la société BMW Finance-Alphera Financial Services pour les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel.
La demande de M. [W]-[B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [W]-[B] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [Y] [W]-[B] à payer la somme de 1 500 euros à la société BMW Finance-Alphera Financial Services sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute M. [Y] [W] [B] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE