Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 1060/22
N° RG 20/01458 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TCHP
BR/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
16 Juin 2020
(RG 18/00159 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [J] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. PEP'S DIFFUSION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Clémence BOURGOIS-VANDAELE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :à l'audience publique du 07 Juin 2022
Tenue par Béatrice REGNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
[X] [M]
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Mai 2022
Mme [J] [P] a été engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 5 mars 2009 par la SARL Pep's Diffusion en qualité de télévendeuse.
Elle a été en congé maternité de janvier à juillet 2011 et a par ailleurs connu plusieurs périodes d'arrêt de travail pour maladie.
Le 16 mars 2012, la SARL Pep's Diffusion lui a notifié le transfert de son lieu de travail à [Localité 3], ce qu'elle a refusé le 14 avril suivant.
Le 31 août 2012, la SARL Pep's Diffusion lui a adressé une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte.
Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, elle a saisi le 1er février 2013 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 2 juillet 2014, a condamné la SARL Pep's Diffusion au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents.
Par arrêt du 30 septembre 2015, la cour d'appel de Douai a condamné la SARL Pep's Diffusion à payer à Mme [P] les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 091,88 à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 3 716,43 euros en application de l'accord de prévoyance.
Saisi par Mme [P] le 28 novembre 2016 de demandes tendant au paiement d'un complément de prévoyance et de dommages et intérêts, le conseil de prud'hommes de Lille, par jugement du 16 juin 2020 :
- a déclaré irrecevable la demande concernant la période antérieure au 28 novembre 2013 ;
- l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes ;
- l'a condamnée à payer à la SARL Pep's Diffusion la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 juillet 2020, Mme [P] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées.
Par conclusions transmises par voie électronique le 7 avril 2021, Mme [P] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- condamner la SARL Pep's Diffusion à lui régler les sommes de :
- 16 755,50 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour perte de droit à prévoyance en l'absence d'affiliation,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que les condamnations emportent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour les autres sommes ;
- faire application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers.
Elle soutient que :
- ses demandes ne sont pas prescrites, y compris celles pour la période du 1er septembre 2012 au 28 novembre 2013, compte tenu de l'arrêt de la prescription liée à la procédure engagée le 1er février 2013 et de la date de rupture du contrat - l'alinéa 2 de l'article L. 3245-1 du code du travail prévoyant qu'en cas de rupture du contrat de travail la demande peut porter sur les trois ans précédant la rupture ;
- elle aurait dû bénéficier du régime de prévoyance ; que la SARL Pep's Diffusion ne peut valablement se prévaloir des dispositions de l'article 1 de l'annexe prévoyance à la convention collective de l'import-export et procéder à une exclusion du bénéfice de ce régime sur le seul fait qu'elle était rémunérée à la commission ; que le principe d'égalité de traitement ne s'applique qu'entre des salariés relevant d'une même catégorie professionnelle ; que, si elle avait été affiliée au régime de prévoyance, elle aurait bénéficier d'une indemnisation jusqu'à sa mise en invalidité le 1er mai 2014 et au titre de son invalidité ; qu'elle est donc en droit de réclamer, à titre de dommages et intérêts, les montants qui lui auraient été versés au titre de la prévoyance ;
- en s'abstenant de l'affilier au régime de prévoyance conventionnelle, la SARL Pep's Diffusion a commis une faute dans l'exécution du contrat de travail ; que son préjudice est important puisqu'elle a été privée de revenus.
Par conclusions transmises par voie électronique le 10 juin 2021, la SARL Pep's Diffusion demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [P] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.
Elle fait valoir que :
- en application des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, la demande est prescrite pour la période antérieure au 28 novembre 2013 ;
- la demande au titre de la prévoyance n'est pas fondée en ce que :
- c'est à juste titre que, en application de l'article 1 de la convention collective de l'import-export, elle n'a pas inclus Mme [P], payée à la commission, dans le régime de prévoyance ;
- Mme [P], qui ne fournit aucune information sur sa situation professionnelle, ne justifie pas qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de la garantie de prévoyance que ce soit avant ou après la reconnaissance de son invalidité ;
- le salaire de référence de Mme [P] devrait être fixée à 846 euros compte tenu de sa durée mensuelle de travail ; qu'il ne lui serait donc en tout état de cause dû qu'au maximum 1 267,94 euros ;
- aucune déloyauté ni préjudice en résultant pour la salariée ne sont caractérisés.
SUR CE :
- Sur la prescription :
Attendu que les parties s'accordent à reconnaître que, compte tenu de la nature de la réclamation, ce sont les règles afférente à la prescription des créances salariales qui doivent recevoir application ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ;
Que, selon l'article 21 V de la dite loi, les dispositions réduisant à trois ans le délai de prescription de l'action en paiement de salaire s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'à défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant cette date, les dispositions transitoires ne sont pas applicables en sorte que l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite ;
Attendu qu'en l'espèce la saisine du conseil de prud'hommes date du 28 novembre 2016, de sorte que les dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 ne sont pas applicables ;
Qu'à supposer même que la première saisine du conseil de prud'hommes, en date du 1er février 2013 ait interrompu le délai de prescription - et ce alors même que le principe de l' unicité de l'instance a été abrogé par l'article 8 du décret du 20 mai 2016 pour les instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016, et qu'un nouveau délai ait alors couru, les dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 ne seraient pas davantage applicables compte tenu de la date de la nouvelle saisine, postérieure au 13 juin 2016 ;
Attendu que, faisant application des ces règles, la cour retient, par confirmation, que les demandes de Mme [P] sont prescrites pour la période du 1er septembre 2012 - date correspondant à celle de la rupture de son contrat de travail - au 28 novembre 2013 ;
- Sur le fond :
Attendu qu'en vertu du principe d'égalité de traitement, les différences de traitement que les accords collectifs instaurent entre les salariés placés dans une situation identique, au regard de l'avantage considéré, doivent reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ;
Que, si certaines catégories de différences de traitement sont présumées justifiées, s'agissant des régimes de prévoyance, l'égalité de traitement ne s'applique qu'entre les salariés relevant d'une même catégorie professionnelle et ce en raison des particularités des régimes de prévoyance couvrant les risques maladie, incapacité, invalidité, décès et retraite, qui reposent sur une évaluation des risques garantis, en fonction des spécificités de chaque catégorie professionnelle, prennent en compte un objectif de solidarité et requièrent dans leur mise en oeuvre la garantie d'un organisme extérieur à l'entreprise ;
Attendu par ailleurs qu'une catégorie professionnelle est un groupe de salariés qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ;
Attendu qu'en l'espèce l'article 1 de l'avenant du 19 janvier 2004 relatif au régime de prévoyance à la convention collective nationale de l'import-export et du commerce international stipule que : 'Cet accord a pour objet d'instituer un régime minimum obligatoire de prévoyance au plan national généralisé à tout le personnel cadre et non cadre exerçant une activité salariée dans les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'import-export n° 3100 inscrit à l'effectif le jour de la mise en 'uvre du régime de prévoyance. (...) / Le personnel uniquement rétribué à la commission, les voyageurs, représentants et placiers ainsi que le personnel résidant à l'étranger ou dans les territoires et départements d'outre-mer exclus du champ d'application de la convention collective nationale de l'import-export le sont aussi du régime de prévoyance.' ; que l'article de la dite convention prévoit quant à lui que : 'La présente convention régit les rapports entre les employeurs et les employés, agents de maîtrise et cadres des entreprises de commerce, de commission et de courtage dont l'activité principale et habituelle consiste en opérations d'échanges commerciaux intracommunautaires et/ ou internationaux (importation-exportation) exerçant leurs activités sur le territoire national même dans le cas où les entreprises considérées ont leur siège en dehors de ce territoire et quels que soient l'importance et le nombre de leurs établissements en France. /Pour les sociétés de courtage, la présente convention prend effet à compter du 1er janvier 1993. / Toutefois, elle ne s'applique pas aux voyageurs, représentants et placiers. / S'agissant du personnel résidant à l'étranger ou dans les territoires d'outre-mer, il pourra, le cas échéant, être établi d'autres conventions, conformément aux droits en vigueur.' ;
Attendu qu'en excluant du bénéfice du régime de la prévoyance le personnel uniquement rétribué à la commission l'avenant du 19 janvier 2004 instaure une différence de traitement entre les salariés des entreprises relevant de la convention collective de l'import-export, alors même que la convention ne prévoit pas d'exclusion de son champ d'application le personnel ainsi rémunéré ; que, cette différence ne s'applique pas qu'entre les salariés relevant d'une même catégorie professionnelle, plusieurs catégories pouvant être concernées par une rémunération à la commission ; qu'il appartient dès lors à l'employeur de justifier des raisons objectives justifiant cette différence ;
Or attendu que la SARL Pep's Diffusion ne justifie ni même n'allègue de raisons objectives dans la mesure où elle se borne à demander l'application du 5ème alinéa de l'article 1 de l'avenant du 19 janvier 2004 ;
Attendu que, par suite, Mme [P] est bien fondée à demander réparation du préjudice résultant de son exclusion injustifiée du bénéfice du régime de prévoyance ;
Attendu, s'agissant du montant dû à ce titre, que les parties sont en opposition sur le salaire de référence à prendre en compte ; que, sur ce point, l'article 2.7.3. de l'avenant du 19 janvier 2004 précise que : 'Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini à l'article 3 de l'accord de branche du 19 janvier 2004 étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail n'ayant pas donné lieu à cotisation au cours de cette même période (indemnités de licenciement...).' et qu'aux termes de l'article 3 ' Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations fixées en fonction du salaire est égal à 4 fois le montant des rémunérations fixes brutes versées au cours du trimestre civil précédant immédiatement le décès ou l'incapacité de travail et ayant donné lieu à cotisation au cours de cette même période. Ce salaire de référence est majoré des rémunérations variables (commissions, gratifications, primes de rendement, etc.) perçues au cours des 4 derniers trimestres civils ayant précédé le décès ou l'incapacité de travail et ayant donné lieu à cotisation au cours de cette même période. / Pour les salariés dont les conditions d'emploi impliquent la perception d'une rémunération d'un montant irrégulier, l'assureur est fondé, après examen de la situation, à se référer au montant global des rémunérations fixes et variables perçues au cours des 4 derniers trimestres civils ayant précédé le décès ou l'incapacité de travail et ayant donné lieu à cotisation au cours de cette même période. / Pour les nouveaux entrants, le salaire annuel assuré sera rétabli pro rata temporis.' ; qu'en application de ces dispositions il y a lieu de fixer le salaire de référence à 846 euros comme le soutient la SARL Pep's Diffusion, et non à 1 444,20 euros correspondant à la moyenne des rémunérations de 2010 comme le prétend Mme [P] ;
Attendu que, pour la période du 28 novembre 2013 au 31 décembre 2017, il est dès lors dû à Mme [P], compte tenu des montants perçus au titre des indemnités journalières et de la rente invalidité, la somme de 1 267,94 euros - selon le calcul détaillé et exact auquel la SARL Pep's Diffusion a procédé ; que, pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2018 également visée par la réclamation, il est dû, sur la base d'un complément de prévoyance de 380,70 euros par mois déduction faite de la rente invalidité, la somme de 314,21 euros ; que la SARL Pep's Diffusion est dès lors condamnée à payer à la salariée la somme de 1 582,15 euros à titre de dommages et intérêts pour perte du droit à la garantie prévoyance ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Attendu que ni l'exécution déloyale du contrat de travail - la mauvaise foi de la SARL Pep's Diffusion, qui a appliqué la convention collective, n'étant pas démontrée, ni le préjudice qui en résulterait pour Mme [P] - qui est indemnisée de la perte de la prévoyance, ne sont établis ; que la demande de dommages et intérêts pour manquement de la société à ses obligations contractuelles est donc rejetée ;
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à Mme [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de prévoir en l'état de la procédure une condamnation au titre des frais éventuellement engagés en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant tarif des huissiers de justice et modifié par le décret du 10 mars 2001 dans la mesure où le droit proportionnel institué par ce texte n'est exigible qu'après recouvrement forcé des créances liquidées ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts pour perte du droit à la prévoyance concernant la période antérieure au 28 novembre 2013 et rejeté la demande de dommages et intérêts pour manquement de la SARL Pep's Diffusion à ses obligations contractuelles,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Condamne la SARL Pep's Diffusion à payer à Mme [J] [P] les sommes de 1 582,15 euros à titre de dommages et intérêts pour perte du droit à la garantie prévoyance et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel, ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant tarif des huissiers de justice modifié par le décret du 10 mars 2001,
Condamne la SARL Pep's Diffusion aux dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Stéphane MEYER