Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06149 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7SAF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de Créteil - RG n° 17/08176
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 11] représenté par son syndic, le Cabinet GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE 'GTF', SA immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 572 032 373
C/O Société GTF
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208
INTIMES
Madame [S] [B] épouse [J]
née le 20 octobre 1957 à Melong (Cameroun)
[Adresse 1]
[Localité 5]
signification art. 659 CPC
DEFAILLANTE
Madame [R] [E] [K]
née le 18 octobre 1991 à Douala (Cameroun)
chez Madame [A] [X] [H],
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Ernesto BENELLI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 468
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/027105 du 11/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])
Monsieur [N] [U]
né le 05 février 1980 à Libreville (Gabon)
Chez MANDESSI, [Adresse 1]
[Localité 5]
signification art. 659 CPC
DEFAILLANT
Monsieur [O] [U]
né le 20 janvier 1981 à Libreville (Gabon)
Chez MANDESSI, [Adresse 1]
[Localité 5]
signification art. 659 CPC
DEFAILLANT
Madame [T] [C] épouse [G]
née le 26 mai 1982 à [Localité 8] (92)
Chez MANDESSI, [Adresse 1]
[Localité 5]
signification art. 659 CPC
DEFAILLANTE
Madame [P] [K]
née le 05 décembre 1993 à Douala (Cameroun)
Chez MANDESSI, [Adresse 1]
[Localité 5]
signification art. 659 CPC
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Jean-Louis CARRIERE, Président de chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
L'indivision [K], composée de Mme [S] [B] épouse [J], M. [N] [U], M. [O] [U], Mme [T] [C] épouse [G], Mme [R] [K], Mme [P] [K], est propriétaire des lots n°446, 474 et 862 de l'état descriptif de division de l'immeuble régi par le statut de la copropriété dénommée [Adresse 9], situé [Adresse 7].
Par acte d'huissier du 16 août 2017, le [Adresse 9], a assigné Mme [S] [J], M. [N] [U], M. [O] [U], Mme [T] [C] épouse [G], Mme [R] [K] et Mme [P] [K] devant le tribunal aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer, au terme des ses dernières écritures et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de :
-19.965,22 € au titre de l'arriéré des charges de copropriété et des frais arrêté au 28 juillet 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,
- 2.500 € de dommages-intérêts,
- 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 30 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Créteil a :
- condamné Mme [S] [B] épouse [J] à payer au [Adresse 9], sise [Adresse 7], les sommes de :
10.781,27 € au titre des charges impayées au 28 juillet 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2017,
1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes à l'encontre de M. [N] [U], M. [O] [U], Mme [T] [C] épouse [G], Mme [R] [K] et Mme [P] [K],
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné Mme [S] [B] épouse [J] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,
- rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
Le [Adresse 9] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 20 mars 2019 signifiée le 19 juin 2019 à Mme [S] [J], M. [N] [U], M. [O] [U], Mme [W] [G] et Mme [P] [K], à chacun d'eux, suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
La procédure devant la cour a été clôturée le 7 septembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 29 juillet 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], sise [Adresse 6]), appelant, invite la cour, au visa des articles 10-1, 23 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 9, 36, 55 et 65 du décret du 17 mars 1967, à :
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de Mme [S] [B] épouse [J] à la somme de 10.781,27 € et l'a débouté de ses demandes de condamnation solidaire à l'encontre de M. [N] [U], M. [O] [U], Mme [T] [C] épouse [G], Mme [R] [K] et Mme [P] [K] et de sa demande de dommages et intérêts,
- confirmer pour le surplus,
statuant à nouveau de ces chefs,
- condamner solidairement Mme [S] [B] épouse [J], M. [N] [U], M. [O] [U], Mme [T] [C] épouse [G], Mme [R] [K] et Mme [P] [K] à lui payer les sommes de :
5.931,11 € arrêtée au 28 juillet 2017, hors frais, avec intérêts à compter du 16 août 2017, date de signification de l'assignation,
9.074,93 € correspondant à la période allant du 29 juillet 2017 au 29 juillet 2022, hors frais, avec intérêts à compter de la date de signification des présentes conclusions,
- condamner solidairement Mme [S] [B] épouse [J], M. [N] [U], M. [O] [U], Mme [T] [C] épouse [G], Mme [R] [K] et Mme [P] [K] à lui verser la somme de
1.802,98 € au titres des frais nécessaires prévus à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 arrêtée au 28 juillet 2017,
2.144,22 € au titre des frais nécessaires prévus à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour la période allant du 29 juillet 2017 au 29 juillet 2022,
- condamner solidairement Mme [S] [B] épouse [J], M. [N] [U], M. [O] [U], Mme [T] [C] épouse [G], Mme [R] [K] et Mme [P] [K] à lui verser la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
- condamner solidairement Mme [S] [B] épouse [J], M. [N] [U], M. [O] [U], Mme [T] [C] épouse [G], Mme [R] [K] et Mme [P] [K] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires a signifié ces conclusions à Mme [S] [J], M. [N] [U], M. [O] [U], Mme [W] [G] et Mme [P] [K] le 8 août 2022, à chacun d'eux, suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 9 septembre 2019 par lesquelles Mme [R] [K], intimée, demande à la cour, au visa des articles 1100 du code civil et 9 et suivants du code de la consommation, de :
- confirmer intégralement le jugement,
- débouter le syndicat des copropriétaires dans toutes ses demandes, fins et allégations,
en tout état de cause,
- lui faire application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes,
- juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et les dépens qu'elle aura engagés
pour la présente procédure ;
SUR CE,
Mme [S] [J], M. [N] [U], M. [O] [U], Mme [W] [G] et Mme [P] [K] n'ont pas constitué avocat ; il sera statué par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la qualité de co-indivisaires des défendeurs
Les lots n°446, [Cadastre 3] et 862 appartenaient depuis le 19 janvier 1981 à M. [W] [K] et à son épouse Mme [L] [K] (pièce syndicat n° 21 : fiche d'immeuble) ;
M. [W] [K] est décédé le 21 décembre 1994 en laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme [S] [Y] [B] épouse [J] et M. [I] [K] lui-même décédé le 21 décembre 1994 avec pour héritiers 5 enfants :
M. [N] [U],
M. [O] [U],
Mme [T] [C] épouse [G],
Mme [R] [K],
Mme [P] [K] ;
(pièces syndicat n°17, page 5 et 27) ;
Suivant acte notarié du 4 juillet 2008 Mme [L] [M] veuve [K] a fait donation à Mme [S] [B] épouse [J] des 8/16èmes en pleine propriété et des 2/16émes en usufruit des trois lots de copropriété (pièce syndicat n°17) ;
Postérieurement au jugement et dans le cadre de la vente projetée des biens, le syndicat des copropriétaires a obtenu l'acte de notoriété du 17 mars 1997 établissant la liste des héritiers de M. [I] [K], parmi lesquels Mme [R] [K] (pièces syndicat n° 27 : acte de notoriété après le décès de M. [I] [K] et 28 : promesse de vente sous conditions suspensives du 18 janvier 2019) ;
Ces documents confirment la liste précitée des héritiers de M. [I] [K], liste qui correspond aux intimés, outre Mme [S] [Y] [B] épouse [J] ;
Une promesse de vente, non réitérée à ce jour, a été signée le 18 janvier 2019 (pièce n° 28) par les six intimés, notés en première page de l'acte ;
Il est donc établi que Mme [R] [K], qui a signé l'acte du 18 janvier 2019 (elle était représentée par sa mère [V] [K]-pièce syndicat n° 29 : pouvoir de Mme [R] [K] du 17 décembre 2018) tout comme M. [N] [U], M. [O] [U],Mme [T] [C] épouse [G] et Mme [P] [K] sont héritiers de M. [I] [K] ;
Mme [R] [K], M. [N] [U], M. [O] [U],Mme [T] [C] épouse [G] et Mme [P] [K], sont propriétaires indivis des lots de copropriété et débiteurs des charges y afférentes, avec Mme Mme [S] [B] épouse [J] ;
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes formulées à l'encontre de M. [N] [U], M. [O] [U], Mme [T] [C] épouse [G], Mme [R] [K] et Mme [P] [K] ;
Sur la demande du syndicat au titre des charges
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
Les causes du jugement ayant été intégralement réglées, le syndicat ne formule plus de demande de condamnation à payer la somme de 10.781,27 € correspondant à la période courant du 26 septembre 2013 au 28 juillet 2017 retenue par le tribunal ;
Actualisant sa demande en cause d'appel, il sollicite la condamnation solidaire des membres de l'indivision [K] à lui payer les sommes de :
- 5.931,11 € au titre de l'arriéré des charges de la période du 30 août 2011 au 19 août 2013 rejeté par le tribunal,
- 9.047,93 € au titre de l'arriéré des charges du 29 juillet 2017 au 29 juillet 2022 ;
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment les pièces suivantes :
- la matrice cadastrale, la liste des indivisaires, l'acte notarié du 4 juillet 2008, l'acte de notoriété après le décès de M. [I] [K] du 17 mars 1997, l'attestation après décès de M [W] [Z] [K] du 4 juillet 2008, le titre acquisitif du 19 janvier 1981, la fiche d'immeuble justifiant de la qualité de copropriétaire de Mme [S] [B] épouse [J], M. [N] [U], M. [O] [U], Mme [T] [C] épouse [G], Mme [R] [K], Mme [P] [K],
- les procès verbaux des assemblées générales des 30 mars 2011 (approuvant les comptes du 1er janvier au 31 décembre 2010 et votant le budget prévisionnel 2012), 29 mars 2012 (approuvant les comptes du 1er janvier au 31 décembre 2011), 28 mars 2013 (approuvant les comptes des travaux, en revanche la page correspondant à la résolution n° 5 approuvant les comptes du 1er janvier au 31 décembre 2012 est manquante, néanmoins le budget prévisionnel 2012 a été voté le 20 mars 2011), 20 mars 2014 (approuvant les comptes du 1er janvier au 31 décembre 2013), 25 mars 2015 (approuvant les comptes du 1er janvier au 31 décembre 2014), 24 mars 2016 (approuvant les comptes du 1er janvier au 31 décembre 2015), 23 mars 2017 (approuvant les comptes du 1er janvier au 31 décembre 2016), 29 mars 2018 (approuvant les comptes du 1er janvier au 31 décembre 2017), 20 mars 2019 (approuvant les comptes du 1er janvier au 31 décembre 2018), 3 novembre 2020 (approuvant les comptes du 1er janvier au 31 décembre 2019 et votant le budget prévisionnel 2021) et 17 janvier 2022 (approuvant les comptes du 1er janvier au 31 décembre 2020 et votant le budget prévisionnel 2022),
- les attestations de non recours,
- les appel trimestriels de fonds du 30 août 2011 au 27 juillet 2022,
- les décomptes des sommes dues, dont le dernier au 29 juillet 2022,
- les contrats de syndic,
- les justificatifs des frais,
- le jugement du 12 décembre 2005
- le règlement de copropriété ;
Il résulte de ses pièces que les comptes ont été approuvés, de même que les budgets prévisionnels de 2012, 2021 et 2022 ; ont été également votés des travaux dont les comptes ont été approuvés ; par ailleurs la totalité des appels de fonds de la période du 30 août 2011 au 29 juillet 2022 sont versés aux débats ;
Le syndicat justifie par conséquent de sa créance au titre de l'arriéré des charges de la période du 30 août 2011 au 19 août 2013 pour un montant de 5.931,11 € ;
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande en paiement de la somme de 5.931,11 € au titre de l'arriéré des charges de la période du 30 août 2011 au 19 août 2013, la condamnation au paiement de la somme de 10.781,27 €, qui a été réglée, étant confirmée ;
Par ailleurs, le syndicat justifie de sa créance au titre de l'arriéré des charges du 29 juillet 2017 au 29 juillet 2022 pour un montant de 9.047,93 € ;
Mme [S] [B] épouse [J], M. [N] [U], M. [O] [U], Mme [T] [C] épouse [G], Mme [R] [K] et Mme [P] [K] doivent être condamnés in solidum à payer au syndicat les sommes de :
5.931,11 € au titre de l'arriéré des charges arrêtée au 28 juillet 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2017, date de l'assignation,
9.074,93 € au titre de l'arriéré des charges du 29 juillet 2017 au 29 juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2022, la date de signification des conclusions d'appelant n° 2 ;
Sur la demande du syndicat au titre des frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;
Les frais d'huissier (assignation, significations de jugement, signification de la déclaration d'appel et des conclusions) font partie des dépens sur lesquels il sera statué plus loin ;
Les honoraires d'avocat font partie des frais irrépétibles sur lesquels il sera statué plus loin ;
Les frais de syndic facturés en application du contrat de syndic conclu avec le syndicat auquel le copropriétaire est tiers ne sont pas des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 précité ; ils font partie des fonctions de base du syndic à la charge de l'ensemble des copropriétaires, sauf à justifier de diligences exceptionnelles, ce qui n'est pas le cas ici ;
Seuls font partie des frais nécessaires au recouvrement de la créance justifié du syndicat les frais suivant :
- 7 décembre 2011 : relance : 25 €
- 15 mai 2013 : hypothèque : 598 €
- 16 mars 2016 : hypothèque : 600 €
- 5 avril 2019 : hypothèque : 365 €
total : 1.588 € ;
Le jugement doit être infrmé en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande au titre des frais ;
Mme [S] [B] épouse [J], M. [N] [U], M. [O] [U], Mme [T] [C] épouse [G], Mme [R] [K] et Mme [P] [K] doivent être condamnés in solidum à payer au syndicat la somme de 1.588 € au titre des frais de recouvrement ;
Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat
L'article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance ;
Par jugement du 12 décembre 2005, M. & Mme [K] ont été condamnés à payer au syndicat la somme de 3.092,93 € au titre d'un arriéré de charges arrêté à septembre 2005 (pièce syndicat n° 15) ;
Et malgré ce jugement, depuis août 2011, l'indivision [K] s'abstient de payer les appels de charges et travaux à leur échéance, n'effectuant que des règlements partiels qui laissent leur dette perdurer depuis plus de 10 ans, ce qui caractérise sa mauvaise foi ;
Les manquements systématiques et répétés de l'indivision [K] à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer sa carence, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande de dommages-intérêts ;
L'indivision doit être condamnée à payer au syndicat la somme de 2.500 € de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens, mais à le confirmer sur l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [S] [B] épouse [J], M. [N] [U], M. [O] [U], Mme [T] [C] épouse [G], Mme [R] [K] et Mme [P] [K] doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance ;
Mme [S] [B] épouse [J], M. [N] [U], M. [O] [U], Mme [T] [C] épouse [G], Mme [R] [K] et Mme [P] [K], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné Mme [S] [B] épouse [J] à payer au [Adresse 9], sise [Adresse 7], les sommes de :
10.781,27 € au titre des charges impayées au 28 juillet 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2017,
1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [S] [B] épouse [J], M. [N] [U], M. [O] [U], Mme [T] [C] épouse [G], Mme [R] [K] et Mme [P] [K] à payer au [Adresse 9], sise [Adresse 6]) les sommes de :
5.931,11 € au titre de l'arriéré des charges arrêtée au 28 juillet 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2017,
9.074,93 € au titre de l'arriéré des charges du 29 juillet 2017 au 29 juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2022 ;
Condamne in solidum Mme [S] [B] épouse [J], M. [N] [U], M. [O] [U], Mme [T] [C] épouse [G], Mme [R] [K] et Mme [P] [K] à payer au [Adresse 9], sise [Adresse 6]) la somme de 1.588 € au titre des frais de recouvrement ;
Condamne in solidum Mme [S] [B] épouse [J], M. [N] [U], M. [O] [U], Mme [T] [C] épouse [G], Mme [R] [K] et Mme [P] [K] à payer au [Adresse 9], sise [Adresse 6]) la somme de 2.500 € de dommages-intérêts ;
Condamne in solidum Mme [S] [B] épouse [J], M. [N] [U], M. [O] [U], Mme [T] [C] épouse [G], Mme [R] [K] et Mme [P] [K] à payer au [Adresse 9], sise [Adresse 6]) aux dépens de première instance ;
Condamne in solidum Mme [S] [B] épouse [J], M. [N] [U], M. [O] [U], Mme [T] [C] épouse [G], Mme [R] [K] et Mme [P] [K] à payer au [Adresse 9], sise [Adresse 6]) aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au [Adresse 9], sise [Adresse 6]) la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT