Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT SUR DEFERE
DU 08 DECEMBRE 2022
N° 2022/
NL/FP-D
Rôle N° RG 22/07625 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJO5Y
[C] [M]
C/
S.A.S. RIVIERA TRANSFERTS DRIVERS
Copie exécutoire délivrée
le :
08 DECEMBRE 2022
à :
Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-
PROVENCE,
Me Jocelyne-elda LE BRETTON, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2022/M32.
DEMANDEUR SUR DEFERE
Monsieur [C] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Petra LAVIE, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE SUR DEFERE
S.A.S. RIVIERA TRANSFERTS DRIVERS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jocelyne-elda LE BRETTON, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022,
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat saisonnier, la société Riviera Tranferts Drivers a engagé M. [M] du 02 mai 2016 au 30 septembre 2016.
Par courrier du 30 septembre 2016, la société Riviera Tranferts Drivers a notifié à M. [M] son licenciement pour faute grave.
M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes de diverses demandes.
Par jugement rendu le 16 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Cannes a:
Dit et juge qu'il n'y a pas eu de travail dissimulé.
Déboute Mr [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Condamne reconventionnellement Mr [M] à payer à la sté RIVIERA TRANSFERTS DRIVERS la somme de 1 432,59 € concernant l'encaissement indu, ainsi qu'une somme 500 € à titre de dommages et intérêts pour la non restitution de l'uniforme,
Condamne Mr [M] aux entiers dépens.
M. [M] a fait appel du jugement suivant déclaration du 17 janvier 2022 enregistrée sous le n°22/00668.
La société Riviera Tranferts Drivers a fait appel du jugement suivant déclaration du 20 janvier 2022 enregistrée sous le n°22/00871.
Par décision du 17 mars 2022, le président de chambre a ordonné la jonction des procédures et a dit que l'affaire sera suivie sous le seul et unique n°22/00668.
Par décision du même jour, le président de la chambre a fixé l'affaire à bref délai.
Le 28 mars 2022, le conseil de M. [M] a déposé un message sur le réseau privé virtuel des avocats pour transmettre à la cour un courrier manuscrit de son client par lequel il indique se désister de son appel.
Le 29 mars 2022, le greffe a demandé au conseil de M. [M] ses observations sous 15 jours sur l'absence de signification de la déclaration d'appel à la société Riviera Tranferts Drivers dans un délai de 10 jours à compter de l'avis de fixation.
Les 28 mars, 31 mars et 8 avril 2022, le conseil de M. [M] a demandé au président de chambre de disjoindre les procédures.
Par décision du 5 mai 2022, le président de chambre a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
Par requête du 19 mai 2022, M. [M] a déféré l'ordonnance à la cour en lui demandant d'ordonner la disjonction des procédures n°22/00668 et n°22/871 et de renvoyer l'affaire à la mise en état poursuivie sous le n°00871.
Suivant conclusions remises au greffe le 03 octobre 2022, la société Riviera Tranferts Drivers a conclu sur le fond.
MOTIFS
L'article 367 du code de procédure civile dispose:
' Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.'
L'article 368 dispose:
'Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.'
Dans les procédures avec représentation obligatoire, les prétentions des parties sont fixées par leur écritures de sorte que une partie qui se désiste est tenue d'y procéder par des conclusions écrites.
En l'espèce, M. [M] fait valoir à l'appui de sa demande de disjonction à titre principal que son désistement d'appel intervenu le 28 mars 2022 est parfait et à titre subsidiaire que sa constitution a connu des dysfonctionnements.
Il convient, sur le moyen principal, de dire que le courrier du 28 mars 2022 ne s'analyse pas en un désistement dès lors que s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire il appartenait à M. [M] de procéder à un désistement sous forme de conclusions, peu importe la circonstance que la procédure à bref délai est appliquée à l'appel.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Ensuite sur le moyen à titre subsidiaire, la cour ne voit pas en quoi il serait de l'intérêt d'une bonne justice de ne pas instruire et juger ensemble les procédures n°22/00668 et n°22/871 dès lors:
- que le conseil de M. [M] ne justifie pas d'une dispense des délais applicables aux remises à la juridiction par voie électronique des actes de procédure;
- qu'il n'est pas contesté que M. [M] n'a pas fait signifier, dans un délai de 10 jours à compter de l'avis de fixation , sa déclaration d'appel à la société Riviera Tranferts Drivers non constituée.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à disjonction des procédures à la suite de l'ordonnance de jonction du 17 mars 2022.
Et il convient de dire que la demande de renvoi à la mise en état formée par M. [M] est sans objet dès lors que son appel a été soumis à la procédure à bref délai.
En conséquence, la cour dit que l'incident n'est pas fondé.
L'ordonnance déférée est donc confirmée.
M. [M] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME l'ordonnance déférée,
CONDAMNE M. [M] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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