Texte intégral
ARRET
N°
[D]
C/
S.A.S. BORDET PERE ET FILS
copie exécutoire
le 15 septembre 2022
à
Me Gillet-Hauquier
Me Leonard le Pivert
CB/MR/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/04975 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IH2B
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 14 SEPTEMBRE 2021 (référence dossier N° RG 20/00034)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Y] [D]
né le 12 Septembre 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Concluant par Me Marie-Annick GILLET-HAUQUIER, avocat au barreau de LAON
ET :
INTIMEE
S.A.S. BORDET PERE ET FILS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et concluant par Me Elisabeth LEONARD LE PIVERT de la SELARL LEONARD-LE PIVERT ELISABETH, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l'audience publique du 16 juin 2022, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame [R] [J] indique que l'arrêt sera prononcé le 15 septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame [R] [J] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 15 septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] a été embauché par la société Bordet père et fils par plusieurs contrats à durée déterminée à compter de juillet 2012 jusqu'à juillet 2013.
M. [D] a créé une entreprise de couverture en nom individuel le 1er août 2013 et a fermé cette entreprise le 31 décembre 2015.
Le 6 janvier 2014 la société Bordet père et fils a signé avec M. [D] un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'aide couvreur à compter du 2 octobre 2015.
La société relève de la convention collective du bâtiment ouvriers (moins de 10 salariés).
La société emploie moins de 10 salariés.
Par courrier en date du 3 mars 2019, le salarié a donné sa démission par lettre recommandée.
M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons le 17 avril 2020 de diverses demandes tendant à la requalification de sa démission en prise d'acte.
Le conseil de prud'hommes de Soissons par jugement du 14 septembre 2021 a :
- pris acte de ce que la SAS Bordet père et fils, prise en la personne de son représentant légal, reconnaissait devoir à M. [D] la somme de 33,10 euros au titre d'une non-revalorisation des paniers repas ;
- débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [D] à verser à la SAS Bordet père et fils, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié le 20 septembre 2021 à M. [D] qui en a relevé appel le 12 octobre 2021.
La société Bordet père et fils s'est constituée le 6 décembre 2021.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 avril 2022, M. [D] prie la cour de :
- le dire et le juger bien fondé en ses entières demandes ;
- dire et juger la prise d'acte de la rupture du contrat de travail bien fondée en ses entières demandes ;
- dire et juger que la SAS Bordet père et fils à dissimulé le travail à son égard par dissimulation d'activité ;
- dire et jugé que la SAS Bordet père et fils l'entreprise Bordet à manqué à son obligation de formation et de sécurité ;
- condamner la SAS Bordet père et fils au paiement des sommes suivantes :
- 7 280,16 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 365, 03 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 1 820,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 182 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 11 646,24 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé ;
- 9 100 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité ;
- 4 000 euros au titre du manquement à l'obligation de formation ;
- 7 232,56 euros brut au titre du paiement des heures supplémentaires et 723,25 euros brut
au titre des congés payés ;
- 246,45 euros au titre des primes repas
- 362,50 euros au titre de la saisie sur salaire retirée indûment de son salaire ;
- ordonner que la décision soit assortie de l'exécution provisoire ;
- condamner la SAS Bordet père et fils au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'absence de remise des documents de fin de contrat ;
- condamner la SAS Bordet père et fils au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS Bordet père et fils aux entiers dépens.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 mai 2022, la société Bordet père et fils prie la cour de :
- juger que la cour n'a été saisie d'aucun chef de la décision entreprise, qu'ainsi l'appel de M. [D] n'a eu aucun effet dévolutif, faute de mention des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel et que faute d'être saisie, la cour ne peut se prononcer sur les chefs de jugement omis dans la déclaration d'appel ;
Subsidiairement :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Soissons le 14 septembre 2021 ;
Dans tous les cas :
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 juin 2022.
MOTIFS
La SAS Bordet père et fils argue que l'acte d'appel de M. [D] ne comprend pas les chefs de jugement critiqués en violation de l'article 901 4° du code de procédure civile si bien que l'effet dévolutif de l'appel n'a pu s'opérer ; qu'il n'a pas régularisé cette irrégularité dans le délai d'appel si bien que la cour n'est saisie d'aucun litige.
M. [D] s'oppose à cette demande répliquant qu'aucune démonstration juridique n'établit l'expiration du délai d'appel.
Sur ce
L'article 901 du code de procédure civile dispose que « la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité...
4° les chefs du jugement critiqué expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ... ».
En l'espèce, l'acte d'appel régularisé par M. [D] le 12 octobre 2021 indique à objet/portée :
- le dispositif du jugement qui a pris acte de ce que la SAS Bordet père et fils prise en la personne de son représentant légal reconnaît devoir à M. [D] une somme de 33,10 euros au titre d'une non-revalorisation des paniers repas
- débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes
- condamné M. [D] à verser à la SAS Bordet père et fils la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi il apparaît que la déclaration d'appel reprend bien les chefs de jugement critiqués puisqu'est repris le dispositif du jugement qui a intégralement débouté le salarié de ses demandes .
Ce moyen doit donc être écarté.
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires
M. [D] sollicite le paiement d'heures supplémentaires effectuées sur le chantier qui n'ont eté payées que très partiellement, expose qu'il verse aux débats un décompte des heures qu'il a effectuées, il détaille la somme réclamée.
La SAS Bordet père et fils s'oppose à cette demande répliquant que la demande n'est pas fondée, les tableaux produits étant erronés, qu'il est indiqué que le salarié travaille les vendredis alors qu'il n'y a d'activité ce jour qu'une semaine sur deux, que le salarié omet de préciser qu'il a emprunté 900 euros dont seuls 500 ont été remboursés, que l'inspection de travail a effectué un contrôle le 29 septembre 2018 et n'a pas relevé d'incohérence.
Elle ajoute avoir réglé les heures complémentaires dues, que le vendredi 12 octobre 2018 n'était pas travaillé comme le salarié le prétend.
Sur ce
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
Selon l'article L. 3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
L'article L. 3121-36 du même code dispose qu'à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Pour présenter sa demande, M. [D] produit des tableaux horaires pour les années 2017 à 2019, faisant état d'une durée du travail très supérieure à la durée légale.
Il communique aussi un courrier qu'il a adressé le 3 septembre 2019 par lequel il informait son employeur de sa démission invoquant notamment une amplitude horaire incorrecte induisant des heures supplémentaires qui n'avaient pas été payées.
Enfin, il verse le témoignage de M. [S] collègue de travail au sein de la société Bordet indiquant que les horaires de l'entreprise étaient 8 H - 17 H, avec coupure d'une demi heure le midi, qu'après le chantier ils rentraient au dépôt entre 17 H15-17H30, l'employeur affirmant que le trajet de retour était supporté par le salarié, que les heures supplémentaires n'étaient pas payées correctement.
Il y a lieu de considérer que le salarié fournit ainsi des éléments suffisamment précis permettant d'étayer sa demande et à l'employeur d'y répondre utilement.
Pour s'opposer aux demandes de M. [D] la SAS Bordet père et fils verse aux débats les tableaux de relevés d'heures produits par le salarié pour les années 2017 à 2019 faisant apparaître les heures supplémentaires revendiquées par le salarié, avec la précision qu'il existait une pause méridienne d'une heure les semaines de 4 jours et d'une heure 15 les semaines de 5 jours, que la journée du 28 août revendiquée par le salarié n'était pas travaillée car faisant partie des congés payés, que les fiches de paie font mention de nombreuses absences injustifiées, que certaines autres journées reprises sur les tableaux n'ont pas été travaillées ne pouvant ouvrir droit à des heures supplémentaires.
Il résulte des éléments produits de part et d'autre et des moyens débattus que les parties s'opposent essentiellement sur les temps de repas les midis, les heures de fins de chantier et sur les trajets chantier-dépôt.
L'article L.3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
L'article L. 3121-2 du même code prévoit que le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article précédent sont réunis.
En conséquence les temps de trajets chantier-dépôt sont considérés comme des temps de travail, le salarié ne pouvant vaquer librement à des occupations personnelles.
La cour observe que des heures supplémentaires ont été payées de façon très limitée sur la période de travail.
Il résulte de l'attestation de M. [S] que les horaires de l'entreprise étaient 8 H - 17 H, avec coupure d'une demi heure le midi, que le temps de trajet chantier-dépôt n'était pas comptabilisé comme du temps de travail par l'employeur, ce qui induit nécessairement, même en considérant les horaires normaux une amplitude horaire supérieure à la durée du travail normale légale.
L'employeur soutient qu'un vendredi sur deux seulement était travaillé mais ne produit pas d 'élément sur cette modalité de travail. Il ne verse pas non plus d'écrit de l'inspection du travail confirmant le respect par l'entreprise des dispositions légales quant au temps de travail.
S'il établit que certains jours le salarié ne travaillait pas et ne pouvait avoir effectué des heures supplémentaires, il n'en demeure pas moins qu'une partie des heures supplémentaires revendiquées par le salarié n'est pas sérieusement contredit pas les éléments de l'employeur.
Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [D] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées mais seulement dans la limite de 3 545,26 euros au titre des heures supplémentaires pour les années 2017/2019, outre 354,52 euros de congés payés afférents.M. [D] sera débouté du surplus de ses demandes formulées au titre des heures supplémentaires et des heures de nuit.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
M. [D] sollicite le versement par son employeur d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé soutenant que le nombre d'heures supplémentaires non payées le justifie.
La SAS Bordet père et fils s'oppose à cette demande répliquant le travail dissimulé requiert la preuve de la volonté de l'employeur de cacher l'existence d'heures de travail pour échapper au paiement de cotisations ce qui n'est pas son cas.
Sur ce
Il résulte de l'article L.8223-1 du code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l'employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Selon l'article L.8221-5 du même code, le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est notamment caractérisé par le fait pour l'employeur de mentionner intentionnellement sur les bulletins de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou encore par le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Cette indemnité forfaitaire est cumulable avec des dommages et intérêts du fait du préjudice résultant de la dissimulation de l'emploi.
Enfin, l'attribution par une juridiction au salarié d'heures supplémentaires non payées ne constitue pas à elle seule la preuve d'une dissimulation intentionnelle.
En l'espèce, la cour a jugé que M. [D] avait accompli des heures supplémentaires non rémunérées par l'employeur au cours de la relation contractuelle mais seulement à hauteur de 3 545,26 euros au titre des heures supplémentaires pour les années 2017/2019, alors que le salarié demandait à ce qu'il soit condamné à lui en verser plus du double. Cependant, cette circonstance ne suffit pas à établir la dissimulation d'emploi salarié intentionnelle de la part de la société Bordet père et fils, dont le manquement résulte davantage d'une négligence de l'employeur que d'une volonté délibérée de dissimuler l'emploi du salarié tel que cela ressort des échanges de courriers et courriels entre les parties au cours de la relation contractuelle.
Il convient donc de rejeter la demande de M. [D] formée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de confirmer le jugement entrepris en son principe et son quantum.
Sur le primes paniers repas
M. [D] sollicite le paiement de primes de paniers repas qui est due car il ne pouvait rentrer à son domicile pour le repas ne disposant que d'une demi-heure, il établit un détail de la somme réclamée.
La SAS Bordet père et fils s'oppose à cette demande rétorquant que la prime panier ne peut être payée dés lors que le salarié travaille sur un chantier situé à moins de 10 kilomètres de son domicile car il peut rentrer à son domicile, que l'inspecteur du travail n'a pas fait de remarque sur ce point. Elle reconnaît que suite à la revalorisation du montant de la prime elle est redevable d'une somme à ce titre.
Sur ce
Lorsque le salarié est contraint de prendre une restauration sur son lieu de travail en raison de conditions particulières d'organisation de travail, la qualification de remboursement de frais professionnels est acquise. L'employeur peut alors verser une indemnité forfaitaire dite prime panier.
L'examen des fiches de paie révèle que l'entreprise a parfois versé des primes de paniers mais de façon très irrégulière.
L'article 8-15 de la convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 (JORF 15 février 1991) dispose que :
« L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier.
L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :
- l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
- un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;
- le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas. ».
En l'espèce le salarié ne détaille pas dans la liste des paniers manquants qu'il verse aux débats, les lieux de situation des chantiers afin de déterminer s'ils se trouvaient à plus ou moins de 10 kilomètres de son domicile.
Cependant le témoignage de M. [S] indique que les salariés disposaient d'une demi-heure pour manger le midi ; il s'en déduit que M. [D] ne pouvait rentrer à son domicile pour prendre ses repas sauf à ce que le chantier soit vraiment très proche de sa résidence habituelle. La société conteste que les chantiers auraient été éloignés de plus de 10 kilomètres du domicile du salarié mais ne produit pas de pièce relative à leurs emplacements alors que le salarié liste précisément les primes panier qu'il revendique mois par mois pendant les 3 années. De plus si l'employeur affirme que les salariés disposaient d'une heure, voire une heure et 15 minutes de coupure méridienne, il ne produit pas de pièce venant contredire l'attestation de M. [S].
La cour observe que si l'inspection du travail a adressé à la société un courrier le 29 août 2019 suite à un contrôle sur chantier demandant un certain nombre de documents, il n'est pas produit la réponse de celle-ci suite à l'envoi, si bien que la cour ne peut en tirer aucune conséquence.
En outre l'employeur devait revaloriser le montant de la prime repas dite prime de panier à compter du 1er janvier 2019, ce qu'il n'a pas fait.
En conséquence, par infirmation du jugement sur ce point, ; la cour jugera désormais que SAS Bordet père et fils sera condamnée à verser à M. [D] une somme de 246,45 euros de primes de repas.
Sur la saisie sur salaire
M. [D] sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 181,25 euros correspondant au montant de la saisie réalisée en août et septembre 2019 mais aucune somme n'a été transmise au tribunal d'instance.
La SAS Bordet père et fils s'y oppose affirmant que le salarié ne prouve pas que les sommes saisies ne seraient pas parvenues au tribunal d'instance.
Sur ce
En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
M. [D] s'est vu appliqué la saisie sur salaire au mois d'août 2019 ainsi que l'établit la fiche de paie, pour septembre elle n'est pas versée aux débats étant précisé qu'il a démissionné le 3 septembre.
Il n'est pas établi par le salarié l'absence de transmission du montant de la saisie par l'employeur au tribunal d'instance.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
M. [D] argue du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité en lui faisant effectuer de nombreuses heures supplémentaires entraînant fatigue et arrêts maladie, que du fait de son emploi de couvreur il était particulièrement exposé aux troubles musculo-squelettiques alors que l'employeur n'avait pas pris de disposition pour compenser la pénibilité du travail, qu'il n'a pas eu connaissance du document unique de l'entreprise qui doit pourtant lister les risques professionnels, que celui qui est produit date de 2017 alors qu'il est obligatoire depuis 2002 et qu'il n'est pas mis à jour.
Il ajoute qu'il a un doute sur l'entretien régulier du matériel utilisé pour les travaux en hauteur, qu'il ne disposait de vêtements adaptés ni de chaussures adéquates, qu'il n'est pas le signataire de la pièce 12 produite par l'employeur, une faute d'orthographe sur son nom patronymique y apparaissant, que les factures versées par l'employeur datent de 2014 avant son arrivée dans l'entreprise .
La SAS Bordet père et fils réplique qu'à l'arrivée du salarié il lui a été remis une note sur l'obligation de porter des EPI et attestant la remise d'outils, que la signature est conforme à celle de la lettre de démission, qu'elle fournissait des EPI au fur et à mesure des besoins, qu'elle justifie par des factures les achats effectués, que la photo d'un pantalon prise un an après son départ n'est pas probante et que lors de sa démission M. [D] n'a pas formé de réclamation sur un quelconque non-respect de la sécurité.
Elle affirme avoir établi un document unique d'évaluation des risques circonstancié.
Sur ce
L'article L.4121-1 du code du travail dispose :
« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ».
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L. 4121-2, du même code, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Un manquement à cette obligation et en particulier à l'obligation de prendre les mesures de prévention nécessaires est de nature, indépendamment de la survenance d'un accident ou d'une maladie, à engager la responsabilité contractuelle de l'employeur à l'égard du salarié.
Ne méconnaît pas cette obligation, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes ci-dessus rappelés.
En l'espèce, le salarié reproche plusieurs manquements à son employeur :
- avoir effectué des heures supplémentaires en trop grand nombre
- l'absence de document unique sur les risques
- l'absence de fourniture d'EPI.
La cour observe que le salarié pendant toute sa période d'activité n'a pas été victime ni ses collègues d'un quelconque accident.
La cour a jugé précédemment que la société était condamnée à payer des heures supplémentaires mais en nombre nettement inférieur à celui demandé et dans des proportions telles qu'il n'est pas établi que ce contingent ait placé le salarié en risque d'épuisement et/ou de maladie. Le manquement à ce titre n'est donc pas établi.
L'employeur verse aux débats le document unique d'évaluation des risques daté de février 2017 ainsi que sa mise à jour du 27 mai 2020 listant les différents risques auxquels pouvaient être exposés les salariés avec les mesures à prendre pour éviter les accidents. Le manquement à ce titre n'est donc pas établi.
L'employeur produit aux débats un document daté de septembre 2015 relatif à la sécurité et à la nécessité de porter les équipements notamment des chaussures de sécurité. La cour relève que la signature portée est similaire à celle apposée sur la lettre de démission, la coquille sur le nom apparaissant sur la seconde page du document ( relatif à la remise des outils) ne permettant pas de remettre en cause le caractère authentique ou sincère du document.
En outre il est versé de nombreuses factures d'achat d'EPI notamment pour des chaussures de sécurité, des pantalons et parkas et ce sur plusieurs années pendant l'activité du salarié. Les photographies produites aux débats par le salarié n'ont pas de caractère probant faute d'établir qu'il s'agit bien de ses effets personnels.
Le manquement à ce titre n'est donc pas établi.
La cour confirmera donc le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande d'indemnisation pour violation de l'obligation de sécurité de l'employeur.
Sur le manquement à l'obligation de formation
M. [D] sollicite l'indemnisation du préjudice lié au non-respect de l'obligation de formation de l'employeur soutenant qu'il n'a pas bénéficié de formation pendant la durée de son contrat de travail ce qui lui a causé un préjudice sur son évolution professionnelle, n'ayant pu voir son coefficient augmenter et son statut évoluer. Il argue que le Caces dont il dispose a été financé par la société Adecoz en décembre 2014, qu'il importe peu que la société forme des apprentis.
La SAS Bordet père et fils s'oppose à cette demande rétorquant qu'elle assure régulièrement la formation d'apprentis, que M. [D] a ainsi bénéficié des compétences des couvreurs présents formant ces apprentis, qu'en 2014 il a obtenu un Caces qu'il devait en repasser mais a quitté l'entreprise en septembre 2019. Elle précise l'avoir formé au métier de couvreur qui lui a permis de retrouver un emploi après sa démission.
Sur ce
Selon l'article L 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences.
Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
En matière de formation professionnelle, l'employeur a donc une double obligation : payer ses contributions et veiller au maintien de l'adaptation et de l'employabilité de ses salariés.
Le règlement de ses contributions ne l'exonère donc pas de son devoir d'organiser régulièrement des formations pour ses salariés.
Le code du travail ne fixe aucun budget minimal pour l'organisation de ces formations. L'employeur n'a pas un montant minimum à consacrer directement et obligatoirement à la formation de ses salariés. Il détermine librement le budget des formations qu'il décide d'organiser.
Au terme de l'article L4141-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'organiser et de dispenser une information des salariés sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier. L'information doit être dispensée en tenant compte de la taille de l'établissement, de la nature de son activité et du caractère des risques qui y sont constatés. Elle peut être dispensée au moyen de notes de service, de notes d'information et consignes et d'une signalisation appropriée.
M. [D] ne précise pas dans ses conclusions la nature de la formation revendiquée soit celle relative à l'évolution technologique et au développement des compétences soit celle relative aux risques pour la santé et la sécurité mais vise uniquement l'article L 6321-1 du code du travail.
La société verse aux débats l'attestation de réussite au Caces délivrée à M. [D] le 30 décembre 2014. Cependant le 2 octobre 2015 et le 3 septembre 2019, la société, qui supporte l'obligation de formation à l'égard de son salarié et la charge de la preuve de lui avoir proposé des formations adaptées à son emploi, elle ne prouve pas avoir rempli son obligation notamment en produisant des justificatifs de suivis de telles formations.
En outre le salarié verse aux débats l'attestation de Axos formations et services qui indique que la société Decoz l'a fait bénéficier d'une formation « recyclage nacelle » du 29 au 30 décembre 2014. La délivrance du Caces plate forme élévation a donc été effectuée alors que le salarié travaillait pour l'entreprise Decoz.
Enfin le fait que la SAS Bordet père et fils forme des apprentis ne constitue pas la preuve qu'elle ait aussi fait bénéficier M. [D] d'une formation.
Le salarié n'a donc pu faire valoir avoir suivi des formations adaptées auprès d'employeurs potentiels auxquels il s'est présenté suite au licenciement.
La cour, par infirmation du jugement sur ce point, jugera désormais que l'employeur n'a pas rempli son obligation de formation et condamnera la SAS Bordet père et fils à verser à M. [D] une somme de 800 euros en réparation du préjudice né de l'absence de formation.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la prise d'acte
M. [D] sollicite de la cour qu'elle juge que l'employeur ayant manqué gravement à ses obligations contractuelles sa prise d'acte était bien fondée et doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il fonde sa demande sur 4 griefs, à savoir que l'entreprise ne lui a pas payé les heures supplémentaires, a manqué à ses obligations de formation et de sécurité et enfin à celle relative à la souscription d'une assurance congés intempéries, que ce défaut l'a privé de revenu alors que l'employeur avait l'obligation de lui fournir du travail ou devait lui permettre d'être rémunéré pendant les périodes d'intempéries.
La SAS Bordet père et fils s'oppose à cette demande soutenant qu'elle a rempli ses obligations en terme de formation et de sécurité, qu'elle n'a pas souscrit d'assurance congés intempéries car elle n'est pas obligatoire et qu'en cas de mauvaises conditions climatiques M. [D] ne venait pas travailler.
Sur ce
La prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié.
Il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié d'établir les manquements invoqués et leur gravité ayant empêché la poursuite de contrat qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqué devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnées dans cet écrit.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce, il résulte de la lettre de rupture du salarié qu'il reproche à l'employeur les manquements suivants:
-le non paiement d'heures supplémentaires
-le non-respect de l'obligation de formation
-le non-respect de l'obligation de sécurité
-l'absence de souscription d'une assurance congés intempéries.
La cour a précédemment jugé que l'employeur n'avait pas rempli son obligation de formation et n'avait pas payé l'intégralité des heures supplémentaires effectuées par le salarié.
Sur l'assurance congés intempéries
L'article IV 2 de la convention collective applicable dispose que au titre « Déduction des heures non travaillées » que :
IV-21. Les heures de travail non effectuées, à l'exception de celles visées à l'alinéa IV-22 ci-dessous sont déduites du salaire mensuel selon les modalités suivantes : pour chaque heure à déduire, le montant de la déduction est égal au quotient du salaire mensuel par le nombre d'heures de travail dans l'entreprise ou l'établissement pour le mois considéré ...
IV-23. Parmi les heures de travail non effectuées, sont indemnisées :
' les heures perdues par suite d'activité partielle, conformément à la réglementation et aux conventions en vigueur ;
' les heures perdues par suite de chômage intempéries, conformément à la réglementation en vigueur... ».
En application des dispositions des articles L 5424-6 et suivants du code du travail les employeurs exerçant une activité professionnelle dans le BTP ont pour obligation d'affilier leur entreprise à une caisse du réseau Congés Intempéries BTP agréée pour la circonscription territoriale dans laquelle elle a son siège social. Un régime d'indemnisation des salariés existe en cas d'arrêt de travail causé par des intempéries (inondations, neige, tempête,...) rendant tout travail dangereux.
Il s'agit des Congés Intempéries BTP. Pour en bénéficier le salarié doit remplir des critères (200h effectuées au cours des 2 derniers mois, présent sur le chantier lors de l'arrêt de l'activité sauf s'il dispose d'une absence justifiée.
Il n'est pas justifié par l'employeur de la souscription d'une assurance congés intempéries. La cour observe en outre que le salarié prouve par des échanges de SMS du 23 janvier 2019 que ce jour était neigeux avec impossibilité de travailler et que l'employeur avait indiqué sur la fiche de paie de janvier 2019 une journée d'absence qui n'a pas été rémunérée.
Les manquements ainsi établis par le salarié constituent, du fait de leur gravité, des circonstances empêchant la poursuite de contrat et la démission du salarié doit être requalifiée en prise d'acte devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour, par infirmation du jugement, jugera que que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture
La prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre aux indemnités de rupture ainsi qu'à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Non spécifiquement contestées dans leur quantum la cour fera droit aux demandes relatives à l'indemnité légale de licenciement, à l'indemnité de préavis et à celle relatives aux congés payés.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Justifiant d'une ancienneté de 3 ans et 11 mois dans une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, M. [D] peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, prévoyant au minimum 1 mois et au maximum 4 mois de salaire.
M. [D] demande à la cour de lui allouer la somme de 7280,16 euros à ce titre, soit 4 mois de salaire.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son ancienneté, à son âge et à son niveau de rémunération au moment de la rupture du contrat de travail, à ses capacités à retrouver un nouvel emploi et aux conséquences financières de la perte de son travail, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation due à M. [D] à la somme de 5460,12 euros soit trois mois de salaire.
Le jugement entrepris l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts est infirmé de ce chef.
Sur les documents de fin de contrat
M. [D] demande à la cour de condamner l'employeur à lui verser 1 000 euros de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat soutenant qu'ils ne lui ont été envoyés que suite à son action en justice en juin 2020 alors que la société ne l'avait pas averti qu'elle les tenait à sa disposition si bien qu'il n'a pas pu s'inscrire à Pôle emploi.
La SAS Bordet père et fils s'y oppose répliquant qu'elle a adressé à Pôle emploi l'attestation via la DSN, qu'elle tenait à la disposition du salarié les autres documents notamment la fiche de paie de septembre 2019 mais que le salarié n'a pas jugé utile de se déplacer. Elle ajouté qu'elle a fini par lui envoyer par courrier du 3 juin 2020.
Sur ce
L'employeur doit obligatoirement remettre au salarié qui a pris acte de la rupture de son contrat :
- une attestation Pôle emploi, le cas échéant, sous forme dématérialisée
- un certificat de travail
- un reçu pour solde de tout compte.
La prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail. Les documents de fin de contrat sont quérable et non portables. Dès lors que l'employeur déclare tenir le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi à la disposition du salarié en l'invitant à venir les retirer, il ne peut être condamné à des dommages-intérêts en raison d'un préjudice causé par la remise tardive de ces documents, si le salarié ne vient pas les chercher dans l'entreprise.
En l'espèce l'employeur n'établit pas avoir informé le salarié du fait qu'il tenait les documents de fin de contrat à sa disposition puisque le courrier adressé le 25 septembre 2019 ne l'indique pas.
Toutefois l'évaluation du préjudice né de la remise tardive de l'attestation destinée à Pôle emploi relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Le salarié ne prouve pas avoir subi un préjudice particulier consécutif à la remise des documents de fin de contrat qui n'a été effective que le 5 juin 2020 par courrier recommandé.
La demande d'indemnisation à ce titre est donc rejetée par confirmation du jugement.
La cour condamnera la société SAS Bordet père et fils à remettre à M. [D] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de première instance seront infirmées.
Succombant, la société SAS Bordet père et fils sera condamnée à verser à M. [D] en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme que l'équité commande de fixer à 1 500 euros pour l'ensemble de la procédure.
La société SAS Bordet père et fils sera condamnée aux entiers dépens de l'ensemble de la procédure et déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Soissons sauf en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes relatives au travail dissimulé, à la saisie sur salaire, au manquement à l'obligation de sécurité et à celle relative à l'indemnisation de la remise tardive des documents de fin de contrat
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Bordet père et fils à payer à M. [Y] [D] la somme de 3 545,26 euros au titre des heures supplémentaires pour les années 2017/2019, outre 354,52 de congés payés afférents ;
Condamne la société Bordet père et fils à payer à M. [Y] [D] la somme de 246,45 euros de primes de paniers repas ;
Condamne la société Bordet père et fils à payer à M. [Y] [D] la somme de 800 euros en réparation du préjudice né de l'absence de formation ;
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Bordet père et fils à verser à M. [Y] [D] les sommes suivantes:
-5 460,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 365,03 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
-1 820,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 182 euros de congés payés afférents ;
Condamne la société Bordet père et fils à verser à M. [Y] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ;
Déboute la société Bordet père et fils de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société Bordet père et fils aux dépens de l'ensemble de la procédure.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.