Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 MAI 2024
Florence AUGIER, présidente
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
Assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 20 mars 2024
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 mai 2024 par le même magistrat
Société [3] C/ CPAM DE L’ISERE
N° RG 20/00121 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UTQR
DEMANDERESSE
Société [3]
Située [Adresse 1]
Représentée par Maître Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISERE
Située [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
Me Guy DE FORESTA, vestiaire : 653
CPAM DE L’ISERE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE L’ISERE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [S] a été embauchée en qualité d'animatrice au sein de la société [3].
Le 3 octobre 2018, un certificat médical initial a été établi au bénéfice de madame [R] [S] indiquant que le 1er octobre 2018, en bougeant sa chaise de travail, à 19h00, elle a ressenti une douleur fulgurante lombaire basse sans irradiation.
Le 4 octobre 2018, la société [3] a établi une déclaration d'accident de travail relatant les éléments suivants : " La salariée déclare qu'en tirant sa chaise pour s'installer sur son poste de travail, elle aurait ressenti une douleur dans la colonne lombaire ".
Par courrier en date du 12 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a informé la société [3] de la prise en charge de l'accident au titre de la législation des risques professionnels.
La société [3] a, par courrier du 26 novembre 2019, saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère en contestation de la longueur des arrêts de travailprescrits par l'organisme.
L'état de santé de madame [R] [S] a été déclaré consolidé au 30 septembre 2020 imputant donc 270 jours sur le compte employeur de la société [3].
La commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a, par décision du 9 décembre 2019, confirmé la décision de l'organisme.
Par courrier réceptionné par le greffe le 16 janvier 2020, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une requête visant à faire déclarer inopposable la décision de la caisse à son encontre.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues et développées oralement au cours de l'audience, la société [3] demande tribunal de, à titre principal, déclarer inopposable à son encontre les arrêts de travail prescrits après le 17 janvier 2019 au titre de l'accident de travail du 1er octobre 2018. Subsidiairement, la société [3] demande au tribunal d'ordonner une expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, la société [3] indique que madame [R] [S] a consulté un médecin plusieurs jours après la survenance de l'accident de travail et indique que les lésions sont bénignes. La société argue que la durée des arrêts n'est pas justifiée au regard des lésions et invoque également l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ainsi que l'existence de pathologies interférentes caractérisé par une tendinopathie de l'épaule gauche, une intervention gynécologique, une chirurgie de Dupuytren de la main droite.
La société argue que madame [R] [S] a bénéficié d'une hystérectomie le 21 novembre 2019 qui est de nature à causer une lombo-sacralgie. Elle produit un avis de son médecin conseil, le docteur [G] [F] qui conclut à l'impossibilité sur un plan médical de justifier la prise en charge des arrêts sur le seul motif des lombo-sacralgies.
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de débouter la société [3] de ses demandes et déclarer opposable à la société [3] la décision de prise en charge rendue par la caisse.
Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère produit l'intégralité des certificats médicaux prescrits à madame [R] [S] attestant de la prise en charge d'une continuité de soins et de symptômes et fait valoir que l'employeur ne produit aucun élément de nature à induire l'incidence d'un élément pathologique préexistant exclusivement à l'origine des arrêts de travail.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'inopposabilité des arrêts de travail à compter du 17 janvier 2019
Il résulte de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que doit être considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité des lésions au travail, sauf à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail, notamment un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
Cette présomption s'applique également aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale et demeure, en outre, lorsqu'un accident révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La démonstration par la caisse de la continuité des soins et des symptômes est désormais surabondante pour l'application de cette présomption d'imputabilité, celle-ci ayant vocation à s'appliquer pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, étant précisé que l'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l'accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l'accident résultent d'une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère fourni l'ensemble des certificats médicaux à l'origine des décisions de prises en charge, démontrant ainsi les arrêts de travail validés par le service médical de la caisse. La caisse bénéficie donc de la présomption d'imputabilité des lésions au travail jusqu'au 1er octobre 2020, date du dernier arrêt au bénéfice de l'assurée.
Dans son rapport, le Docteur [F] indique que madame [R] [S] n'a pas été victime d'un traumatisme au niveau du dos mais a été victime d'une pathologie gynécologique ayant abouti à une hystérectomie le 21 novembre 2019, le praticien conclu que les maladies gynécologiques sont à l'origine de douleurs lombo-sacralgiques.
Toutefois ce rapport rédigé sur pièces est insuffisant pour permettre d'établir avec certitude un lien entre cette pathologie et les douleurs lombaires ressenties par l'assurée et de retenir comme cause exclusive de celles-ci cet état antérieur évoqué.
Dès lors, la société [3] échouant à démontrer que les arrêts et soins prescrits ont pour origine une cause totalement étrangère à l'accident de travail, sera débouté de ce moyen.
Sur la demande de mise en place d'une expertise
Selon l'article 144 du code de procédure civile, le juge peut, dès lors qu'il ne dispose pas d'assez d'éléments pour statuer, ordonner une mesure d'instruction.
Une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Enfin, la référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur, n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, susceptible de justifier une demande d'expertise.
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a confirmé l'imputabilité des lésions au travail alors que le certificat médical mentionnait l'existence d'une hystérectomie. De son côté, la société [3] ne produit qu'une note médicale de son médecin conseil, qui évoque une durée excessive des arrêts et relate l'existence supposée d'un état pathologique antérieur. Toutefois, ce seul document produit par l'employeur ne permet pas d'établir l'existence d'un litige d'ordre médical et n'atteste pas de la nécessité de la mise en place d'une expertise judiciaire.
Dès lors, la société [3] sera donc déboutée de sa demande d'expertise.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu publiquement en premier ressort ;
- DÉBOUTE la société [3] de ses demandes ;
- CONDAMNE la société [3] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2024 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. GAUTHÉ F. AUGIER
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