Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 09 FEVRIER 2024
(n°79, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00079 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI35F
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Février 2024 - Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00357
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision
APPELANT
M. [C] [M]
demeurant [Adresse 2]
Informé le 09 février 2024 à 10h14, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de PARIS, informé le 09 février 2024 à 10h17, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 07 février 2024 à 17h10 ;
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE SITE [4]
demeurant [Adresse 1]
Informé le 09 février 2024 à 10h14, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte DE MOUSSAC, avocat général,
Informé le 09 février 2024 à 10h24, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 09 février 2024 à 11h11 ;
DÉCISION
Monsieur [C] [M] demande à la cour de :
Confirmer la décision en ce qu'elle a mis fin à la mesure de contention
Infirmer la décision en ce qu'elle a ordonné la poursuite de la mesure d'isolement
A l'appui de cette infirmation, il fait valoir que :
Alors qu'il est placé à l'isolement depuis le 29 janvier 2024 à 15h30, il n'existe aucune décision de maintien prise par le juge des libertés et de la détention avant celle du 6 février 2024.
L'hôpital ne justifie pas qu'il a fait l'objet des deux évaluations médicales par 12 heures exigées par code de la santé publique.
Aucun membre de sa famille n'a pu faire valoir, dans son intérêt ses droits, notamment l'assistance d'un avocat. Les mesures ont été maintenues sans qu'il n'ait été assisté et sans qu'un membre de sa famille ait pu solliciter son droit d'être assisté.
Il n'a jamais été informé de ses droits sauf par son avocat lors de l'entretien du 8 février 2024. Aucune décision du juge des libertés et de la détention ne lui a été notifiée par ailleurs.
Réponse de la cour :
Sur le désistement
La cour constate que si Monsieur [M] a signé un courrier indiquant se désister de son appel, son conseil, postérieurement, a déclaré, dans le délai de 24h, avoir eu un entretien téléphonique avec lui aux termes duquel il confirme souhaiter faire appel.
Il convient donc de considérer que Monsieur [M] a réitéré sa volonté de faire appel dans le délai de 24h.
Sur le contrôle du juge des libertés et de la détention
Il ressort de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique que :
I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures.
Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1.
En l'espèce, au regard des pièces communiquées il apparaît que Monsieur [M] a été placé à l'isolement initialement le 29 janvier 2024 à 15h30.
Puis une décision médicale de mise à l'isolement de « prorogation de la décision d'isolement pour une durée maximale de 7 jours, après deux ordonnances de maintien du JLD » a été prise le 5 février 2024.
L'hôpital, malgré les demandes faites, ne communique aucun élément entre ces deux décisions, ne produit aucune décision du juge des libertés et de la détention relative à la mesure d'isolement, n'adresse pas le registre spécifique aux isolements permettant de retracer la chronologie de la mesure imposée à Monsieur [M], de sorte que la cour n'est pas en mesure d'exercer le contrôle imposé par les dispositions législatives.
Il convient d'en tirer les conséquences, d'infirmer la décision déférée et d'ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement dont fait l'objet Monsieur [M].
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
CONSTATONS que Monsieur [M] a réitéré sa volonté de faire appel après son désistement ;
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Paris en date du 6 février 2024.
ORDONNONS la levée immédiate de la mesure d'isolement de Monsieur [M] ;
LAISSONS les dépens la charge de l'État.
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 09 FEVRIER 2024 à 16h58, où étaient présents : Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller, Brigitte DE MOUSSAC, avocat général et Roxane AUBIN, greffier.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 09 fevrier 2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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