Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00066 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UV55
N° de Minute : 69
Ordonnance du vendredi 13 janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent représenté par Me SAUDUBRAY, avocat
INTIMÉ
M. [J] [E]
né le 11 Janvier 1999 à GUINEE - [Localité 3]
de nationalité Guinéenne
Domicilié au [Adresse 2]
[Localité 1]
comparant, assisté par Me PETIT Sébastien, avocat commis d'office
dûment avisé
ayant eu devant le juge des libertés et de la détention Me ZAIRI ZOUHEIR
convoqué à l'audience de la cour par demande de COPJ, à l'adresse ci-dessus reprise
(COPJ revenue pour l'audience)
convoqué par avis envoyé à Me ZAIRI ZOUHEIR et Me Cuillez Marie
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 13 janvier 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition à Douai le vendredi 13 janvier 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [J] [E] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 janvier 2023 ;
Vu l'audition des parties ;
FAITS et PROCÉDURE
A la suite d'une visite domiciliaire autorisée par le juge des libertés et de la détention de Lille le 06/01/2023 suite au non-respect des conditions d'une assignation à résidence, monsieur [J] [E], ressortissant guinéen, a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par monsieur le Préfet du Nord le 09 janvier 2023 à 09h00 en exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le 26/11/2022 par la même autorité.
Par ordonnance du 11 janvier 2023 (14h11) le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille, statuant tant sur le recours en annulation du placement en rétention administrative, formé par l'étranger au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sur la requête de monsieur le Préfet du Nord en prolongation du placement en rétention administrative a refusé la prolongation du placement en rétention administrative aux motifs ci après repris :
1 - Sur la décision de placement en rétention
Sur l'erreur de fait:
Le préfet indique dans la décision de placement en rétention: "Considérant que Monsieur [E] [J] a déclaré par le passé être célibataire sans charge de famille; que l'intéressé arrivé mineur sur le territoire national n'a pas justifié d'une intégration sociale ou professionnelle particulière". En l'espèce il apparaît que l'intéressé n'a pas contesté l'obligation de quitter le territoire français de sorte que le préfet n'avait pas les éléments produits au soutien du recours devant le juge des libertés ct de la détention et la décision rendue ne saurait être considérée comme comportant une erreur à ce titre.
Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation
Le préfet motive sa décision sur les éléments suivants : "Considérant que Monsieur [E] [J] a été placé sous le régime de l'assignation à résidence le 26/11/2022 pour une première période de 45 jours; que cette décision a été prise suite à la justification par l'intéressé d'une adresse stable et de ses déclarations quand à la possession d'un passeport qui se trouverait à son domicile " qu'il était astreint à se présente 3 fois par semaine dans les locaux du' commissariat de [Localité 5] à compter du 30/11/2022,' qu'il ressort du procès verbal du 14/12/2022 que l'intéressé ne s 'était jamais présenté dans le cadre de ses obligations et avait ainsi rompu les conditions de son assignation à résidence " qu'il s'est ainsi maintenu irrégulièrement sur le territoire national." En l'espèce tous ces éléments étant exacts il ne peut être relevé d'erreur d'appréciation .
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la violation de l'article 6 de la CESDH:
[J] [E] justifie être convoqué à une date qui se trouve inclue dans la période de prolongation sollicitée par le préfet. Compte tenu du fait que l'administration ne fera rien pour lui permettre de se présenter le 3 février prochain devant le tribunal de proximité de Tourcoing s'il devait encore se trouver au centre de rétention à cette date, la prolongation de la mesure de rétention se heurte aux droits de [J] [E], notamment ceux résultant de l'article 6 de la CESDH. En conséquence la requête du préfet sera rejetée.
Par déclaration d'appel du 11 janvier 2023 à 18h48 monsieur le Préfet du Nord a sollicité l'infirmation de cette décision et la prolongation du placement en rétention administrative de monsieur [J] [E] pour 28 jours.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'autorité préfectorale appelante expose que l'arrêté de placement en rétention administrative était parfaitement motivé en ce que :
La convocation en Justice devant le tribunal de proximité de Tourcoing le 03 février 2023 ne donne pas à monsieur [J] [E] un droit au séjour jusqu'à cette date.
Rien ne permet d'affirmer que l'administration ne fera rien pour permettre à monsieur [J] [E] de se présenter le 03 février 2023 devant la juridiction de proximité de Tourcoing.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen retenu par le juge des libertés et de la détention tenant au respect de l'article 6 de la CESDH
Il est exact que le respect au droit au procès équitable, reconnu par l'article 6 de la CESDH, impose qu'une personne privée de liberté par décision étatique puisse, au besoin sous escorte policière, se présenter devant la juridiction qui l'a convoqué pour y défendre ses droits.
Au cas particulier de l'espèce, le premier juge a raisonnablement pu penser, au regard des contingences actuelles des services et à défaut d'avoir eu l'assurance, lors de son audience, de ce que l'autorité administrative serait en capacité de présenter sous escorte monsieur [J] [E] devant le tribunal de proximité de Tourcoing le 03 février 2023, de considérer que la rétention de ce dernier conterviendrait aux dispositions de l'article 6 de la CEDH.
En conséquence, sans qu'il soit besoin de reprendre les autres moyens la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [E], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/00066 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UV55
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 69 DU 13 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 13 janvier 2023
N° RG 23/00066 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UV55
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