Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/01083 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXN6
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [P], [L], [R] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe DESRUELLES, avocat au barreau de BEZIERS,
INTIMEE :
S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION (SCT) prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Florian KAUFFMANN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Anne-Claire BOURDON, conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Jacqueline SEBA, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 07 février 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date des 27 février et 6 avril 2018, M. [P] [S] a conclu avec la SAS Société commerciale de télécommunication SCT (la société SCT), exerçant sous la marque Cloud Eco, un contrat ayant pour objet des services de téléphonie fixe et de téléphonie mobile pour une durée de 63 mois.
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 9 juin 2022, le président du tribunal de commerce de Béziers a condamné M. [S] à payer à titre principal la somme de 5'672,60 euros.
Statuant sur opposition, le tribunal de commerce de Béziers a, par jugement réputé contradictoire du'9 janvier 2023 :
- déclaré recevable en la forme l'opposition à l'ordonnance en injonction de payer,
- débouté M. [S] de son opposition,
- constaté la caducité de l'opposition formée par M. [S],
- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer,
- condamné M. [S] à payer à la société SCT la somme de 5'746,07 euros se décomposant comme suit': principal': 5'672,60 euros, indemnité forfaitaire': 40 euros et frais de requête': 33,47 euros,
- rappelé l'exécution provisoire,
- condamné M. [S] à payer à la société SCT la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [S] aux dépens.
Par déclaration du 23 février 2023, M. [S] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique les 7 juillet 2023 et 1er juillet 2024, la société SCT sollicite du conseiller de la mise en état,
d'une part, au visa des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, de voir
- déclarer irrecevables les conclusions d'appelant de M. [S] notifiées par RPVA le 22 mai 2023,
- prononcer la caducité la déclaration d'appel formée le 23 février 2023,
- constater la résiliation des contrats de téléphonie fixe, accès web et de téléphonie mobile aux torts exclusifs de M. [S],
- condamner M. [S] à la somme de 4 000 euros de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
et d'autre part, au visa des articles 524, 596 et 700 du code de procédure civile, de voir
- juger que M. [S] n'a pas exécuté le jugement dont appel,
- en conséquence, prononcer la radiation de l'appel incident (sic) de celui-ci pour inexécution,
-condamner M. [S] à lui payer la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Elle fait valoir, au titre de la caducité de l'appel, que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner expressément qu'il sollicite l'infirmation des chefs du jugement ou l'annulation du jugement, ce qui n'est pas le cas des conclusions de M. [S].
Elle précise que l'ensemble des appels, formés après le 1er septembre 2020, sont soumis à cette obligation sans violer l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH).
Elle ajoute qu'aucun jeu de conclusions répondant au formalisme prescrit par l'article 954 du code de procédure civile n'ayant été remis dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, celle-ci est caduque.
Elle indique que malgré la signification le 30 janvier 2023 et une saisie-attribution, M. [S] n'a pas exécuté le jugement.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, M. [S] sollicite de voir, au visa des articles 908 et 954 du code de procédure civile,
- constater que les prescriptions des articles 908 et 954 du code de procédure civile ont été respectées dans ses conclusions d'appel du 22 mai 2023,
- dire et juger que constituerait une atteinte disproportionnée au droit de faire appel en application de l'article 6 paragraphe 1 de la CEDH le fait de prétendre qu'un défaut purement formel constituerait une cause d'irrecevabilité des conclusions,
-débouter en conséquence la société SCT de l'ensemble de ses demandes,
- dire n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Il soutient que l'infirmation totale ou partielle du jugement résulte suffisamment de l'exposé des faits dans les motifs des conclusions, qui vise précisément la réformation totale du jugement tandis que le dispositif vise le jugement et des demandes comportant explicitement une demande de réformation du seul chef que le jugement contient.
Il précise qu'il ne peut s'agir que d'un défaut purement formel sans conséquence sur la volonté de réforme du jugement et que la demande de caducité porte une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge.
MOTIFS DE LA DECISION
1- sur la caducité
L'article 542 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, prévoit que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
En application des dispositions de l'article 908 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, M. [S], appelant, disposait d'un délai de trois mois, expirant le 23 mai 2023, pour remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité de sa déclaration d'appel.
Selon l'article 4 de ce code, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et l'article 910-1 de ce code, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, précise que les conclusions exigées par les articles 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
L'article 954 alinéas 3 et 4 de ce code, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, prévoit que les conclusions d'appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
L'étendue des prétentions, dont est saisie la cour d'appel, étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954, le respect de la diligence, impartie par l'article 908, est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954.
L'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. La réformation (ou l'annulation) est une prétention. En cas de non-respect de cette règle, le conseiller de la mise en état prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.
Les conclusions au fond de M. [S], appelant, déposées et notifiées le 22 mai 2023, soit dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel en date du 23 février 2023, sollicitent, dans leur dispositif, de voir la cour :
«-Y venir la société SCT,
- vu le jugement en date du 9 janvier 2023,
- vu les articles 1101 et svt du code civil
- débouter la société SCT de l'ensemble de ses demandes relatives aux factures (relatives clauses pénales),
- condamner la société SCT au paiement de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner aux entiers dépens.» (sic).
Ce dispositif ne comprend aucune prétention tendant à la réformation totale ou partielle (ou à l'annulation) du jugement, dont appel. Le visa du jugement déféré et la demande de rejet des demandes de la partie, devenue, intimée, auxquelles ledit jugement a fait droit, ne constituent pas une demande de réformation dudit jugement. L'absence de demande de réformation, qui ne peut être remplacée par un tel visa et une demande de rejet des demandes adverses, ne peut être analysée, et réduite, à un «'défaut purement formel sans conséquence sur la volonté de réforme du jugement'» (sic), qui comprenait, contrairement à ce que soutient M. [S], plusieurs chefs de dispositif (tous visés dans la déclaration d'appel) ; ces conclusions ne déterminent pas l'objet du litige.
La caducité de l'appel, qui résulte de l'absence de remise au greffe de conclusions conformes dans les délais impartis, ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel'; elle n'est pas contraire à l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'exigence de conformité des conclusions de l'article 908 du code de procédure civile aux dispositions de l'article 954 de ce même code n'impose aucune charge procédurale nouvelle ou supplémentaire aux parties, la caducité ne sanctionnant que le défaut de remise dans le délai requis de conclusions qui doivent déterminer l'objet du litige et la règle se déduisant des textes en vigueur, sans priver une partie du droit à l'accès au juge et à un procès équitable.
Les conclusions du 22 mai 2023 n'étant pas conformes aux exigences combinées des articles 908 et 954 du code de procédure civile, il convient de constater la caducité de la déclaration d'appel enregistrée le 23 février 2023, étant précisé que la caducité étant la seule sanction existante, les conclusions ne sont pas frappées d'irrecevabilité et cette demande sera rejetée.
Par ailleurs, eu égard à la demande de la société SCT tendant à «'constater la résiliation des contrats de téléphonie fixe, accès web et de téléphonie mobile aux torts exclusifs de M. [S],», il sera constaté que les articles 789, 907, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, et 914, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, du code de procédure civile, ne confèrent aucune compétence au conseiller de la mise en état pour statuer sur une demande touchant au fond du litige, cette demande sera déclarée irrecevable.
2- sur les autres demandes
L'appel étant caduc, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, devenue sans objet.
M. [S], qui succombe, supportera les dépens de l'incident et d'appel et sera condamné à verser à la société SCT en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Constatons la caducité de la déclaration d'appel de M. [P] [S], reçue au greffe de la cour le 23 février 2023,
Rejetons la demande d'irrecevabilité des conclusions d'appelant du 22 mai 2023, formée par la SAS Société commerciale de télécommunication SCT,
Déclarons irrecevable la demande de la SAS Société commerciale de télécommunication SCT tendant à «'constater la résiliation des contrats de téléphonie fixe, accès web et de téléphonie mobile aux torts exclusifs de M. [S]'»,
Disons n'y avoir lieu à statuer sur la demande de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, formée par la SAS Société commerciale de télécommunication SCT,
Condamnons M. [P] [S] à verser à la SAS Société commerciale de télécommunication SCT la somme de 1'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [P] [S] aux dépens de l'instance d'appel et de l'incident,
Rappelons que cette ordonnance peut être déférée à la cour par requête transmise au greffe dans un délai de 15 jours.
le greffier le conseiller de la mise en état