Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Juin 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04111 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUZ5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Avril 2021 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 19/12109
APPELANTE
Madame [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0821 substitué par Me Laurence BIACABE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[6] ([5])
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substitué par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [N] [W] d'un jugement rendu le 01er avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la [7] (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la [7], après mise en demeure du 02 juillet 2018, a établi le 10 juillet 2019 à l'encontre de Mme [W] une contrainte d'un montant total de 12 888,10 euros qui a été signifiée à cette dernière le 12 septembre 2019 dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile ; que Mme [W] a formé opposition à la contrainte le 25 septembre 2019 ; que par jugement du 01er avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris :
-a reçu Mme [W] en son recours ;
-a débouté Mme [W] de ses demandes ;
-a validé la contrainte établie par la [7] le 10/07/2019 en son montant réduit à 11.125,10 € soit 10.409,75 € de cotisations et 715,35 € de majorations de retard représentant les cotisations pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ;
-s'est dit incompétent pour statuer sur la demande tendant à la réduction des majorations de retard;
-a rejeté toute demande plus ample ou contraire;
-a condamné Mme [W] au paiement des frais de recouvrement;
-a condamné Mme [W] aux dépens.
Mme [W] a interjeté appel de ce jugement le 28 avril 2021.
Par ses conclusions écrites déposées par son avocat qui les a oralement développées à l'audience, Mme [W] demande à la cour, au visa des articles L244-2, R244-1 et R133-1 du code de la sécurité sociale,1302 du code civil et par voie d'infirmation du jugement déféré, de :
-constater que la contrainte a été signifiée selon les modalités de « l'article 659 CPC » alors qu' habitant [Adresse 1]- [Localité 2], elle aurait dû lui être signifiée selon les modalités de l' « article 658 CPC » ;
-annuler la contrainte pour ce premier motif ;
-juger que la contrainte dont opposition n'est ni correctement motivée, ni motivée de façon autonome et constater de ce fait qu'elle ne lui a pas permis comme cotisante d'avoir une connaissance exacte de la nature et la cause de son obligation ;
-juger que la contrainte est nulle pour défaut de motivation suffisante ;
SUBSIDIAIREMENT,
-réduire la contrainte à 9.417,70 € ;
SUBSIDIAIREMENT,
-la cour se déclarera incompétente pour statuer sur les majorations de retard ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
-constater la lenteur de la [7] à corriger ses erreurs, et l'existence d'un préjudice moral ouvrant droit à réparation;
-condamner la [7] à lui verser une somme de 2.000 € au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
-condamner la [7], outre aux dépens, à lui verser une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
L'appelante fait valoir pour l'essentiel que :
-elle a immatriculé une activité libérale le 26 février 2014, dont elle a été radiée le 31 décembre 2017. Malgré des demandes en 2015 et 2017, elle n'est parvenue à obtenir aucune information relative à son affiliation à la [7] et aux cotisations liées ; à l'occasion de sa radiation, la [7] s'est enfin « aperçue » de l'existence de cette activité libérale antérieure et a cru utile de décerner puis de faire signifier une contrainte.
-elle habite [Adresse 1] - [Localité 2] et contre toute attente, la contrainte a été signifiée à cette adresse sous les modalités de l' « article 659 CPC » alors qu'elle aurait dû être délivrée sous les modalités de l'article « 658 du CPC » imposant une signification à personne ;
-le cotisant doit être en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, et ce particulièrement au regard d'un système de calcul de cotisations complexe ; or la contrainte en cause n'est pas motivée de façon autonome ; les lignes « régularisation » et « révision » qui y figurent ne comportent aucune explication, aucun détail de calcul, aucun revenu de référence. De plus, la signification de contrainte comporte seulement une ligne globale « Cotisations » ; ces documents permettent donc de constater qu'elle n'a pas été correctement informée de la nature, la portée et de l'étendue de son obligation.
-la [7] qui est pourtant tenue de recalculer les cotisations de l'année n, s'abstient, d'une façon générale, de recalculer à la baisse les cotisations de retraite complémentaire lorsque les revenus du cotisant de l'année n sont inférieurs à ceux de l'année n-1, et ce au mépris de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 juin 2017 ; sa situation rentre bien dans cette configuration dans laquelle la caisse, après être restée sourde à ses demandes pour l'affilier à bonne date pendant son activité libérale, n'a pas jugé utile de recalculer la RC, pour chaque année, sur la base du revenu de l'année.
-il résulte du calcul détaillé à ses écritures, recalculant la RC, qu'elle était au maximum redevable de la somme de 9.471,70 € au titre du principal de la contrainte.
-il y a lieu d'indemniser son préjudice moral puisqu'elle s'est trouvée tracassée par des actes d'huissiers et une procédure judiciaire alors qu'elle a réalisé des démarches auprès de la [7], sans succès.
-s'étant vue réclamer plus de 13.000 € indûment alors qu'elle avait fait tous les efforts possibles pour s'affilier à bonne date à la [7], elle est victime d'un préjudice anormal et spécial, préjudice qui peut s'apparenter au préjudice moral.
Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son avocat qui les a oralement développées, la caisse demande à la cour, au visa des articles L 642-1, L 244-9, L 142-1 du code de la sécurité sociale, 641 et 642 du code de procédure civile, des statuts de la [7] et du décret n° 79-262 du 21 mars 1979, de :
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé la contrainte litigieuse,
-valider la contrainte du 10/07/2019 en son montant réduit, délivrée à Mme [W] pour la période du 01/01/2015 au 31/12/2017 à hauteur de 11 125, 10 € représentant les cotisations (10 409, 75 €) et les majorations de retard (715, 35 €).
-débouter Mme [W] de ses demandes,
-condamner Mme [W] à lui verser la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996,
faisant valoir en substance que :
-la contrainte a été signifiée à la dernière adresse connue de l'adhérente à savoir au « [Adresse 1] [Localité 2] », adresse utilisée par l'adhérente elle-même dans son opposition à contrainte et reprise dans ses conclusions ; toutefois, selon les diligences effectuées par l'huissier, « le destinataire est introuvable, le nom du destinataire ne figure sur aucune boîte aux lettres » et c'est donc à bon droit que la contrainte a été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, étant précisé qu'aucun grief n'a été causé à Mme [W], qui a pu former opposition à la contrainte dans les délais utiles.
-la contrainte litigieuse fait expressément référence à la mise en demeure adressée le 02/07/2018, et comporte la mention de la période concernée par la contrainte, la nature (cotisations ou majorations de retard) et le montant des cotisations et majorations de retard ; en outre les montants réclamés sont identiques dans les deux actes de sorte qu'aucun doute ne saurait avoir été créé dans l'esprit de l'adhérente.
- Mme [W] a été affiliée à la [7] du 01/01/2014 au 31/12/2017 du fait de son activité libérale de conseil en relations publiques.
-elle détaille à ses écritures d'appel son calcul des cotisations, aboutissant à un total de 11 125, 10 € dus (Total de cotisations : 10 409, 75 € et Majorations de retard: 715,35 € ), étant précisé que l'appelante semble oublier qu'il existe une tranche 2 au titre du régime de base dont cette dernière n'a pas tenue compte dans son calcul.
-la procédure de recouvrement des cotisations diligentée est parfaitement régulière et bien fondée, ce qui conduit à rejeter la demande de dommages et intérêt pour un préjudice totalement inexistant.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 12 avril 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE, LA COUR
Sur la signification de la contrainte :
L'acte de signification de la contrainte daté du 12 septembre 2019 (pièces n°3 de la caisse et n°1 de l'appelante) indique quant à ses modalités de signification :
« Requérant : CIPAV
Titre de l'acte signifié: une SIGNIFICATION DE CONTRAINTE
Date de signification: 12 septembre 2019
Destinataire: Madame [N] [V] [O] dont la dernière adresse connue est [Adresse 1] [Localité 2]
Diligences effectuées pour l'établissement du présent procès-verbal:
Je me suis transporté par [I] assermenté le 04/09/2019 au dernier domicile connu communiqué par le requérant, à l'effet de remettre la copie du présent acte à Madame [N] [V] [O].
Là étant, je n'ai pu rencontrer le destinataire de l'acte, ni à une autre adresse, et ce malgré les recherches et diligences relatées ci-après:
.Sur place, le destinataire de l'acte est introuvable .
.Le nom du destinataire de l'acte ne figure sur aucune boite aux lettres, ni sur l'interphone, ni sur la liste des occupants de l'immeuble .
.J'ai rencontré un occupant de l'immeuble qui m'a indiqué que l'intéressée est inconnue à l'adresse indiquée .
.Les recherches effectuées sur le site internet des pages blanches ont révélé plusieurs homonymes à des adresses différentes. Malgré mes appels, je n'ai pu déterminer si l'un d'eux est le destinataire de l'acte .
.La société du destinataire de l'acte figure toujours à cette adresse sur le site internet www.societe.com .
.Mon correspondant interrogé n'a pu me renseigner plus avant.
Ces diligences ainsi effectuées, je constate que Madame [N] [V] [O] n'a plus ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus de moi-même ou de mon requérant, et en conséquence de ce qui précède, l'acte est signifié selon procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Il a été adressé à la dernière adresse connue de l'intéressée, une copie du procès-verbal de recherches à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification, par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'établissement du présent acte. La lettre simple l'avisant de l'accomplissement de cette formalité a été envoyée au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'établissement du présent acte.
Cet acte comporte 3 feuilles à la copie.
Les mentions relatives à la signification sont visées par l'Huissier de Justice. »
Ainsi l'huissier qui n'a pu rencontrer Mme [W], ni s'assurer malgré ses recherches de son domicile, ni d'une autre adresse, a légitimement recouru à l'établissement d'un PV de recherches dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, peu important que Mme [W] était en définitive bien domiciliée à ladite adresse et y résidait, ce qui ne résultait pas des recherches de l'huissier.
Le moyen de nullité de la contrainte tiré du mode de signification de celle-ci ne saurait donc prospérer, étant précisé que Mme [W] a pu utilement former opposition à celle-ci dans les délais.
Sur la nullité de la contrainte pour défaut de motivation
La contrainte en cause (pièce n°2 de la caisse), tout comme la mise en demeure à laquelle elle se réfère expressément ( pièce n°1 de la caisse) détaille les périodes d'exigibilité « 2015, 2016, 2017 », la nature des sommes (cotisations tranche 1, majorations, cotisations tranche 2, majorations du Régime de base// cotisations, majorations du Régime complémentaire// cotisations, majorations Invalidité-décès) et les montants demandés par année, correspondant à un total de 12 888,10 € de cotisations et majorations. La contrainte et la mise en demeure portent sur des montants réclamés identiques ; la contrainte précisant qu'aucun « Acompte » n'est intervenu (« 0,00 »), pas plus qu'une quelconque « Révision » (« 0,00 »). Dans ces conditions, ces pièces, et notamment la contrainte, permettaient à la cotisante de connaître la nature, la cause, le montant et l'étendue de son obligation, étant précisé que l'acte de signification de la contrainte daté du 12 septembre 2019 (pièces n°3 de la caisse et n°1 de l'appelante) reprend par le détail sur 24 lignes la nature, la période et le montant des sommes dues.
En conséquence, le moyen tiré de la nullité de la contrainte pour défaut de motivation doit être rejeté.
Sur le montant des sommes réclamées au titre des années 2015 à 2017
L'examen des pièces et des modalités de calcul détaillées aux conclusions d'appel respectives des parties établit que la [7] a bien recalculé le montant de « la retraite complémentaire », pour chaque année, sur la base du revenu de l'année, modifiant à la baisse la somme due au titre de la « RC » « 2016 » (passant de 2 427 € à 1 214 € ).
Les calculs des parties divergent simplement dans la mesure où la cotisante a omis :
-d'intégrer dans son calcul, les sommes dues en application des statuts (pièce n°10 de la caisse) au titre des « cotisations tranche 2 du régime de base » (soit +538 € pour 2015, +411 € pour 2016 et +309 € pour 2017 correctement calculées par la caisse),
-de tenir compte de la réduction de 25% opérée par la caisse sur la « RC 2017 » passant ainsi de 1 277 € à 957,75 € (soit ' 319,25 €).
Ainsi le montant retenu par la cotisante (9 471 €) doit être augmenté de +538 €, +411 € et +309 € au titre des « cotisations tranche 2 du régime de base », et diminué de ' 319,25 € au titre de la réduction de 25% sur la « RC 2017 », soit une somme en principal de 10 409,75 € correspondant à la somme réclamée par la caisse.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé la contrainte établie par la [7] le 10/07/2019 en son montant réduit à 11.125,10 € soit 10.409,75 € de cotisations et 715,35 € de majorations de retard.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Mme [W] n'établit pas par ses productions et écritures avoir en l'espèce subi un préjudice moral ou un « préjudice anormal et spécial » lié à l'attitude de l'organisme et à la gestion de son dossier par la [7], laquelle a recalculé dans le cadre judiciaire le montant de « la retraite complémentaire », pour chaque année, sur la base du revenu de l'année ; s'il fait référence à des critiques formulées à l'encontre de la [7] notamment dans le cadre d'un rapport de la Cour des comptes, ces circonstances ne sont pas de nature à établir un préjudice propre au cotisant, et en tout état de cause, dès lors qu'elle était débitrice à l'encontre de la [7], l'action en recouvrement forcé de cette dernière était fondée en son principe.
Dès lors, la cotisante ne démontre aucunement l'existence du préjudice dont elle se prévaut et sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les autres demandes
Aucune circonstance ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré ;
DEBOUTE Mme [W] de ses demandes ;
DEBOUTE la [7] sa demande en frais irrépétible ;
CONDAMNE Mme [W] aux dépens d'appel.
La greffière, Le président.