Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 25/02249 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QUOD
APPELANTS :
M. [S] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Hubert AOUST, avocat au barreau de l'AVEYRON, avocat plaidant
Mme [G] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Hubert AOUST, avocat au barreau de l'AVEYRON, avocat plaidant
INTIMEE :
S.C.I. RENOG3L immatriculée au RCS de Rodez sous le n°482 140 480 représentée par son gérant M. [B], domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Anne Sophie MONESTIER, avocat au barreau de l'AVEYRON, avocat plaidant
Le DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, André LIEGEON, Président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté(e) de Sylvie SABATON, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 16 Décembre 2025, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026 ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Rodez du 20 mars 2025 ayant condamné solidairement Mme [G] [V] et M. [S] [V] à payer à la SCI RENOG3L les sommes de 22.216,06 euros au titre des dégradations locatives, 90 euros au titre de la révision de la chaudière, 88 euros au titre du prorata de la taxe d'ordures ménagères 2024, 1.755 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice financier, 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, le tout avec exécution provisoire ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [G] [V] et M. [S] [V] notifiée par RPVA le 25 avril 2025 ;
Vu les conclusions d'incident de la SCI RENOG3L notifiées par RPVA le 4 juin 2025 aux termes desquelles il est conclu à la radiation de l'affaire au visa de l'article 524 du code de procédure civile et au paiement d'une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions d'incident de la SCI RENOG3L notifiées par RPVA le 15 décembre 2025 aux fins de radiation ;
Vu les conclusions d'incident de Mme [G] [V] et M. [S] [V] notifiées par RPVA le 16 décembre 2025 aux termes desquelles il est conclu au rejet de la demande de radiation ;
Vu les débats à l'audience du 16 décembre 2025 ;
SUR CE
L'article 524 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
('.) »
Aux termes de leurs écritures, les époux [V] soutiennent que l'exécution du jugement est matériellement impossible et serait de nature à entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives.
Des bulletins de salaire versés aux débats, il ressort que M. [S] [V] perçoit un salaire de 1.965 euros par mois (salaires des mois d'août et septembre 2025) et Mme [G] [V] un salaire de 1.093 euros par mois (base : moyenne des salaires de janvier à octobre 2025), soit un total de 3.058 euros, ce qui traduit, même avec des ressources de 3.165 euros selon les indications des appelants, une baisse des revenus du ménage par rapport à l'année 2023 où le revenu mensuel moyen s'élevait à 3.867 euros. Par ailleurs, il sera relevé, selon l'attestation produite, que Mme [G] [V] est depuis le 4 août 2025 à mi-temps thérapeutique. En outre, le foyer compte trois enfants à charge, dont un enfant majeur actuellement sans emploi, et doit faire face au paiement des charges courantes comprenant le règlement d'un loyer mensuel pour une somme de 952,44 euros et les dépenses de la vie courante pour cinq personnes, ainsi qu'au remboursement d'un prêt à la consommation dont la déchéance du terme a été prononcée du fait du non-paiement d'échéances.
Il s'ensuit, en l'absence par ailleurs de tous autres éléments laissant à penser que les époux [V] pourraient bénéficier d'autres ressources, que ces derniers sont dans l'incapacité matérielle de s'acquitter des sommes dues en exécution du jugement.
La demande de radiation sera donc rejetée.
Il n'y a pas lieu de statuer sur l'article 700 du code de procédure civile dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux mesures d'administration judiciaire, dépourvues de caractère juridictionnel. Pas davantage, il n'y a lieu, s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, de statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
DEBOUTE la SCI RENOG3L de sa demande de radiation,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La greffière le magistrat de la mise en état
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