Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 22/01988 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XD2A
16 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le22/01/2024
àla SELARL ARPEGES CONTENTIEUX
la SCP AVOCAGIR
la SELARL BARDET & ASSOCIES
Me Géraldine BENICHOU-GANANCIA
la SELARL BOERNER & ASSOCIES
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
Me Marion GARRIGUE-VIEUVILLE
la SELARL IMPACT AVOCATS
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
la SCP MAATEIS
la SELARL MAITRE INGRID THOMAS
la SELARL RACINE BORDEAUX
la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2023
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
RG n°22/1988
DEMANDERESSE
La SCI [Adresse 47]
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 16]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Géraldine BENICHOU-GANANCIA, avocat au barreau de PERIGUEUX
DÉFENDERESSES
La SCCV [Localité 54] [Adresse 47]
dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 19]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX
La société ARTECH
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 19]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
RG n°23/2177
DEMANDERESSE
La SCCV [Adresse 47]
dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 19]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
SDC LES TERRASSES DE LA PLAGE, Syndicat des copropriétaires situé [Adresse 47], représenté par son Syndic la SAS BONNOT IMMO
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 23]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Géraldine BENICHOU-GANANCIA, avocat au barreau de PERIGUEUX
SARL SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGES
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 24]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
SAS AQUITAINE FONDATIONS RENOVATION
dont le siège social est :
[Adresse 39]
[Localité 21]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
SAS LOIC BESSE
dont le siège social est :
[Adresse 59]
[Localité 22]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
SAS SOGECEB
dont le siège social est :
[Adresse 40]
[Localité 25]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
SAS PROLAFITTE
dont le siège social est :
[Adresse 56]
[Localité 37]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocats au barreau de BORDEAUX
EURL DP MENUISERIES
dont le siège social est :
[Adresse 35]
[Localité 29]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
SAS MIPI AGENCEMENT
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 27]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
SASU BOUCHANE ELEC
dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 26]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
SARL LM PLOMBERIE 33
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 28]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
SARL SALMI PEINTURE
dont le siège social est :
[Adresse 53]
[Localité 19]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marion GARRIGUE-VIEUVILLE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Audrey DUFAU de ELEAD AVOCAT, avoat plaidant au barreau de PARIS
SARL HEBRAS GARCIA
dont le siège social est :
[Adresse 33]
[Localité 38]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
SARL AJME
dont le siège social est :
[Adresse 34]
[Localité 20]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
SA KONE
dont le siège social est :
[Adresse 36]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, rencontré en son agence D’AQUITAINE sise [Adresse 57]
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Sabrina VIDAL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
SARL LES CHEMINS GIRONDINS
dont le siège social est :
[Adresse 41]
[Localité 31]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Sylvie HADDAD de la SELARL IMPACT AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
BTP CONSULTANTS
société par actions simplifiée dont l’établissement secondaire est :
[Adresse 58]
[Localité 30]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
ARTECH
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 19]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
SA AXA FRANCE IARD
Assureur de la société HEBRAS GARCIA suivant contrat n°0000007247575104
dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 51]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD
Assureur de :
- la société SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGE suivant contrat n°0000003727019604
- la société DP MENUISERIE suivant contrat n°0000007004180504
- la société MIPI AGENCEMENT suivant contrat n°0000007206235404
- la société AJME suivant contrat n°0000003852698604
- la société LES CHEMINS GIRONDINS suivant contrat n°0000004034163804
- la société ARTECH suivant contrat n°5280934604
dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 51]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
SMABTP
Assureur de la société AQUITAINE FONDATIONS RENOVATION suivant contrat n°598554Q 1247000/001 468206/14 et de la société SOGECEB suivant contrat N°C76089G1244001/001 511680/4
société d’assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est :
[Adresse 49]
[Localité 45]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Assureur de la société LOIC BESSE suivant contrat n°143146638 et de la société PROLAFITTE suivant contrat n°124690017
compagnie d’assurances dont le siège sociale est :
[Adresse 9]
[Localité 42]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
GAN ASSURANCES
Assureur de SALMI PEINTURE suivant contrat n°171253998
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 50]
[Localité 44]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
ABEILLE IARD & SANTE
assureur de la société KONE suivant contrat n°16208
société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 52]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EUROMAF
Assureur de la société BTP CONSULTANTS suivant contrat n°700 5529/S
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 46]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
MAAF
Assureur de la société LM PLOMBERIE 33 suivant contrat n°133477932 P MCE 002
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 55]
[Localité 48]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
WAKAM
Assureur de la société BOUCHANE ELEC suivant contrat n°GRAARCD01-003458
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 43]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Sarah XERRI HANOTE de la SELAS HMN PARTNERS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [G] [O]
[Adresse 47]
[Localité 54]
Monsieur [P] [O]
[Adresse 47]
[Localité 54]
Tous deux représentés par Maître Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
MMA IARD
Assureur de la société LOIC BESSE suivant contrat n°143146638 et de la société PROLAFITTE suivant contrat n°124690017
compagnie d’assurances dont le siège sociale est :
[Adresse 9]
[Localité 42]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 24 octobre 2022, la SCI [Adresse 47] a fait assigner la SARL ARTECH et la SCCV [Adresse 47] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
- Désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile et lui confier la mission suivante :
se rendre sur les lieux du chantier et entendre les parties ;examiner l’ensemble des pièces relatives au litige ainsi que les mails et courriers recommandés échangés,donner son avis sur les malfaçons et travaux restant à réaliser à la date de sa visite sur les lieuxdonner son avis sur les causes techniques alléguées et celles réelles survenues et révélées antérieurement au 31 mars 2022 et ayant pu justifier le retard de livraison à cette date,donner son avis sur le nombre d’éventuels jours de retard pouvant être légitimement opposés à la SCI requérante après vérification de l’attestation du maître d’oeuvre « ARTECH » ;donner son avis sur le chiffrage du trouble de jouissance subi par la SCI [Adresse 47] depuis le 31 mars 2022,donner son avis sur l’état d’avancement et le bien fondé du coût des travaux supplémentaires convenus et notamment sur montant et la nature du devis de fourniture et pose du portillon, établi le 30 septembre 2022, et l’accord du permis modificatif à cet égard ;procéder à la réception provisoire et définitive après levée des réserves, des lots 1 et 7 de l’immeuble « LES TERRASSES DE LA PLAGE ».- Mettre à la charge de la SSCV [Localité 54] [Adresse 47] l’avance des frais d’expertise,
- Ordonner la production par la SCCV [Adresse 47], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
des lettres recommandées adressées respectivement en juillet 2021 et septembre 2022 aux entreprises UBIQ et JADE et leur réponse, des déclarations d’intempéries effectuées d’octobre 2021 à juin 2022 par les entreprises du chantier et validées par leur Caisse, - Ordonner à la SCCV [Adresse 47], d’effectuer la réception des lots 1 et 7 de la Résidence LES TERRASSES DE LA PLAGE à [Localité 54] dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte d’un montant de 1.000,00 euros par jour de retard passé ledit délai,
- Autoriser la SCI [Adresse 47], à consigner sur le compte CARPA de son conseil le solde des appels de fonds non encore appelés par la SCCV [Adresse 47] et ce, jusqu’à la réception définitive des lots 7 et 1,
- Condamner la SSCV [Localité 54] [Adresse 47] à lui verser une provision de 20.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son trouble de jouissance résultant de la perte de location saisonnière pour la saison 2022,
- Condamner la SCCV [Adresse 47] au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la SCCV ARACHAON, [Adresse 47] aux entiers dépens du référé.
Aux termes de ses dernières écritures, la SCI [Adresse 47] a demandé à la présente juridiction de :
- Désigner tel expert judiciaire spécialiste des travaux de construction pouvant s’entourer de l’avis de tout sachant et lui confier la mission suivante :
se rendre sur les lieux du chantier et entendre les parties ;examiner l’ensemble des pièces relatives au litige ainsi que les mails et courriers recommandés échangés,donner son avis sur les malfaçons et non-façons des travaux restant à réaliser et affectant les lots 1 et 7 ainsi que l’ensemble des parties communes de la copropriété telles que relatées dans la lettre recommandée de la SCI [Adresse 47] du 26 octobre 2023 adressée à la SCCV [Localité 54], donner son avis sur le chiffrage du trouble de jouissance subi par elle depuis le 13 janvier 2023.- Mettre à la charge de la SCCV [Adresse 47] l’avance des frais d’expertise dont elle sollicite l’étendue des missions à tous les lots des travaux des nombreuses entreprises sous-traitantes, qu’elle a appelée en cause,
- Condamner la SCCV [Localité 54] [Adresse 47], à lui verser une provision de 20.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son trouble de jouissance résultant de la perte de location saisonnière pour la saison 2023,
- Condamner la SCCV [Adresse 47] à réaliser sous astreinte de 500 euros par jour de retard, les travaux urgents afin de prévenir les dommages imminents à savoir:
finition intégrale du crépis du mur mitoyen Est après avoir arasé les parpaings et ferailles dangereux qui ressortent, car à hauteur d’enfant, selon photo produites en pièces 37 et 38 ; consolidation par réfection totale du mur de soutènement Sud qui se fissure gravement par la poussée du talus selon photos produites en pièces 39 ; réfection de la serrure et gâche de la porte d’entrée de l’immeuble qui ne se referme pas, afin de sécuriser l’immeuble, réfection de la serrure de la porte d’entrée du lot 1qui ne se ferme pas à double tour, et remise en état de la fermeture de la fenêtre de la chambre au rez-de-chaussée côté parking afin de sécuriser l’accès audit lot, - Condamner la SCCV [Localité 54] [Adresse 47] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la SCCV [Adresse 47] aux entiers dépens.
Elle expose avoir acquis, suivant acte authentique du 13 juillet 2021, dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement, un appartement en rez-de-chaussée ainsi qu’un parking extérieur au sein de la résidence en copropriété dénommée LES TERRASSES DE LA PLAGE située [Adresse 47], édifiée par la SCCV [Localité 54] [Adresse 47] en qualité de maître d’ouvrage, cette dernière ayant désigné la SARL ARTECH en qualité de maître d’oeuvre d’exécution. Elle soutient que la livraison de son bien a été fixée contractuellement au 31 mars 2022 et qu’au jour de l’assignation, la livraison n’avait toujours pas été effectuée. Elle indique que la livraison est finalement intervenue le 13 janvier 2023, à l’issue de laquelle un protocole d’accord a été signé aux termes duquel elle a renoncé à ses réclamations au titre du retard de livraison en contrepartie de la fourniture et de la pose d’un portillon côté rue aux frais de la SCCV [Localité 54] et de l’engagement de cette dernière de lever l’ensemble des réserves consécutives à cette livraison au plus tard dans les trois mois de celle-ci. Elle précise que les réserves n’ont pas été levées dans le délai et que indique que de nouveaux désordres son apparus depuis la livraison, affectant tant l’appartement, que le parking, mais également les parties communes. Elle ajoute que des travaux de remise en état urgents sont nécessaires afin de prévenir des dommages imminents et fait valoir subir depuis le 13 janvier 2023 un trouble de jouissance incontestable en raison des nombreux désordres affectant son bien, l’empêchant de le proposer à la location saisonnière.
Monsieur et Madame [O], intervenants volontaires, ont demandé à la présente juridiction :
- de les DECLARER recevables en la forme en leur intervention volontaire principale ;
- d’ORDONNER l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire sur les parties communes de l’immeuble situé [Adresse 47] ainsi que sur l’appartement (lot n° 2), propriété des consorts [O] ;
- de COMMETTRE l’expert qu’il plaira avec la mission habituelle en la matière ;
- de METTRE à la charge de la SCCV ARCACHON78 BD DE LA PLAGE les frais d’expertise sollicitée ;
- de CONDAMNER la SCCV ARCACHON78 BD DE LA PLAGE à communiquer les documents suivants sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir :
L’attestation de prise en compte de la réglementation acoustique concernant l’appartement des consorts [O] mais aussi concernant les parties communes ;- de CONDAMNER la SCCV ARCACHON78 BD DE LA PLAGE à effectuer les travaux suivants sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, au seul vu de la minute :
Mise en conformité des accès de l’immeuble Faire réaliser de nouveaux diagnostics de performance énergétique ;Mise en conformité des boites aux lettres ;Nettoyage du talus.- de CONDAMNER la SCCV ARCACHON78 BD DE LA PLAGE à leur verser la somme provisionnelle de 10.000 € au titre de leur préjudice financier ;
- de CONDAMNER la SCCV ARCACHON78 BD DE LA PLAGE à leur verser la somme provisionnelle de 10.000 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
- de CONDAMNER la SCCV ARCACHON78 BD DE LA PLAGE à leur verser la somme provisionnelle de 10.000 € au titre de leur préjudice moral ;
- de CONDAMNER la SCCV ARCACHON78 BD DE LA PLAGE au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- de CONDAMNER les défendeurs aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent avoir acquis, par acte notarié du 15 janvier 2021, auprès de la SCCV [Localité 54] 78 BD DE LA PLAGE un immeuble à usage d’habitation en état futur d’achèvement situé [Adresse 47]. Ils soutiennent que le bien n’a pas été livré dans le délai prévu et était affecté de nombreuses non conformités, justifiant l’organisation d’expertise judiciaire, portant tant sur leurs parties privatives que sur les parties communes. Ils soutiennent que, contrairement à ce qu’affirme la SCCV, l’attestation de prise en compte de la règlementation accoustique est obligatoire pour les opérations de construction de moins de 10 logements, et ajoutent que les DPE fournis par la SCCV en cours de procédure ne sont plus valables puisqu’ils ont été réalisés au moment où l’immeuble était inhabitable. Ils justifient leur demande de réalisation de travaux sous astreinte en indiquant que les malfaçons sur les parties communes leur causent d’importants préjudices. Ils font notamment valoir avoir subi un préjudice financier en raison du retard accumulé par la SCCV, ayant été contraints de se loger dans un studio provisoire pendant plus d’une année, un préjudice de jouissance ainsi qu’un préjudice moral.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 29 septembre, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 16, 18 octobre 2023, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/02177, la SCCV [Adresse 47] a fait assigner la société BOUCHANE ELEC, la SARL LM PLOMBERIE 33, la SARL SALMI PEINTURE, la SARL HEBRAS GARCIA, la SARL AJME, la SA KONE, la société BTP CONSULTANTS, la SARL LES CHEMINS GIRONDINS, la SARL ARTECH, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGES, la société SMABTP, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA GAN ASSURANCES, la société ABEILLE IARD&SANTE, la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la SA MAAF ASSURANCES, la société WAKAM, la société AQUITAINE FONDATIONS RENOVATION, le SDC LES TERRASSES DE LA PLAGE, la société LOIC BESSE, la société SOGECEB, la société PROLAFITTE, L’EURL DP MENUISERIES et la société MIPI AGENCEMENT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
- ORDONNER la jonction des instances;
- PRONONCER l'ordonnance de désignation d'expert à intervenir dans le cadre de l'affaire principale au contradictoire de BTP CONSULTANTS et son assureur, EUROMAF, SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGES et son assureur la société AXA, AQUITAINE FONDATIONS RENOVATION, et son assureur la SMABTP, LOIC BESSE, et son assureur, la société MMA IARD, SOGECEB, et son assureur, la SMABTP, PROLAFITTE et son assureur, la société MMA IARD, DP MENUISERIES, et son assureur la société AXA, MIPI AGENCEMENT et son assureur, la société AXA, BOUCHANE ELEC et son assureur WAKAM, LM PLOMBERIE et son assureur, la MAAF,SALMI PEINTURE et son assureur, le GAN ASSURANCES, HEBRAS GARCIA et son assureur, la société AXA, AJME et son assureur, la société AXA, KONE et son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE, LES CHEMINS GIRONDINS et son assureur, la société AXA, ARTECH et son assureur la société AXA, et le SDC DE LA RESIDENCE LES TERRASSES DE LA PLAGE ;
- ETENDRE la mission de l'expert judiciaire qui sera désigné dans le cadre de l'affaire principale aux réserves de réception telles que visés dans les procès-verbaux et lettres de mise demeure adressés par la société ARTECH aux entreprises ;
- CONDAMNER in solidum BTP CONSULTANTS et son assureur, EUROMAF, SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGES et son assureur la société AXA, AQUITAINE FONDATIONS RENOVATION, et son assureur la SMABTP, LOIC BESSE, et son assureur, la société MMA IARD, SOGECEB, et son assureur, la SMABTP, PROLAFITTE et son assureur, la société MMA IARD, DP MENUISERIES, et son assureur la société AXA, MIPI AGENCEMENT et son assureur, la société AXA, BOUCHANE ELEC et son assureur WAKAM, LM PLOMBERIE et son assureur, la MAAF, SALMI PEINTURE et son assureur, le GAN ASSURANCES, HEBRAS GARCIA et son assureur, la société AXA, AJME et son assureur, la société AXA, KONE et son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE, LES CHEMINS GIRONDINS et son assureur, la société AXA, ARTECH et son assureur la société AXA, à garantir la SCCV [Adresse 47] de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre dans le cadre de l'instance principale introduite par la SCI [Adresse 47] selon acte extrajudiciaire en date du 24/10/2022 et enrôlée sous le numéro RG 22/01988 ;
- RESERVER les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, la SSCV [Adresse 47] a maintenu ses demandes et demandé à la présente juridiction de :
- PRENDRE ACTE du désistement de ses demandes à l’encontre de la société KONE et de son assureur, la société ABEILLE ;
-DIRE que l’expertise sera ordonnée aux frais avancés des demandeurs, la SCI [Adresse 47], les époux [O] et le SDC DE LA RESIDENCE LES TERRASSES DE LA PLAGE ;
- DEBOUTER la SCI [Adresse 47] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la SCCV [Localité 54] [Adresse 47] en tant qu’irrecevables et mal fondées ;
-DEBOUTER les époux [O] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SCCV [Adresse 47] en tant qu’irrecevables et mal fondées ;
-DEBOUTER la société SCD de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la SCCV [Adresse 47] en tant qu’irrecevables et mal fondées ;
- DEBOUTER le SDC DE LA RESIDENCE LES TERRASSES DE LA PLAGE de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la SCCV [Adresse 47] en tant qu’irrecevables et mal fondées ;
- DEBOUTER toutes parties de toutes demandes dirigées à l’encontre de la SCCV [Localité 54] [Adresse 47] en tant qu’irrecevables et mal fondées.
Au soutien de ses prétentions, la [Adresse 47] indique ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage. Elle précise que c’est uniquement en considération de la demande de la SCI [Adresse 47] et des époux [O] de voir étendre la mission d’expertise aux désordres affectant les parties communes qu’elle a été contrainte de régulariser ses appels en garantie à l’encontre des constructeurs et intervenants à l’opération de construction. Elle s’oppose par ailleurs aux demandes de mise hors de cause présentées par la société PROLAFITTE, la MMA ès qualité d’assureur de la société PROLAFITTE, la société LOIC BESSE, la société SALMI PEINTURE et son assureur le GAN et la société SUD CONSTRUCTIONS & DALLAGES son assureur la MMA en raison de l’absence de pièce attestant de la levée des réserves par ces sociétés. Elle précise que la demande de provision à valoir sur le trouble de jouissance présentée par la SCI [Adresse 47] se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’elle relève de l’appréciation sousveraine des juges du fond. Concernant les demandes présentées par les époux [O], elle indique que l’attestation de prise en compte de la règlementation acoustique n’est pas obligtoire puisque l’immeuble n’est pas soumis à l’obligation de réalisation de mesures acoustiques et elle ajoute que le DPE qu’elle a communiqué est tout à fait valable. Elle s’oppose également à leurs demandes de réalisation des travaux sous astreinte, indiquant que les boites aux lettres ont été mises en conformité, qu’il est nécessaire d’attendre l’expert judiciaire concernant les désordres affectant les accès de l’immeuble et que rien ne démontre qu’il soit nécessaire de nettoyer le talus. Elle ajoute qu’ils ne peuvent arguer d’un préjudice financier dès lors qu’elle a justifié de causes légitimes de suspension du délai de livraison, d’un préjudice de jouissance dès lors qu’elle ne leur a jamais empêcher d’accéder à leur logement, et d’un préjudice moral dès lors qu’elle n’a jamais fait preuve de mauvaise foi pendant l’exécution du contrat. En outre, elle s’oppose à la demande de la société SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGES en condamnation provisionnelle puisque cette dernière n’a pas encore justifié de la levée de ses réserves. Enfin, elle conclut au rejet es demandes du SDC DE LA RESIDENCE LES TERRASES DE LA PLAGE, considérant que ce sont les entreprises concernées qui doivent procéder aux travaux de remise en état.
En défense, le SDC LES TERRASSES DE LA PLAGE sollicite de la présente juridiction de :
- Statuer ce que de droit sur la jonction entre les instances référencées RG 23/2177 et RG 22/1988,
- Juger qu’elle ne s’oppose pas à l’extension de la mesure d’expertise sollicitée par la SCCV [Localité 54] en ce qu’elle porte notamment sur les désordres affectant l’ensemble des parties communes de la copropriété, notamment relevées dans le constat d’huissier du 08/12/2023,
- Juger que l’expert aura notamment pour mission de recenser et d’établir un constat de bonne fin des travaux restant à réaliser das le cadre de la garantie de parfait achèvement,
-Juger que la SCCV [Localité 54] devra assumer l’avance des frais d’expertise dont elle sollicite l’étendue des missions à tous les lots de travaux des nombreuses entreprises sous-traitantes qu’elle a appelées en cause,
- Condamner la SCCV [Adresse 47] à réaliser sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, les travaux urgents afin de prévenir les dommages imminents, à savoir :
finition intégrale du crépis du mur mitoyen Est après avoir arasé les parpaings et ferailles dangereux qui ressortent, car à hauteur d’enfant, selon constat d’huissier du 8 décembre 2023, consolidation par réfection totale du mur de soutènement Sud qui se fissure gravement par la poussée du talus selon constat d’huissier précité, réfection de la serrure et gâche de la porte d’entrée de l’immeuble qui ne se referme pas, afin de sécuriser l’immeuble selon constat d’huissier précité, élargissement de la voir d’accès aux véhicules dans le parking de la copropriété par déplacement des coffrets EDF et du coffret gris empiétant sur ladite voie d’accès et élargissement de l’ouverture du portail, - Condamner la SCCV [Adresse 47] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
- Condamner la SCCV [Localité 54] [Adresse 47] aux entiers dépens.
La SARL SUD CONSTRUCTIONS & DALLAGES a demandé à la présente juridiction :
- Sur la provision,
de CONDAMNER la SCCV [Adresse 47] au paiement de la somme de 41603.04€ à titre provisionnel.- Sur la demande de relevé indemne,
De débouter la SCCV [Localité 54] [Adresse 47],Sur la demande d’expertise,
À titre principal, de débouter la SCCV [Adresse 47] de sa demande d’ordonnance commune à son égardÀ titre subsidiaire, si le juge des référés devait considérer sa mise en cause comme nécessaire, de prendre acte de ses réserves et protestations d’usage concernant sa responsabilité, et de confier mission à l’expert de faire les comptes entre les parties - En tout état de cause, de CONDAMNER la SCCV [Localité 54] [Adresse 47] au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du CPC,
- de METTRE les dépens à la charge du demandeur,
Au soutien de ses demandes, elle indique être intervenue à la construction au titre du lot 2A gros oeuvre et fait valoir qu’alors que les travaux ont été réceptionnés, il lui reste dû la somme de 18.525,24 euros au titre de 3 factures impayées et la somme de 23.077,80 euros au titre de retenues de garanties.
La SAS BTP CONSULTANTS a demandé à la présente juridiction:
- de lui donner acte de ses protestations et réserves sur les griefs formés ou susceptibles d’être formés à son encontre.
- de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise formée par la SCI [Adresse 47], et sur la demande d’extension de cette expertise formée par la SCCV [Localité 54] [Adresse 47].
Dans l’hypothèse où ces demandes seraient jugées recevables et bien fondées,
-D’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, demande à laquelle elle s’associe, tous droits, moyens et exceptions demeurant réservés, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de l’ensemble des autres parties assignées ou intervenant volontairement à la procédure.
-De dire et juger que la mission d’expertise qui pourra être ordonnée devra comporter les postes de mission d’une « mission type » applicable en matière de construction.
-De dire et juger que cette mission d’expertise devra notamment comporter les postes suivants :
l’établissement des comptes entre les parties.l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par le demandeur, et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ; qu’à cet effet, l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;le dépôt d’un pré-rapport devant comporter une réponse à l’ensemble des chefs de mission confiés par le Tribunal, en laissant aux parties un délai minimum de 5 semaines afin de leur permettre d’exposer leurs éventuelles observations par voie de dire avant dépôt du rapport définitif.- D’enjoindre l’ensemble des intervenants à l’acte de construire mis en cause, et en particulier les entreprises SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGES , AQUITAINE FONDATIONS RENOVATION, LOIC BESSE, SOGECEB, PROLAFITTE, DP MENUISERIES, MIPI AGENCEMENT, BOUCHANE ELEC, LM PLOMBERIE, SALMI PEINTURE, HEBRAS GARCIA , AIME, KONE, LES CHEMINS GIRONDINS et ARTECH à produire, avant l’ouverture des opérations d’expertise, les attestations d’assurance de son ou ses assureurs de responsabilité dont la ou les polices était en vigueur d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à son encontre au titre des doléances formées par le demandeur à la procédure.
- De débouter la SCCV [Adresse 47] ainsi que toute autre partie à la procédure – de sa demande de condamnation formée à l’encontre du concluant.
La SMABTP ès-qualités d’assureur des sociétés SOGECEB et AQUITAINE FONDATION RENOVATION a sollicité du juge des référés qu’il :
- Déboute les consorts [O] et la société SCCV [Adresse 47] de leur demande d’expertise judiciaire formulée à l’égard de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SOGECEB,
- Juge que la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société AQUITAINE FONDATION RENOVATION ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée mais sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité de l’action engagée à son encontre, à sa responsabilité et à sa garantie,
- Déboute les consorts [O] et la société SCCV [Adresse 47], dans le cadre de son appel en garantie, des demandes formulées au titre du préjudice de jouissance, matériel et moral à l’égard de la SMABTP,
- Déboute les consorts [O] et la société SCCV [Adresse 47], dans le cadre de son appel en garantie, des demandes de réalisation de travaux sous astreinte à l’égard de la SMABTP.
La SA KONE a demandé à la présente juridiction:
- A titre principal, de la mettre purement et simplement hors de cause, et de condamner la SCCV [Adresse 47] au paiement de la somme de 2 400€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que des entiers dépens de l’instance,
- A titre subsidiaire, de juger qu’elle formule toutes protestions et réserves de droit sur le bien-fondé de la mesure d’expertise sollicitée, et de condamner la SCCV [Localité 54] [Adresse 47] aux entiers dépens
Elle fait valoir que c’est par une erreur que dans le dispositif, la SCCV [Adresse 47], a sollicité le prononcé de l’ordonnance de désignation d’expert à son contradictoire puisque son lot n’a pas fait l’objet de réserves.
La SAS PROLAFITTE a sollicité sa mise hors de cause et la condamnation de la SCCV [Adresse 47] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique notamment que la SCCV ne démontre pas que le retard de livraison lui est imputable.
La SA WAKAM ès-qualités d’assureur de la société BOUCHANE ELEC demande au Juge des référés de :
- SE DECLARER incompétent pour connaître des demandes de provision formées par la SCI [Adresse 47], les consorts [O], la SCCV [Localité 54] [Adresse 47] et de toute autre partie dirigées à son encontre, eu égard à l’existence de contestations sérieuses sur la mobilisation de ses garanties ;
- DEBOUTER en conséquence la SCI [Adresse 47], les consorts [O], la SCCV [Localité 54] [Adresse 47], ainsi que toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre
- DEDUIRE des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées, au titre de la garantie responsabilité civile générale avant et/ou après réception, à son encontre, en qualité d’assureur de la société BOUCHANE ELEC, la franchise de 1.000 € revalorisée selon l’indice BT01 stipulée au sein de la police BATI SOLUTION n°GRAARCD01-003458 ;
- LIMITER les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en qualité d’assureur de la société BOUCHANE ELEC, aux plafonds de garantie stipulés dans la police BATI SOLUTION n°GRAARCD01- 003458 ;
- JUGER qu’elle formule, sous toutes réserves de garantie, les protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune sollicitée par la SCCV [Adresse 47] ;
- METTRE la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’Expert judiciaire à la charge de la demanderesse, la SCCV [Localité 54] [Adresse 47], à qui incombe la charge de la preuve ;
- DEBOUTER en tout état de cause la SCI [Adresse 47], les consorts [O], la SCCV [Localité 54] [Adresse 47], ainsi que toute autre partie de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens formulée à son encontre ;
- CONDAMNER tout succombant à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de l’instance
Elle soutient notamment qu’elle n’était pas l’assureur de responsabilité civile décennale de la société BOUCHANE ELEC à la date d’ouverture du chantier et elle n’était pas non plus l’assureur de responsabilité civile générale avant et/ou après réception de la société BOUCHANE ELEC à la date de la première réclamation.
La SASU AQUITAINE FONDATIONS RENOVATION a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, sous toutes réserves et protestations d’usage et conclu au débouté de la SCCV [Localité 54] [Adresse 47] de ses demandes de garantie et de relevé indemne.
Elle fait notamment valoir que la SCCV ne démontre pas en quoi le retard accumulé lui serait imputable, ce qui exclut qu’elle puisse être condamnée à la garantir ou à la relever indemne.
La SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société SALMI PEINTURES demande au Juge des référés de :
- A TITRE PRINCIPAL, dans l’hypothèse où la société SALMI PEINTURE serait mise hors de cause, REJETER la demande d’expertise judiciaire formée à son encontre,
- A TITRE SUBSIDIAIRE:
ORDONNER la jonction des instancesDECLARER et JUGER qu’elle ne s’oppose pas à l’extension de la mesure d’expertise à son égard, telle que sollicitée par la requérante, sous toutes protestations et réserves d’usageREJETER la demande de condamnation formée par la SCCV [Adresse 47] au titre de la provision, des frais irrépétibles et des dépens DIRE ET JUGER que l’expertise fonctionnera aux frais avancés de la SCI [Adresse 47].RESERVER les dépens.
La SA ABEILLE IARD&SANTE ès-qualités d’assureur de la SA KONE demande au Juge des référés de :
- A TITRE PRINCIPAL, dans l’hypothèse où la société KONE serait mise hors de cause, REJETER la demande d’expertise judiciaire sollicitée à son encontre
- A TITRE SUBSIDIAIRE,
ORDONNER la jonction des instances,DECLARER et JUGER qu’elle ne s’oppose pas à l’extension de la mesure d’expertise à son égard, telle que sollicitée par la requérante, sous toutes protestations et réserves d’usage,REJETER la demande de condamnation formée par la SCCV [Adresse 47] au titre de la provision, des frais irrépétibles et des dépens DIRE ET JUGER que l’expertise fonctionnera aux frais avancés de la SCI [Adresse 47].RESERVER les dépens.
La SA AXA FRANCE IAED ès-qualités d’assureur de la société HEBRAS GARCIA demande au Juge des référés de :
- ORDONNER la jonction des instances
- DECLARER et JUGER qu’elle ne s’oppose pas à l’extension de la mesure d’expertise à son égard, telle que sollicitée par la requérante, sous toutes protestations et réserves d’usage,
- REJETER la demande de condamnation formée par la SCCV [Adresse 47] au titre de la provision, des frais irrépétibles et des dépens
- DIRE ET JUGER que l’expertise fonctionnera aux frais avancés de la SCI [Adresse 47].
- RESERVER les dépens
La SA MAAF ASSURANCES assignée ès-qualités d’assureur de la société LM PLOMBERIE a indiqué ne pas s’opposer à la demande de désignation d’un expert judiciaire sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie et a sollicité le débouté de la SCCV et toute autre partie de leurs demandes de garantie et de relevé indemne.
La société LES CHEMINS GIRONDINS a sollicité de la Juridiction de Céans qu’elle juge que les opérations d’expertise qui seront le cas échéant ordonnées dans l’affaire RG 22/01988 seront rendues communes à la société LES CHEMINS GIRONDINS dans la limite du PV de réception du 13 décembre 2022.
La société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société LOIC BESSE et de la société PROLAFITTE et la SA MMA IARD, intervenante volontaire, demandent à la présente juridiction de :
- A titre principal, débouter la SCCV et toute autre partie de leur demande d’expertise à leur encontre - A titre subsidiaire, prendre acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à la demande de désignation d’un expert judiciaire sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie,
- En tout état de cause, débouter la SCCV et toute autre partie de leurs demandes de garantie et de relevé indemne, et condamner la SCCV et toute autre partie défaillante au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles soulignent que l’expertise sollicitée ne concerne pas les travaux réalisés par les sociétés BESSE et PROLAFITTE.
La SARL SALMI PEINTURE a conclu à sa mise hors de cause et demandé qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise. Elle a également sollicité la condamnation de la SCCV au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des dépens.
Elle fait notamment valoir qu’elle ne conteste pas les réserves émises le 19 décembre 2022 et qu’elle a repris les travaux conformément à ces dernières, ce qui rend inutile l’organisation d’une expertise judiciaire.
Bien que régulièrement assignées, la société BOUCHANE ELEC, la SARL LM PLOMBERIE 33, la SARL HEBRAS GARCIA, la SARL AJME, la SA AXA FRANCE IARD (ès qualités d’assureur des sociétés SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGE, DP MENUISERIE, MIPI AGENCEMENT, AJME, LES CHEMINS GIRONDINS et ARTECH), la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPENS es qualités d’assureur de BTP CONSULTANTS, la société LOIC BESSE, la société SOGECEB, L’EURL DP MENUISERIES, la société ARTECH et la société MIPI AGENCEMENT, ne se sont pas fait représenter.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de procéder à la jonction de l’instance enrôlée sous le n°RG 23/02177 avec l’instance enrôlée sous le n°RG 22/01988, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références, RG 22/01988.
Il convient de faire droit à l’intervention volontaire de Madame [G] [O] et de Monsieur [P] [O] qui y ont intérêt, ayant acquis dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement, un appartement au premier étage et un parking extérieur au sein de la résidence LES TERRASSES DE LA PLAGE située [Adresse 47], ainsi qu’à l’intervention volontaire de la MMA IARD qui y a intérêt en qualité d’assureur des sociétés PROLAFITTE et LOIC BESSE.
L'article 394 du Code de procédure civile indique que le demandeur peut se désister de sa demande afin de mettre fin à l'instance. De plus, conformément à l'article 395 du Code de procédure civile, « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l'espèce, la société KONE ne s'est pas opposée au désistement d'instance formulé par la SCCV [Adresse 47]. De ce fait, il y a lieu de faire droit au désistement d'instance et de dire qu’il est parfait.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la SCI [Adresse 47] et les époux [O], et notamment du procès-verbal de constat du 13 janvier 2023 dressé par Maître [W], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
L’expertise portera notamment sur les réserves de réception telles que visés dans les procès-verbaux et lettres de mise demeure adressés par la société ARTECH aux entreprises
Outre la mission classique en matière de construction, l’expert devra se prononcer sur les points suivants :
donner son avis sur le chiffrage du trouble de jouissance subi par la SCI [Adresse 47] depuis le 13 janvier 2023.recenser et d’établir un constat de bonne fin des travaux restant à réaliser das le cadre de la garantie de parfait achèvement, faire les comptes entre les parties
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la société PROLAFITTE, la société LOIC BESSE, la société SALMI PEINTURE, la société SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGES et la société GAN ès-qualité d’assureur de la société SALMI PEINTURE, dont les demandes de mise hors de cause apparaissent prématurées à ce stade de la procédure Il appartiendra en effet au seul juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par les requérants. Il est en cela nécessaire que ces sociétés y participent.
L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que la SAS BTP CONSULTANTS s’associe à la demande formée par la requérante.
Sur la demande de provision formée par la SCI [Adresse 47]
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI [Adresse 47] sollicite la condamnation provisionnelle de la SCCV [Adresse 47] à réparer son préjudice de jouissance résultant de la perte de location saisonnière pour la saison 2023.
En l’absence en l’état de caractérisation d’une obligation d’indemnisation non sérieusement contestable à la charge de la SCCV [Localité 54] [Adresse 47], la demande de provision formée par la SCI [Adresse 47] doit être rejetée.
Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte formulée par la SCI [Adresse 47]
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI [Adresse 47] sollicite la condamnation sous astreinte de la SCCV [Localité 54] de faire réaliser des travaux de remise en état urgents.
Force est cependant de constater qu’elle ne démontre pas le dommage imminent qui justifierait la condamnation de la SCCV [Localité 54] à faire réaliser ces travaux. En tout état de cause, la mesure d’expertise judiciaire permettra de déterminer avec précision les désordres constituant ou non un dommage imminent.
Par conséquent, la demande de la SCI [Adresse 47] sera à ce stade rejetée.
Sur la demande de communication de document sous astreinte formulée par les époux [O]
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Les époux [O] sollicitent la condamnation de la SCCV [Localité 54] [Adresse 47] à leur communiquer l’attestation de prise en compte de la réglementation acoustique concernant leur appartement mais aussi concernant les parties communes.
La SCCV [Adresse 47] n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ces documents, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte formulée par les époux [O]
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, les époux [O] sollicitent la condamnation de la SCCV [Localité 54] [Adresse 47] à effectuer différents travaux sous astreinte.
L’expertise judiciaire ayant justement pour objet de déterminer l’ampleur des désordres existants, leur imputabilité, les responsabilités encourues ainsi que les travaux propres à y remédier, il apparaît à ce stade prématuré de condamner la SCCV [Adresse 47] à faire réaliser des travaux et de nouveaux diagnostics de performance énergétique.
Par conséquent, les époux [O] seront déboutés de leur demande.
Sur les demandes de provisions formulées par les époux [O]
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, iaccorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Les époux [O] sollicitent la condamnation de la SCCV [Localité 54] [Adresse 47] à leur verser différentes sommes en réparation de leur préjudice financier, de jouissance et moral.
En l’absence en l’état de caractérisation d’une obligation d’indemnisation non sérieusement contestable à la charge de la SCCV [Adresse 47], les demandes de provision formées par les époux [O] doivent être rejetées.
Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte formée par la SDC LES TERRASSES DE LA PLAGE
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le SDC LES TERRASSES DE LA PLAGE sollicite la condamnation sous astreinte de la SCCV [Localité 54] de faire réaliser des travaux de remise en état urgents.
Faute pour lui de justifier d’un quelconque dommage imminent qui justifierait la condamnation de la SCCV [Localité 54] à faire réaliser ces travaux, étant au surplus relevé que l’expertise judiciaire ordonnée ci-avant aura justement pour objet de déterminer l’ampleur des désordres existants, leur imputabilité, les responsabilités encourues ainsi que les travaux propres à y remédier, il apparaît à ce stade prématuré de faire droit à la demande formée par le SDC LES LES TERRASSES DE LA PLAGE.
Sur la demande de condamnation provisionnelle formée par la SARL SUD CONSTRUCTIONS & DALLAGES
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire
En l’espèce, la SARL SUD CONSTRUCTIONS & DALLAGES sollicite la condamnation de la SCCV [Adresse 47] à lui payer la somme de 41603,04 euros au titre de 3 factures impayées et de retenues de garantie.
Il résulte des pièces versées aux débats que les travaux réalisés par la SARL SUD CONSTRUCTIONS & DALLAGES sont affectés de désordres et que rien ne permet de démontrer que les réserves affectant sont lot aient été levées par elle. Par conséquent, la demande de condamnation provisionnelle se heurte en l’état à une contestation sérieuse et doit par conséquent rejetée.
Sur la demande de la SAS BTP CONSULTANTS qu’il soit enjoint aux intervenants à la construction de produire leurs attestations d’assurance
Il y a lieu d’enjoindre aux socités SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGES , AQUITAINE FONDATIONS RENOVATION, LOIC BESSE, SOGECEB, PROLAFITTE, DP MENUISERIES, MIPI AGENCEMENT, BOUCHANE ELEC, LM PLOMBERIE, SALMI PEINTURE, HEBRAS GARCIA , AIME, LES CHEMINS GIRONDINS et ARTECH de produire, avant l’ouverture des opérations d’expertise, les attestations d’assurance de leurs assureurs de responsabilité dont la ou les polices était en vigueur d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment de la réclamation.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SCI [Adresse 47], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Les demandes formulées à ce titre seront par conséquent rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la jonction la jonction de l’instance enrôlée sous le n°RG 23/02177 avec l’instance enrôlée sous le n°RG 22/01988, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références, RG 22/01988.
RECOIT l’intervention volontaire de Monsieur et Madame [O]
RECOIT l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ès-qualités d’assureur des sociétés PROLAFITTE et LOIC BESSE
CONSTATE le désistement de la SCCV [Adresse 47] de son instance dirigée à l’encontre de la société KONE, et DIT ce désistement parfait,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société PROLAFITTE
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société LOIC BESSE
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société SALMI PEINTURE
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGES
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société GAN ès-qualité d’assureur de la société SALMI PEINTURE
ENJOINT à la SCCV [Adresse 47] de produire l’attestation de prise en compte de la réglementation acoustique concernant l’appartement des époux [O] mais aussi concernant les parties communes
ENJOINT aux socités SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGES , AQUITAINE FONDATIONS RENOVATION, LOIC BESSE, SOGECEB, PROLAFITTE, DP MENUISERIES, MIPI AGENCEMENT, BOUCHANE ELEC, LM PLOMBERIE, SALMI PEINTURE, HEBRAS GARCIA, AIME, LES CHEMINS GIRONDINS et ARTECH de produire, avant l’ouverture des opérations d’expertise, les attestations d’assurance de leurs assureurs de responsabilité dont la ou les polices était en vigueur d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment de la réclamation,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [Y] [X]
Tél.: [XXXXXXXX01]
Port.: [XXXXXXXX02]
[Adresse 17]
[Localité 32]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes;
- donner son avis sur le chiffrage du trouble de jouissance subi par la SCI [Adresse 47] depuis le 13 janvier 2023.
- recenser et établir un constat de bonne fin des travaux restant à réaliser das le cadre de la garantie de parfait achèvement,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à la SCI [Adresse 47] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5 000 euros la provision que la SCI [Adresse 47] devra consigner par virement auprès du régisseur d’Avance et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes
DIT que la SCI [Adresse 47] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,