Texte intégral
N° RG 24/01495 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PPTK
Nom du ressortissant :
[O] [Y]
[Y]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 26 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [Y]
né le 23 Juillet 1998 à [Localité 7]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6]
comparant à l'audience assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de [U] [N], interprète assermenté en langue arabe, experte près la cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Février 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de trois ans prise le 13 octobre 2023 par le préfet du Var et notifiée à l'intéressé le 16 octobre 2023.
Par ordonnances des 27 décembre 2023 et 24 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [O] [Y] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 22 février 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 26 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention de [O] [Y] pour une durée de 15 jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil de [O] [Y] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 février 2024 à 15 heures 12, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
Le conseil de [O] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 25 février 2024 à 07 heures 26, en faisant valoir que les critères définis par l'article L.742-5 du CESEDA ne sont pas réunis, puisque celui-ci n'a commis aucun acte positif d'obstruction durant les 15 derniers jours de sa rétention, qu'aucune urgence absolue ou menace à l'ordre public n'est démontrée et que la préfecture ne rapporte pas la preuve de la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire.
Le conseil de [O] [Y] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de l'intéressé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 février 2024 à 10 heures 30.
[O] [Y] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue arabe.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [O] [Y] a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[O] [Y], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il est fatigué d'être au centre de rétention et indique que depuis le début de la procédure, il n'a jamais varié dans ses déclarations sur son identité et sa nationalités marocaines. Il ajoute que s'il est libéré, il quittera la France dans un démai de 24 heures pour rejoindre les Pays-Bas où il a de la famille.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [O] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.'
Le conseil de [O] [Y] estime que la préfecture du Rhône ne rapporte pas la preuve que ses diligences vont permettre la délivrance, à bref délai, d'un laissez-passer consulaire, qu'il ne peut être reproché à son client de faire obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement au seul motif que son identité n'a pu être confirmée par les autorités marocaines et que la menace pour l'ordre public n'est pas démontrée en l'absence de prononcé d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français et de placement en centre de rétention à l'issue de l'exécution de la peine.
En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces du dossier, et notamment de la requête aux fins de prolongation de la rétention de [O] [Y] formalisée par la préfète du Rhône :
- que l'intéressé étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires marocaines dès le 25 décembre 2023 en vue de la délivrance d'un laissez-passer,
- qu'une planche d'empreintes et des photos ont été transmises aux autorités marocaines via les autorités centrales françaises le 10 janvier 2024,
- que la Direction Générale des Étrangers en France ayant fait savoir le 12 janvier 2024 que les autorités marocaines ne reconnaissaient pas [O] [Y] comme l'un de leurs ressortissants sur la base de ses seules empreintes, la préfecture du Rhône a engagé des démarches auprès des autorités algériennes et tunisiennes par courrier recommandé du 17 janvier 2024, en joignant à sa demande une planche d'empreintes et des photos,
- que suite à une relance adressée au consulat général de Tunisie à [Localité 5] le 1er février 2024, celui-ci a indiqué, dans un courrier du 10 février 2024, que suite à l'examen de ses empreintes digitales, il s'est avéré que [O] [Y] n'est pas de nationalité tunisienne,
- qu'en dépit de relances opérées les 1er février et 19 février 2024 auprès des autorités algériennes, la préfète du Rhône demeure dans l'attente d'une réponse de leur part.
Les diligences rapportées ci-dessus ne sont nullement contestées par [O] [Y].
Il y a lieu de constater que les démarches effectuées auprès des autorités marocaines et tunisiennes n'ont pas favorablement abouti, tandis que depuis la saisine du 17 janvier 2024, les autorités consulaires algériennes à [Localité 5] n'ont apporté strictement aucune réponse aux multiples sollicitations de la préfecture du Rhône, ne serait-ce que pour signaler qu'elles ont bien été destinataires de ses demandes.
Face à ce silence total du consulat d'Algérie, il sera retenu que l'autorité administrative, en dépit des diligences entreprises, n'établit pas que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai.
La préfète du Rhône produit en revanche l'arrêté édicté le 13 octobre 2023 par le préfet du Var lequel fonde notamment la décision d'éloignement de [O] [Y] sur le fait que le comportement de celui-ci 'constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été condamné pour des faits de vol en réunion le 8 juillet 2021, de vol et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D le 8 novembre 2022, qu'il a été signalisé pour des faits de vol à la roulotte le 22 septembre 2020, le 30 septembre 2020, le 9 octobre 2020, le 20 décembre 2021, de vol par escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt le 9 octobre 2021, de vol en réunion le 17 décembre 2020, le 22 février 2021, de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, usage de stupéfiants le 16 novembre 2020'.
Or, il n'est pas discuté que cet arrêté, pris un peu plus de 2 mois avant le placement de [O] [Y] en rétention n'a pas été contesté par l'intéressé qui n'a donc pas critiqué la motivation retenue en matière de menace pour l'ordre public.
L'autorité administrative communique également la fiche pénale de [O] [Y] dont la lecture révèle qu'il a été écroué entre le 8 novembre 2022 et le 16 octobre 2023 au centre pénitentiaire d'[Localité 3]-[Localité 4] pour l'exécution des 3 peines suivantes :
- 4 mois d'emprisonnement prononcés le 8 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate pour des faits de vol en récidive et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D,
- 6 mois d'emprisonnement résultant de la révocation totale, ordonnée le 8 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille, de la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis qui lui avait été infligée le 8 juillet 2021 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de vol en réunion,
- 6 mois d'emprisonnement prononcés le 7 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpbailité pour des faits de vol en récidive et vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt en récidive.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que la menace pour l'ordre public est suffisamment caractérisée par l'autorité administrative, peu important que [O] [Y] n'ait pas été placé en rétention administratrive le jour même de sa levée d'écrou.
En conséquence, compte tenu de l'existence de cette menace pour l'ordre public, les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, ce qui conduit à la confirmation de l'ordonnance déférée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé par la préfète du Rhône devant le juge des libertés et de la détention tenant au comportement obstructionnel continu de [O] [Y], puisqu'il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par l'article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la troisième prolongation.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [O] [Y],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
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