Texte intégral
CKD
MINUTE N° 24/222
NOTIFICATION :
ASSEDIC ( )
Copie par LS à :
- parties
- avocats
- délégués syndicaux
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - Chambre 4 A
ARRET DU 23 Février 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : Chambre 4 A N° RG 22/00506 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYLY
Décision déférée à la Cour : 03 Janvier 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Madame [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Tanguy GERARD, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001518 du 24/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIME :
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier SALICHON, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, président
- signé par Mme Christine DORSCH, président, et Mme Martine THOMAS, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [G] [J], née le 17 novembre 1965, a été embauchée en qualité d'agent de service à temps partiel à compter du 16 décembre 2015 par la société SAS Nettoyage Centre Alsace.
Le contrat de travail a, le 1er octobre 2018, été transféré à la SAS Derichebourg Propreté venant aux droits de la première société.
Le médecin du travail a émis plusieurs avis d'aptitude médicale avec proposition d'aménagement de poste. La société de Richebourg a, le 26 mars 2019, aménagé le poste en procédant à une modification du contrat de travail.
Par courrier du 15 octobre 2019, Madame [J] a été convoquée à un entretien préalable du 24 octobre 2019.
Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 31 octobre 2019 en raison du non-respect des horaires d'intervention sur le site pour avoir le 19 septembre 2019 pénétrer sur le site à 3h18 du matin, au lieu de 5 h, déclenchant l'alarme et à une intervention de la société de gardiennage.
Contestant son licenciement, elle a, le 03 novembre 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Colmar aux fins d'obtenir paiement de diverses indemnités de rupture, de dommages et intérêts et d'un rappel de salaire.
Par jugement du 03 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Derichebourg Propreté à lui payer les sommes de :
. 1.613,67 € au titre de l'indemnité de licenciement,
. 4.647,37 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 464,74 € bruts pour les congés payés afférents,
. 69,18 € bruts à titre de rappel de salaire, l'ensemble avec intérêts légaux à compter du 5 novembre 2020 date de réception par la défenderesse de la convocation en bureau de conciliation.
. 1.730 € sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
- Débouter Madame [J] de ses autres chefs de demandes,
- condamné la société aux entiers dépens,
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du CPC,
- rappelé l'exécution provisoire de plein droit.
Madame [G] [J] a, le 02 février 2022, interjeté appel de la décision.
.../...
Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 août 2022, Madame [G] [J] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et la déboute de ses autres chefs de demandes. Elle demande à la cour de déclarer que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société intimée à lui payer les sommes de :
. 14.400 €, subsidiairement 7.745,60 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4.647,36 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire,
. 4.647,36 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de santé,
. 2.500 € sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, et 37 de la loi N° 91-647 du 10 juillet 1991, subsidiairement au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite, par ailleurs, la condamnation de la société intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 07 juillet 2022, la SAS Derichebourg Propreté demande à la cour de :
- Déclarer Madame [J] irrecevable, mal fondée et exagérée en ses prétentions,
En conséquence,
- Débouter Madame [J] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
Subsidiairement,
- Réduire ses prétentions à de plus justes proportions,
Reconventionnellement,
- La condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu'à payer à la société Derichebourg Propreté 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 octobre 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave d'en rapporter la preuve.
Par lettre de licenciement du 31 octobre 2019, la SAS Derichebourg Propreté notifie à Madame [G] [J] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
"Non-respect des horaires d'intervention sur les sites. Le 19 septembre 2019, vous vous êtes permise d'arriver sur le site de notre client Habitat de Haute Alsace à 3h18 du matin, alors que selon votre contrat de travail, votre prise de poste est à 5h.
Ce qui a eu pour conséquence de déclencher l'alarme, ainsi qu'une intervention de la société de gardiennage qui nous a été facturée.
De tels faits reflètent votre indiscipline, ils nous sanctionnent financièrement, nuisent à notre image et mettent en péril la relation commerciale avec notre client. Nous ne pouvons tolérer un tel comportement de votre part.
Le comportement que vous avez adopté contrevient aux engagements que vous avez pris, à savoir respecter l'obligation principale de votre contrat de travail par l'exécution d'une prestation de travail. Votre comportement nuit gravement à la bonne marche de l'entreprise en mettant en péril la relation commerciale avec notre client...".
Madame [G] [J] conteste le licenciement en affirmant en premier lieu que ce n'est pas le non-respect de l'horaire d'intervention qui a déclenché l'alarme, mais une mauvaise manipulation qui peut arriver à toute heure. Elle fait valoir que l'erreur est humaine, et que le grief est pour le moins léger, et qu'il appartenait à l'employeur de lui assurer une formation suffisante.
Or, ce disant, la salariée dénature la lettre de licenciement. Le grief principal est bien le non-respect des horaires de travail, le déclenchement par erreur de l'alarme ayant simplement permis de découvrir que la salariée ne respectait pas ses horaires contractuels de travail. Il est en outre relevé que la manipulation de ladite alarme n'a posé aucun problème à Madame [J] durant plusieurs mois, de sorte qu'il ne saurait être reproché à l'employeur un défaut de formation, qui de surcroît serait sans incidence sur l'intrusion de la salariée sur le site en pleine nuit.
L'employeur justifie que les horaires d'intervention sur le chantier Habitat de Haute Alsace de 5h à 6h30 ou 6h ont été contractualisés par l'acceptation écrite de la salariée le 1er avril 2019 écrivant "lu et approuvé" suivi de sa signature, sur la proposition de reclassement, suite aux recommandations du médecin du travail.
Ses horaires contractuels étaient donc en vigueur depuis près de six mois lors de son intrusion sur le site Habitat de Haute Alsace le 19 septembre 2019 à 3h18. Cette intrusion n'est au demeurant pas contestée.
L'employeur justifie par le mail de réclamation du jeudi 19 septembre 2019 du mécontentement du client. Le responsable d'agence y explique avoir été contacté par la société Securitas la nuit, à 3h18, pour une intrusion due à une mauvaise manipulation par la femme de ménage. Le client rappelle qu'il a demandé pour des raisons de sécurité de ne plus faire intervenir les agents en pleine nuit et prie la société de nettoyage de bien vouloir revoir les plannings des horaires de passage.
Or l'employeur justifie qu'il avait bien respecté le choix du client en contractualisant l'horaire de travail à compter de 5 h du matin, mais que la salariée n'a pas respecté son obligation contractuelle, le mettant ainsi en difficulté face à ce client.
L'appelant invoque ensuite tout à la fois les modifications du contrat de travail pour raison de santé, et une demande de changement d'horaire afin de lui permettre d'occuper un second emploi, demande à laquelle l'employeur n'a pas répondu. Or la cour relève que les nouveaux horaires et les nouveaux sites d'affectation font suite aux recommandations du médecin du travail et qu'elle les a expressément acceptés. Enfin la volonté de la salariée d'occuper un second emploi, ne saurait justifier le non-respect des horaires contractuellement convenus avec la société intimée et une intrusion en pleine nuit sur un site.
L'appelante fait encore valoir que le grief qui est unique, n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement et qu'en outre la lettre de licenciement ne mentionne aucun antécédent.
Or la multiplicité des griefs n'est pas nécessaire pour fonder la rupture du contrat de travail qui peut reposer sur un unique grief s'il est suffisamment grave.
Par ailleurs, pour apprécier la gravité de la faute, le juge tient compte, outre des faits eux-mêmes, notamment du comportement du salarié lors de l'exécution du contrat de travail, comportement qui n'est pas nécessairement sanctionné disciplinairement, ainsi que de son ancienneté.
En l'espèce Madame [J] avait 3 ans et 10 mois d'ancienneté. Même si aucune sanction disciplinaire n'a été prise à son encontre, il apparaît que l'exécution du contrat de travail a fait l'objet de diverses critiques envers cette salariée. Ainsi l'employeur verse aux débats :
- Un courrier recommandé du 27 décembre 2017 par la précédente société Art Clean Nettoyage concernant notamment le non-respect des horaires de travail et des départs prématurés du site,
- Un mail de réclamation du 23 août 2019 des hôpitaux civils de [Localité 3] concernant la prestation de Madame [J] qui "ne donne pas satisfaction dans le travail qu'elle fournit" en indiquant notamment que les locaux qu'elle nettoie ne sont pas propres, que de nombreux rappels lui ont été faits sur les bonnes pratiques, mais que cette personne n'en fait qu'à sa tête. Au final le client demande que Madame [J] n'intervienne plus dans ses locaux,
- Un mail de réclamation du pôle gérontologie clinique du 07 octobre 2019 suite à l'absence d'entretien des couloirs.
Cependant un licenciement pour faute grave suppose que l'employeur agisse dans un délai restreint afin de mettre fin au contrat de travail.
Or, en l'espèce, l'employeur a été avisé de l'intrusion le jour même des faits, le 19 septembre 2019, mais n'a convoqué la salariée à un entretien préalable fixé au 24 octobre 2019 que par courrier du 15 octobre 2019, et la salariée n'a été licenciée que le 31 octobre 2019. Le délai deprès d'un mois entre la découverte d'un fait unique, ne nécessitant pas d'enquête, ou d'autres vérifications, et la convocation à l'entretien préalable disqualifie la faute grave.
Mais eu égard à l'ensemble de ce qui précède, le comportement de la salariée justifie la rupture du contrat de travail pour cause réelle et sérieuse.
C'est donc à juste titre que le conseil des prud'hommes a jugé que le licenciement de Madame [J] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Dès lors que le licenciement est fondé, le jugement ne peut être que confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et licenciement abusif et vexatoire.
II. Sur la violation de l'obligation de sécurité
L'appelante réclame une somme de 4.647,36 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de santé. Elle reconnaît que le reclassement du 26 mars 2019 est intervenu à la suite des recommandations du médecin du travail, mais estime qu'il est tardif. Elle reproche à l'employeur de n'avoir pas organisé la visite médicale d'embauche, de l'avoir contrainte à utiliser une machine auto-laveuse défectueuse et de n'avoir pas pris sa situation au sérieux. Elle rappelle les avis d'aptitude avec réserve, notamment le 23 juin 2016 où le médecin du travail indique qu'une aide est recommandée pour la vidange de la machine, le 11 octobre 2016 qu'un matériel adéquat doit être fourni, et enfin, en février et novembre 2018, qu'elle ne doit pas soulever de charges supérieures à 10 kg et qu'elle doit disposer d'une machine auto-laveuse et auto-portée à l'autonomie suffisante.
La salariée justifie ainsi de recommandations du médecin du travail, mais elle n'établit nullement que ces recommandations n'ont pas été respectées notamment sur les ports de charges. L'employeur, pour sa part, justifie que les machines mises à disposition étaient en état de fonctionnement mais que la salariée opérait de mauvaises manipulations malgré les explications régulièrement fournies.
Enfin, il apparaît que la salariée a bénéficié d'un suivi très régulier du médecin du travail de sorte que l'absence de visite médicale d'embauche près de 4 ans plus tôt ne saurait caractériser une violation de l'obligation de sécurité.
C'est donc à juste titre que le conseil des prud'hommes a débouté la salariée de ce chef de demande. Le jugement est par conséquent confirmé.
III. Sur les demandes annexes
Compte tenu de l'issue du litige, le jugement est confirmé s'agissant des frais irrépétibles au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que des dépens.
À hauteur de cour, l'appelante, qui succombe en l'intégralité de ses prétentions, est condamnée aux dépens de la procédure d'appel et, par voie de conséquence, sa demande de frais irrépétibles ne peut être que rejetée.
Compte tenu de la situation personnelle de l'appelante et de la grande inégalité économique des parties, l'équité ne commande pas de faire droit à la demande au titre de l'article 700 formulée par la société intimée.
.../...
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
CONFIRME le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Colmar le 03 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [G] [J] aux dépens de la procédure d'appel ;
DEBOUTE Madame [G] [J] et la SAS Derichebourg Propreté de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 23 février 2024, signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Martine THOMAS, Greffier.