Texte intégral
N° RG 23/02133 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L3CZ
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Virginie RAMON
SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 FEVRIER 2024
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 21/00052) rendue par le juge de la mise en état de Bourgoin-Jallieu en date du 21 mars 2023, suivant déclaration d'appel du 02 juin 2023
APPELANTE :
S.A. Areas Dommages, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Virginie Ramon, avocate au barreau de Grenoble, postulant, plaidant par Me Roger Zeineh, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. MJ Alpes, ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. 4P Productions, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non représentée
S.A.R.L. Assurances Legrand, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Alexis Grimaud de la SELARL Lexavoue Grenoble - Chambery, avocat au barreau de Grenoble, postulant, et par Me Dorothée Labasse, avocat au barreau de Paris
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A.S. YAL, intervenant volontaire venant aux droits et obligations de la société Assurances Legrand, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Alexis Grimaud de la SELARL Lexavoue Grenoble - Chambery, avocat au barreau de Grenoble, postulant, et par Me Dorothée Labasse, avocate au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 décembre 2023, Mme Emmanuèle Cardona, présidente chargée du rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société 4P Productions avait pour activité la production, la vente et l'organisation de spectacles et de tournées et a programmé, au cours de l'été 2018, deux festivals les 20 et 21 juillet 2018 le '[Localité 4] music festival' et les 27 et 28 juillet 2018 le '[Localité 5] music festival'.
Le 14 février 2018 elle a souscrit pour ces évènements via un courtier la société Assurances Legrand, un contrat d'assurace annulation proposé par la société Areas.
Le 20 juillet 2018 le maire de la commune de [Localité 4] a pris un arrêté interrompant la manifestation à partir de 20 heures du fait des conditions météorologiques.
Areas Dommages a versé une provision à son assurée, mais des divergences sont apparues sur le solde dû.
Le festival '[Localité 5] music festival' a été annulé pour les mêmes raisons pour la journée du 28 juillet et Areas Dommages a refusé sa garantie, invoquant un défaut de paiement des primes par l'assurée.
Par actes des 25 et 30 avril 2019 la société 4P Productions a fait citer les sociétés Areas Dommages et Assurances Legrand devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins d'obtenir paiement des sommes qu'elle estimait dues en vertu du contrat.
Par ordonnance du 2 novembre 2020 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Privas a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu.
Par jugement du 25 février 2020 le tribunal de commerce de Vienne a placé la société 4P Productions en redressement judiciaire, lequel a été converti en liquidation judiciaire le 25 mai 2021. La société MJ Alpes, désignée en qualité de liquidateur judiciaire est intervenue volontairement à l'instance engagée devant le tribunal judiciaire.
Par acte du 18 mars 2022 le liquidateur ès qualités a fait citer la société Areas Dommages devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, en paiement de la somme de 88 454,22 euros. L'instance a été enrôlée sous le numéro RG 22-336.
Dans l'instance initiale numéro RG 21- 52 la société Areas a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure initiée par le liquidateur.
Par ordonnance du 21 mars 2023 le juge de la mise en état a rejeté comme irrecevable la demande de sursis à statuer, renvoyé l'affaire à la mise en état du 15 mai 2022 et dit que chacune des parties conserverait la charge des frais irrépétibles engagés pour l'incident.
La société Areas a interjeté appel de cette décision le 2 juin 2023, intimant la société MJ Alpes ès qualités et la société Assurances Legrand.
Dans l'instance numéro RG 22-336 la société Areas a saisi le juge de la mise en état, par conclutions du 27 juin 2022 d'un incident d'irrecevabilité, invoquant notamment la prescription de l'action et subsidiairement le non respect de la procédure d'expertise amiable contradictoire.
Par ordonnance du 21 mars 2023 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a notamment rejeté les fins de non-recevoir invoquées par la société Areas et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 15 mai 2022.
La société Areas a interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 juin 2023.
Les deux dossiers ont été joints le 20 juin 2023.
Par conclusions du 23 novembre 2023 la société YAL a déclaré intervenir volontairement en lieux et place de la société Assurances Legrand, suite à la radiation du RCS intervenue le 25 octobre 2023 et a sollicité la reprise de l'instance.
Elle conclut à la condamnation de la société Areas à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusion n°3 la société Areas demande à la cour :
- sur l'ordonnance du dossier n°22-336 du tribunal judiciaire de :
- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- déclarer irrecevables pour cause de prescription l'action engagée par la société MJ Alpes le 18 mars 2022,
- prononcer l'extinction de toute action dérivant du contrat d'assurance,
- à titre subsidiaire, déclarer irrecevable pour défaut de droit d'agir,
- ordonner le désaisissement du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu ;
- sur l'ordonnance du dossier n° 21-52 du tribunal judiciaire de :
- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- ordonner un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans le dossier 22-336,
- en tout état de cause,
- débouter la société YAL de ses demandes,
- condamner la société MJ Alpes à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses prétentions elle expose :
- que si aucune caducité n'était encourue du fait de défaut de versement de la consignation complémentaire, l'expert aurait dû déposer son rapport en l'état dès le 30 août 2019,
- que le constat de l'échec de l'expertise est intervenu dès le 20 février 2020, date à laquelle le juge chargé du contrôle des expertises a demandé à l'expert de déposer son rapport en l'état et que cette date doit être retenue comme point de départ pour la reprise du cours du délai de la prescription biennale,
- que l'action engagée le 18 mars 2022 est donc prescrite,
- qu'elle s'était bornée, devant le juge des référés à indiquer qu'elle ne s'opposait pas à l'expertise judiciaire et que le juge de la mise en état ne pouvait donc soutenir qu'elle avait renoncé à invoquer la clause 'expertise' du contrat.
- que le sursis à statuer ne doit pas être appréhendé en l'espèce comme un incident de procédure, mais comme un incident d'instance recevable dès lors qu'il est justifié par un évènement survenu en cours d'instance,
- que le sursis s'impose dans l'attente de savoir si l'action de la société MJ Alpes est déclaré prescrite.
La société MJ Alpes n'a pas constitué avocat.
MOTIVATION
La déclaration d'appel et les conclusions de la société Areas ont été signifiées à la personne de la société MJ Alpes le 15 juin 2023 et le 20 juillet 2023.
Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
* Sur la disjonction
Il apparaît que les deux appels du 2 juin 2023 ont été joints par erreur, alors que les deux ordonnances du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 21 mars 2023 concernaient deux dossiers différents de cette juridiction.
Il y a donc lieu de disjoindre ces appels et de statuer dans les numéros RG 23-2133 et 23-2135.
* Sur l'ordonnance concernant le numéro RG du tribunal judiciaire 21-52
En l'espèce, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer comme étant irrecevable pour avoir été présentée après avoir conclu au fond le 2 mai 2022, alors que la société Aréas avait déjà connaissance de l'assignation délivrée le 18 mars 2022 par la société MJ Alpes.
Outre le fait que le raisonnement du juge de la mise en état constitue une juste application des articles 74 et 378 du code de procédure civile, elle vient répondre à l'argumentation de la société Areas, qui soutient qu'il faut tenir compte des évènements survenus en cours d'instance.
La société Areas avait donc la possibilité d'ajuster ses conclusions du 2 mai 2022 et de conclure in limine litis au sursis à statuer.
Or, elle indique elle-même dans ses conclusions s'être bornée à reprendre les moyens et demandes développés dans ses premières conclusions, omettant de conclure in limine litis au sursis à statuer.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Ordonne la disjonction des dossiers enrôlés sous les numéro 23-2133 et 23-2135 ;
Confirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu dans l'instance 21-52 en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Areas Dommages aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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