Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 23 MARS 2023
N° 2023/ 235
Rôle N° RG 22/01373 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYVC
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[M] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Danielle ROBERT
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 19 janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/07531.
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [M] [P]
né le 06 octobre 1995 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charles TOLLINCHI substitué par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Emmanuel BONNEMAIN de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 février 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 janvier 2003, alors qu'il était âgé de 6 ans, M. [M] [P], né le 6 octobre 1995, a été grièvement blessé par deux chiens Rottweiller appartenant à M. [H] [O], assuré auprès de la société Axa.
Par jugement en date du 29 avril 2003, le tribunal correctionnel de Draguignan a déclaré M. [P] coupable de blessures involontaires et l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine d'amende de 10 000 euros. M. [O] et la société Axa ont été également condamnés in solidum à verser aux époux [P], agissant en leur nom personnel, une provision de 7 500 euros, et, en tant que représentants légaux de leur fils, une provision de 20 000 euros, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel. Une expertise médicale a enfin été ordonnée.
Un rapport d'expertise a été déposé le 11 septembre 2006 par le docteur [N] et son sapiteur, le docteur [G].
Par jugement en date du 19 novembre 2008, le tribunal correctionnel de Draguignan, statuant sur intérêts civils, a liquidé le préjudice corporel de M. [P]. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt en date du 29 juin 2011.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draduignan a, à la demande de M. [P], ordonné une expertise judiciaire en désignant pour y procéder le docteur [E], qui sera remplacé par le docteur [I], aux fins de se prononcer sur le préjudice corporel subi résultant de l'aggravation de l'état de santé de la victime, et le docteur [G], sapiteur psychologue-psychiatrique, pour donner son avis sur l'existence ou non de traumatismes psychiatriques et psychologiques en lien avec l'aggresion dont a été victime M. [P].
Le docteur [I] déposera son rapport le 4 août 2015 et le docteur [G] le 16 novembre 2015.
Par jugement en date du 28 mai 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a condamné la société Axa à verser à M. [P] la somme de 29 826,99 euros en réparation de l'aggravation de son préjudice corporel. Le 29 juillet 2019, M. [P] a interjeté appel de cette décision. La procédure est toujours pendante devant la cour.
Se prévalant d'une aggravation de son état de santé et de séquelles ayant des répercussions sur son activité professionnelle, M. [P] a, par acte d'huissier en date du 25 juin 2021, assigné la société Axa devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir ordonner la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire et obtenir une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice professionnel.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2022, ce magistrat a :
- déclaré la demande recevable ;
- rejeté le moyen tiré de la litispendance ;
- ordonné une expertise médicale de M. [P] en désignant pour y procéder le docteur [Y] aux fins de donner son avis sur le préjudice professionnel subi du fait de l'aggression survenue le 18 janvier 2003 et sur l'aggravation de son préjudice corporel ;
- condamné la société Axa à verser à M. [P] une provision de 20 000 euros à valoir sur son indemnisation ;
- l'a condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée aux dépens.
Ce magistrat a estimé que la demande formée par M. [P] en réparation de son préjudice professionnel n'est pas la même que celle ayant donné lieu aux autres décisions et que celle formée au titre de l'aggravation de son état de santé en raison de l'apparition de dorsalgie est une demande nouvelle, de sorte qu'aucune autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée. De plus, elle a relevé l'absence de litispendance avec la procédure pendante devant la cour d'appel au motif que le préjudice dont il est sollicité réparation en aggravation résulte d'une opération ayant eu lieu en 2012, ce qui n'a rien à voir avec le préjudice professionnel et l'aggravation en raison de dorsalgies dont se plaint M. [P] dans le cadre de la présente procédure. Il a relevé qu'aucune décision ne s'est encore prononcée sur le préjudice professionnel subi par M. [P] résultant de ses séquelles, de même que sur les dorsalgies qui se sont révélées après. Il a estimé que l'expertise judiciaire est justifiée pour déterminer le préjudice subi résultant de l'aggravation de son état de santé et les postes de perte de gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle. Enfin, il a évalué le montant non sérieusement contestable de la provision à allouer à 20 000 euros en raison de la fatigabilité accrue de M. [P] du fait de son déficif fonctionnel.
Selon déclaration reçue au greffe le 28 janvier 2022, la société Axa France Iard a interjeté appel de cette ordonnance en toute ses dispositions.
Par dernières conclusions transmises le 18 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle :
- infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- juge irrecevables les demandes d'expertise et de provision ;
- dise n'y avoir lieu à référé ;
- déboute M. [P] de ses demandes ;
- laisse les dépens à sa charge avec distraction au profit de la SCP Robert § Fain Robert, avocats aux offres de droit.
Elle soulève l'irrecevabilité des demandes de M. [P] en ce qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée, d'une part, à l'arrêt de la cour d'appel du 29 juin 2011, confirmant la décision du tribunal correctionnel de Draguignan, en date du 19 novembre 2008, statuant sur les intérêts civils et, d'autre part, au jugement du tribunal de grande instance de Draguignan, en date du 29 mai 2019, statuant sur l'aggravation du préjudice corporel de M. [P], à l'encontre duquel un appel a été interjeté. Elle indique par ailleurs que les mesures d'instruction in futurum ne peuvent être ordonnées qu'avant tout procès tant que le tribunal n'est pas saisi du fond de l'affaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle expose également que le docteur [I] s'est prononcé, dans son rapport du 4 août 2015, en faveur de l'absence de répercussion professionnelle, de même que le docteur [G] qui s'est prononcé, dans son rapport en date du 16 novembre 2015, en faveur d'un taux de déficit permanent de 3 % pour les séquelles psychologiques subies. Elle relève que toute demande de nouvelle expertise, motivée par l'insuffisance des diligences accomplies par l'expert précédemment commis en référé, relève de la seule appréciation du juge du fond. Elle estime que seul le juge du fond est compétent pour ordonner une expertise portant sur le préjudice professionnel de M. [P]. Enfin, elle indique que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où aucun préjudice professionnel n'a été retenu, pas plus que l'aggravation alléguée par M. [P].
Par dernières conclusions transmises le 11 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [P] sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- déboute la société Axa de ses demandes ;
- la condamne à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamne aux dépens.
Il indique que ses demandes sont parfaitement recevables en l'absence d'autorité de chose jugée dès lors, d'une part, qu'il sollicite l'indemnisation d'un élément de préjudice qui était inconnu au moment de sa demande initiale et sur lequel il n'a donc pas été statué et, d'autre part, qu'il invoque une aggravation de son préjudice corporel en raison de nouveaux éléments. Il fait observer qu'au moment où le tribunal correctionnel, puis la cour d'appel, ont statué sur les intérêts civils, il n'exerçait aucune activité professionnelle et que le retentissement de ses séquelles sur sa sphère professionnelle s'est révélé dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle de chaudronnier. Il indique qu'il en est de même de la procédure au fond qu'il a initiée après le dépôt des rapports des docteurs [I] et [G] en 2015, lesquels excluent expressément toute indemnisation portant sur les postes relatifs à l'incidence professionnelle et à la perte de gains professionnels. Il souligne que leur mission n'a concerné que les conséquences de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 12 juin 2012 et les séances d'épilation au laser qui l'ont suivie. Enfin, il insiste sur le fait que la provision sollicitée vise à réparer le préjudice professionnel subi en raison de ses blessures initiales dont l'existence, l'ampleur et l'extrême gravité ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et des éléments médicaux qu'il produit, et en particulier le certificat établi par la médecine du travail.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 31 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exception de litispendance
Il résulte de l'article 100 du code de procédure civile que, si le litige est pendant devant deux jurictions de même degré également compétents pour en connaître, la juridiction saisie en second doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faite d'office.
Il est admis qu'il n'y a pas de litispendance entre une instance au fond et une demande de provision portée devant le juge des référés. De la même manière, il n'y a pas de litispendance lorsque l'objet des deux litiges successifs n'est pas identique.
Par ailleurs, une demande d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ne peut être accueillie par le juge des référés dès lors qu'il constate, qu'à la date où cette demande est faite, le juge du fond avait déjà été saisi du procès en vue duquel l'expertise avait été sollicitée.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'une procédure opposant les mêmes parties, fondée sur la même agression dont a été victime M. [P], est pendante devant le juge du fond, et plus précisément devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence suite à l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu, le 28 mai 2019, par le tribunal de grande instance de Draguignan.
A la lecture du jugement du 28 mai 2019, il apparaît que M. [P] sollicitait une indemnisation complémentaire, à celle qui lui a été allouée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 juin 2011, confirmant le jugement, en date du 19 novembre 2008, du tribunal correctionnel de Draguignant statuant sur intérêts civils, résultant de l'aggravation de son état de santé. Il se fondait alors sur les rapports d'expertise des docteurs [I], en date du 4 août 2015, et [G], en date du 16 novembre 2015, à la suite de mesures ordonnées, le 21 janvier 2015, par le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan. Ces experts confirmaient l'existence d'une aggravation de l'état de santé de la victime lié à un nouvel acte chirugical le 12 juin 2012. Le jugement du 28 mai 2019 a procédé à la réparation des préjudices complémentaires ou nouveaux nés de cette aggravation.
Dans le cadre de la présente procédure, M. [P], qui envisage de saisir la juridiction du fond afin de demander une nouvelle indemnisation contre la société Axa France Iard, sollicite la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile afin d'évaluer des éléments de préjudices, et en l'occurrence les postes de préjudices portant sur la perte de ses gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle, qui n'ont pas été inclus dans ses demandes initiales formées aussi bien devant la juridiction pénale statuant sur intérêts civils que devant la juridiction du fond, avec une procédure en indemnisation toujours pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, mais également les préjudices subis du fait d'une aggravation de son état de santé.
Il en résulte que l'action formée par M. [P] devant le juge des référés a un objet différent de celle ayant donné lieu au jugement susvisé du 28 mai 2019 à l'égard duquel un appel est toujours en cours.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté l'exception de litispendance soulevée par la société Axa France Iard.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée
S'il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel la chose jugée, il n'en demeure pas moins que le moyen de défense tirée de l'autorité de la chose jugée, en réponse à une demande formée devant le juge des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, doit s'apprécier, non pas comme une fin de non-recevoir, mais comme un obstacle à la mesure sollicitée par suite d'une action au fond manifestement irrecevable, soit comme une condition de fond, tel que cela sera examiné ci-dessous.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer, par substitution de motifs, l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de M. [P] fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit qu'il justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec.
En l'espèce, à l'examen des pièces versées aux débats, et en particulier des différents rapports d'expertise judiciaire et décisions qui ont été rendues aux fins d'évaluer les préjudices subis par M. [P] résultant de l'agression dont il a été victime le 18 janvier 2003, il apparaît que les précédentes indemnisations sont intervenues à un moment où M. [P] ne travaillait pas encore.
C'est ainsi, qu'au moment où le rapport du docteur [N] a été dressé le 11 septembre 2006 sur la base duquel la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant sur intérêts civils a, dans son arrêt du 29 juin 2011, confirmé le jugement entrepris du 19 novembre 2008 en ce qu'elle a alloué à M. [P] la somme totale de 186 920,26 euros en réparation de son préjudice corporel, ce dernier n'était âgé que de 10 ans. Il en résulte qu'aucun préjudice résultant de la perte de gains professionnels et de l'incidence professionnelle n'a fait l'objet d'une réparation.
Si M. [P] était âgé de presque 20 ans lorsque les docteurs [I] et [G] ont dressé leurs rapports d'expertise judiciaire, respectivement les 4 août et 16 novembre 2015, sur la base desquels le tribunal de grande instance de Draguignan a, dans son jugement du 28 mai 2019, procédé à la réparation de préjudices complémentaires ou nouveaux nés d'une aggravation de son état de santé en lien avec une intervention chirurgicale réparatrice du niveau membre supérieur droit chez un droitier réalisée le 12 juin 2012, il convient de relever que ce dernier était scolarisé, le docteur [I] relevant une éviction scolaire du 12 au 30 juin, de sorte qu'il ne pouvait conclure qu'à l'absence de retentissement professionnel de l'aggravation. Cela explique d'ailleurs qu'à la lecture du jugement du 28 mai 2019, aucun préjudice résultant de la perte de gains professionnels et de l'incidence professionnelle n'a fait l'objet d'une réparation.
En sollicitant, dans le cadre de la présente procédure, la réparation d'éléments de préjudices qui n'ont pas été inclus dans ses précédentes demandes et sur lesquels aucune juridiction n'a, dès lors, été amenée à statuer, la nouvelle action en indemnisation qu'envisage d'exercer M. [P] au fond, dont l'objet est différent de celui ayant donné lieu aux précédentes décisions, n'est pas manifestement irrecevable sur le fondement de l'autorité de la chose jugée.
De plus, les pièces versées aux débats démontrent que l'action qu'envisage d'exercer M. [P] à l'encontre de la société Axa France Iard n'est pas manifestement vouée à l'echec.
En effet, M. [P] justifie, qu'après avoir effectué un contrat d'apprentissage du mois de septembre 2014 au mois de juin 2016 auprès des compagnons du devoir, à la suite de quoi il a obtenu un CAP Chaudronnier, ce dernier a occupé plusieurs emplois précaires en tant que chaudronnier et soudeur à compter de 2017, avant d'être embauché, aux termes d'un contrat à durée indéterminée à temps complet, en tant qu'ouvrier soudeur, à compter du 2 novembre 2021.
Or, la médecine du travail indique, aux termes d'un certificat médical en date du 26 février 2021, après avoir décrit les différentes cicatrices de M. [P] compatibles avec des morsures canines, et en particulier la cicatrice circonférentielle du bras droit avec d'importantes pertes de substances sur les plans tant sous cutanés que musculaires profonds ayant donné lieu à une reconstruction chirurgicale par lambeau, que si cette dernière cicatrice ne représente pas de gêne fonctionnelle aux amplitudes articulaires du coude, la force musculaire de préhension manuelle (...) est de 18 équivalent-kg à droite et de 23 équivalent-kg à gauche, alors même que M. [P], qui est droitier, devrait présenter une force musculaire de préhension manuelle droite au minimum équivalente à celle qu'il développe à gauche. Elle expose que le déficit musculaire objectivement mesuré, situé du côté droit, siège de la morsure, est compatible avec les plaintes de fatigue musculaire formulées par M. [P], d'autant que la lourdeur de la charge physique de l'emploi de soudeur est avérée, notamment en termes de manutentions manuelles de charges, de contraintes posturales nécessitant le maintien de contractions musculaires et de vibrations transmises aux membres supérieures à l'origine de surcharge musculo-ostéo-articulaires.Sans préjuger de l'ampleur du retentissement de l'état futur anticipé de ce déficit musculaire constaté, elle recommande à M. [P] de mettre en oeuvre une démarche de Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et une orientation à moyen terme, notamment par les dispositifs de formation professionnelle, vers des emplois plus légers en termes de charge de travail physique.
Avant cela, le docteur [J] indiquait, dans un certificat médical en date du 20 mars 2020, que l'état de santé de M. [P] n'est plus compatible avec un exercice à temps complet de sa profession en rapport avec une pénibilité au travail (chaudronnier-soudeur), la difficulté au port de charges lourdes et de certaines postures au travail. Ces restrictions sont séquellaires des multiples plaies par morsures de chien du 18/01/2003. Un aménagement de son temps de travail est nécessaire.
En l'état de nouveaux préjudices qui se sont révélés à partir du moment où M. [P] est entré dans la vie active, ce dernier justifie d'un motif légitime à voir ordonner une nouvelle expertise afin d'évaluer la perte de gains professionnels et l'incidence professionnelle liés à l'agression dont il a été victime lorsqu'il était enfant.
Par ailleurs, il verse aux débats un certificat médical dressé, le 30 avril 2018, par le docteur [D] qui fait état d'une scoliose dextro convexe étroitement liée à la chirurgie ancienne de ce patient engendrant une dissymétrie anotomique, avec comme conséquences directes (...) l'apparition de dorsalgos aigus et chroniques soignés par ostéopathie ou soins kinés régulièrement. Il relève également une scapulalgie persistante de l'épaule droite, avec [un] important syndrome douloureux du supra épineux du même côté (...).
Ces éléments peuvent révéler une aggravation de l'état de santé de M. [P], dont seul un expert sera à même d'apprécier, au regard de l'histoire médicale complète de M. [P].
Il en résulte que la nouvelle mesure sollicitée par M. [P] porte sur des préjudices nouveaux, voire complémentaires, qui n'ont jamais fait l'objet d'une indemnisation, non pas en raison d'une insuffisance des diligences des précédents experts judiciaires qui l'ont examinés, mais compte tenu de l'absence de demande de réparation de ces préjudices qui n'étaient pas encore nés.
Ainsi, dès lors que la mesure sollicitée n'est aucunement fondée sur l'insuffisance de l'exécution des expertises précédemment ordonnées mais tendent uniquement à évaluer de nouveaux préjudices nés à la suite de circonstances nouvelles tenant à l'entrée dans la vie active de M. [P] et à une éventuelle aggravation de son état de santé, c'est à bon droit que le premier juge a, sans excéder ses pouvoirs, fait droit à la demande de M. [P].
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire portant tant sur la perte de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et les préjudices en lien avec une éventuelle aggravation de l'état de santé de M. [P].
Sur la demande de provision
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, l'obligation même de la société Axa France Iard d'indemniser M. [P] de tous les préjudices résultant de l'agression dont il a été victime le 18 janvier 2003 ne se heurte à aucune contestation sérieuse, peu important la date à laquelle ils sont nés.
Or, il résulte des certificats médicaux susvisés, et en particulier de celui de la médecine du travail du 26 février 2021, que la provision à valoir sur le préjudice professionnel subi par M. [P], caractérisé par une pénébilité accrue résultant d'une une fatigue musculaire, ne peut être contestée à hauteur de 20 000 euros.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Dès lors que la société Axa France Iard n'obtient pas gain de cause à hauteur d'appel, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a condamnée à verser à M. [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et aux entiers dépens.
La société Axa France Iard sera également condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il serait en en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [P] les frais non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour sa défense. La société Axa France Iard sera donc condamnée à lui verser une somme de 2 500 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
En revanche, l'appelante, qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la SA Axa France Iard à payer à M. [M] [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel non compris dans les dépens ;
Déboute la SA Axa France Iard de sa demande formulée sur le même fondement ;
Condamne la SA Axa France Iard aux entiers dépens de la procédure d'appel.
La Greffière Le Président