Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 10 JUIN 2022
(n°239, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00240 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZYC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mai 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01232
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Juin 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [T] [P] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 18/11/1975 à PAVILLON SOUS BOIS
demeurant 9 rue des Lampes - 94200 IVRY SUR SEINE
Actuellement hospitalisée à l'hôpital Paul Brousse
comparante en personne, assistée de Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL PAUL BROUSSE
demeurant 12 avenue Paul Vaillant Couturier - 94804 VILLEJUIF CEDEX
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
Vu l'ordonnance en date du 24 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Créteil ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [T] [P].
Par déclaration d'appel transmise par le greffe du tribunal judiciaire de Créteil par courriel le 31 mai 2022, enregistré le même jour Mme [T] [P] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 09 juin 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Mme [T] [P] a maintenu son appel. Elle a expliqué avoir interrompu son traitement pour des raisons financières, mais avoir conscience de la nécessité de suivre un traitement poursuit l'infirmation de la décision.
Son conseil soutient la demande en reprenant les moyens de forme et de fond contenus dans des conclusions écrites parvenues à la Cour avant l'audience.
L'avocate générale requiert que soit déclaré irrecevable le moyen tiré du défaut de délégation de signature s'agissant d'un moyen constituant une exception de fond qui aurait du être soulevé en première instance, il limine litis, sur le fond elle indique que les éléments des certificats médicaux sont de nature à permettre le maintien de la mesure et la confirmation de l'ordonnance querellée.
Mme [T] [P] a eu la parole en dernier et expose qu'elle a des frères et s'urs mais qu'elle ne voulait pas qu'il soit informé de sa situation, quant à son frère dont elle a donné l'identité lors de son admission elle indique ne connaître ni son numéro de téléphone, ni son mail si son adresse.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision d'admission, ce moyen est irrecevable faute d'avoir été soulevé devant le premier juge et que de surcroît la vérification de la compétence de l'auteur de l'acte est facilement vérifiable sur internet.
*Sur l'absence de recherche de tiers par le directeur de l'hôpital et le défaut d'information à la famille :
Mme [T] [P] fait grief au directeur de l'hôpital de ne pas avoir respecter les disposition de l'article L 3212-1-II du code de la santé Publique pour ne pas avoir indiqué les démarches par lui entreprises pour recueillir l'avis d'un tiers, le seul certificat médical du Docteur [D] mentionnant « pas de tiers joignable » n'exonérant pas l'établissement de son obligation légale de recherche d'un tiers alors de surcroît qu'elle avait désigné un tiers de confiance , en l'occurrence son frère, M. [V] [P] ; elle fait également grief à l'établissement de ne pas avoir informé un de ses proches qui aurait alors pu agir dans son intérêt.
Cependant ainsi que le rappelle à juste titre le conseil de Mme [T] [P], le directeur de l'hôpital n'est tenu que par une obligation de moyen, que par ailleurs aucune disposition légale ne fait obligation à l'établissement d'accueil de mentionner de manière précise et détaillée les démarches par lui effectuées pour contacter un tiers puis pour informer la famille, qu'en l'espèce la mention indiquée par le Docteur [D] « pas de tiers joignable » est d'autant plus suffisante que lors des débats à l'audience Mme [P] a déclaré que lors de son admission elle ne souhaitait pas que ses frères et s'urs soient informés de sa situation, qu'elle avait fournit uniquement l'identité de son frère, sans procurer à l'établissement aucun élément pour le contacter, qu'il en résulte qu'elle ne peut désormais faire grief à l'établissement de l'impossibilité dans laquelle elle l'a elle même placé de prévenir un tiers ou un membre de sa famille, qu'il convient dès lors de rejeter ce moyen qui est dénué de motivation en fait.
*Est dénué de motivation en fait la demande de Mme [P] tendant à voir prononcer l'annulation des décisions administrative d'admission et de maintien en soins psychiatrique de Mme [T] [P] aucune irrégularité n'étant justifiée.
* Sur le fond :
En l'espèce, Mme [T] [P] a été hospitalisée dans le cadre d'une mesure de soins sous contrainte en cas de péril imminent à la suite des troubles du comportement sous tendu par une accélération psychomotrice et une désinhibition dans un contexte de rupture de suivi et de traitement qu'elle ne conteste pas, et explique par des raisons financières.
Le certificat médical de situation en date du 7 juin 2022 établi par le Docteur [X] rappelle que Mme [T] [P] a déjà été hospitalisée à deux reprises en 2016 et 2018 ; que lors des troubles du comportement ayant conduit à son hospitalisation elle a été interpellée par les forces de l'ordre et conduite aux urgences de l'hôpital Henri Mondor ; aux urgences elle présentait toujours des troubles du comportement avec verbalisation de menaces de mort nécessitant une contention physique. Actuellement dans le service elle a un contact correct avec une certaine désinhibition, persiste une intolérance à la frustration, une certaine accélération psychomotrice, des troubles des fonctions instinctuelles ponctuels et une reconnaissance seulement partielle des troubles. Le médecin conclut au maintien de l'hospitalisation sous contrainte.
L'entretien de ce jour a permis de confirmer les éléments médicaux recueillis.
Au vu de ces éléments, et même si l'état de santé de Mme [T] [P] s'est manifestement amélioré, il y a lieu de considérer que les soins sans consentement en hospitalisation complète restent en l'état nécessaires ce dont il résulte que c'est à juste titre que le premier juge a ordonné le maintien des soins sans consentement.
En conséquence, il convient de confirmer en tout point l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
REJETONS les moyens de nullités soulevés,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée.
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 10 JUIN 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 10 Juin 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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