Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUIN 2022
N° RG 20/00152
N° Portalis DBV3-V-B7E-TWHO
AFFAIRE :
SARL SHANA
C/
[L] [H]
S.E.L.A.R.L. JSA prise en la personne de Me [B] [R] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SHANA
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-GERMAIN EN LAYE
N° Section : C
N° RG : F 19/00045
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Violaine FAUCON-TILLIER
Me Yoann SIBILLE
Me CORMARY Sophie
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SARL SHANA
N° SIRET : 443 208 301
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par : Me Violaine FAUCON-TILLIER, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 725
APPELANTE
****************
Monsieur [L] [H]
né le 16 septembre 1990 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par : Me Yoann SIBILLE, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 664
INTIMÉ
****************
S.E.L.A.R.L. JSA prise en la personne de Me [B] [R] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SHANA
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par : Me Violaine FAUCON-TILLIER, Plaidant/ Constitué , avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 725
S.E.L.A.R.L. P2g prise en la personne de Me [H] [N] en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de de la société SHANA
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par : Me Violaine FAUCON-TILLIER, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 725
Association UNEDIC AGS CGEA D'[Localité 11]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle Vendryes chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
Greffier lors de la mise à disposition: Mme Dorothée MARCINEK
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL Shana est spécialisée dans le secteur d'activité de la restauration. Elle exploite le restaurant à l'enseigne 'les jardins de la vieille Fontaine'situé à [Localité 10] (78), son gérant, M [O], dirigeant aussi le restaurant, 'le pavillon des Ibis' situé au [Localité 13] (78).
Par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 30 janvier 2020, la société Shana a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal de commerce de Versailles a arrêté un plan de redressement et a mis fin à la mission du mandataire judiciaire , la SARL P2g étant désormais commissaire à l'exécution du plan de la société Shana.
La convention collective nationale applicable est celle des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997.
M. [L] [H], né le 16 septembre 1990, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée par la société Shana le 6 avril 2016 en qualité de chef de partie.
M. [H] a été placé en arrêt de travail à compter du 30 juin 2017.
Par courrier en date du 30 novembre 2017, M. [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, aux torts exclusifs de son employeur.
Par requête reçue au greffe en février 2018, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain En Laye aux fins, à titre principal, de faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement nul et voir condamner la société Shana au versement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 12 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Saint Germain En Laye a :
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 30 novembre 2017 par M. [H] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire moyen de M. [H] à la somme de 2 086 euros,
- condamné la SARL Shana à payer à M. [H] les sommes suivantes :
' 2 086 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
' 2 086 euros bruts à titre d'indemnité de préavis
' 208,60 euros bruts à titre de congés payés afférents
' 1 165,14 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
' 7 386 euros bruts au titre des heures supplémentaires
' 738, 60 euros bruts au titre des congés payés afférents
' 2 587, 38 euros nets à titre de complément de salaire versé par la prévoyance,
' 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné la remise d'un certificat de travail incluant le préavis avec les dates du 6 avril 2016 au 30 décembre 2017 ainsi que d'une attestation Pole Emploi conforme au jugement,
- condamné la SARL Shana à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 28 février 2018 date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus,
- débouté M. [H] du surplus de ses demandes,
- débouté la SARL Shana de ses demandes reconventionnelles,
- ordonné l'exécution provisoire totale en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Shana aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement.
La société Shana a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 janvier 2020.
Par conclusions adressées par voie électronique le 22 mars 2022, la société Shana et la société P2g, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, demandent à la cour de :
- recevoir la société Shana en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,
- constater que M. [H] n'a pas fait l'objet d'un harcèlement moral
- constater que les griefs invoqués par M. [H], à l'appui de sa prise d'acte, ne sont pas établis et/ou sont peu sérieux
- constater que M. [H] n'a pas effectué d'heures supplémentaires qui n'auraient pas été rémunérées
En conséquence,
- dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit s'analyser comme une démission,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en date du 12 décembre 2019 en ce qu'il a :
* dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 30 novembre 2017 par M. [H] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
* condamné la SARL Shana à payer à M. [H] les sommes suivantes :
' 2 086 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
' 2 086 euros bruts à titre d'indemnité de préavis
' 208,60 euros bruts au titre des congés payés afférents
' 1 165,14 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
' 7 386 euros bruts au titre des heures supplémentaires
' 738,60 euros bruts au titre des congés payés afférents
' 2 587,38 euros nets à titre de complément de salaire versé par la prévoyance
' 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* ordonné la remise d'un certificat de travail incluant le préavis avec les dates du 6 avril 2016 au 30 décembre 2017 ainsi qu'une attestation Pôle Emploi conforme au présent jugement
* condamné la SARL Shana à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaires à compter du 28 février 2018, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus
* débouté la SARL Shana de ses demandes reconventionnelles
* condamné la SARL Shana aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement,
Par ailleurs,
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes relatives :
* à la nullité de la rupture pour harcèlement moral,
* aux dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale du travail et non-respect des temps de repos
- à l'indemnité pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau
- condamner M. [H] à verser à la société Shana la somme de 2 192,07 euros au titre du préavis non effectué
- condamner M. [H] à verser à la société Shana la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] aux entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 4 avril 2022, M. [H] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Shana de sa demande reconventionnelle
- infirmer le jugement sur les condamnations suivantes, mais seulement car elles sont dirigées contre la société SHANA et non pas contre la procédure collective :
' 7 386 euros de rappels d'heures supplémentaires et 738,60 euros de congés afférents
' 1 165,14 euros d'indemnité légale de licenciement
' 2 587,38 euros de complément de salaire prévoyance
' 1 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau :
- à titre principal : fixer ces mêmes sommes au passif de la procédure collective, déclarer ces condamnations opposables à l'AGS et ordonner à l'AGS de les garantir
- à titre subsidiaire : condamner la société Shana à verser ces sommes à M. [H] déclarer ces condamnations opposables à l'AGS et ordonner à l'AGS de les garantir
- à titre infiniment subsidiaire : condamner la société Shana à verser ces sommes à M. [H]
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (et non pas nul)
* condamné la société Shana à verser 2 086 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* condamné la société Shana à verser 2 086 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 208,60 euros de congés afférents
* débouté M. [H] de ses autres demandes
Et, statuant à nouveau :
A titre principal
- fixer au passif de la procédure collective la somme de 15 598,36 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- fixer au passif de la procédure collective la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximum du travail et des temps de repos
- fixer au passif de la procédure collective la somme de 16 845,42 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
- fixer au passif de la procédure collective la somme de 2 807,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et 280,75 euros de congés afférents
- à titre principal : dire et juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul et fixer au passif de la procédure collective la somme de 42 113,57 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul
- à titre subsidiaire : dire et juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixer au passif de la procédure collective la somme de 42 113,57 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- fixer au passif de la procédure collective la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
- déclarer ces condamnations opposables à l'AGS et ordonner à l'AGS de les garantir
A titre subsidiaire
- condamner la société Shana à verser à M. [H] la somme de 15 598,36 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- condamner la société Shana à verser à M. [H] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximum du travail et des temps de repos
- condamner la société Shana à verser à M. [H] la somme de 16 845,42 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
- condamner la société Shana à verser à M. [H] la somme de 2 807,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et 280,75 euros de congés afférents
- à titre principal : dire et juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul et condamner la société Shana à verser à M. [H] la somme de 42 113,57 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul
- à titre subsidiaire : dire et juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Shana à verser à M. [H] la somme de 42 113,57 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner la société Shana à verser à M. [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
- déclarer ces condamnations opposables à l'AGS et ordonner à l'AGS de les garantir
A titre infiniment subsidiaire
- condamner la société Shana à verser à M. [H] la somme de 15 598,36 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- condamner la société Shana à verser à M. [H] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximum du travail et des temps de repos
- condamner la société Shana à verser à M. [H] la somme de 16 845,42 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
- condamner la société Shana à verser à M. [H] la somme de 2 807,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et 280,75 euros de congés afférents
- à titre principal : dire et juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul et condamner la société Shana à verser à M. [H] la somme de 42 113,57 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul
- à titre subsidiaire : dire et juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Shana à verser à M. [H] la somme de 42 113,57 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner la société Shana à verser à M. [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
Par conclusions adressées par voie électronique le 16 mars 2022, l'AGS demande à la cour de :
A titre principal
- constater que la société Shana fait l'objet d'un plan de redressement d'une durée de 7 ans faisant présumer qu'elle est in bonis
En conséquence,
- mettre hors de cause l'AGS au titre de la présente instance, et à tout le moins dire que l'AGS ne pourra être amenée à procéder à des avances que sur justificatif de l'absence de fonds disponible,
Subsidiairement
- constater que M. [H] n'a pas fait l'objet d'un harcèlement moral
- constater que les griefs invoqués par M. [H], à l'appui de sa prise d'acte, ne sont pas établis et/ou sont peu sérieux
- constater que M. [H] n'a pas effectué d'heures supplémentaires qui n'auraient pas été rémunérées
En conséquence,
- dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit s'analyser comme une démission,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en date du 12 décembre 2019 en ce qu'il a :
* dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 30 novembre 2017 par M. [H] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
* condamné la SARL Shana à payer à M. [H] les sommes suivantes :
' 2 086 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
' 2 086 euros bruts à titre d'indemnité de préavis
' 208,60 euros bruts au titre des congés payés afférents
' 1 165,14 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
' 7 386 euros bruts au titre des heures supplémentaires
' 738,60 euros bruts au titre des congés payés afférents
' 2 587,38 euros nets à titre de complément de salaire versé par la prévoyance
' 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* ordonné la remise d'un certificat de travail incluant le préavis avec les dates du 6 avril 2016 au 30 décembre 2017 ainsi qu'une attestation Pôle emploi conforme au présent jugement
* condamné la SARL Shana à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaires à compter du 28 février 2018, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus
* débouté la SARL Shana de ses demandes reconventionnelles
* condamné la SARL Shana aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement,
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes relatives :
* à la nullité de la rupture pour harcèlement moral,
* aux dommages et intérêts pour harcèlement moral
* aux dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale du travail et non-respect des temps de repos
* à l'indemnité pour travail dissimulé,
En tout état de cause
- mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure,
- dire et juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code de commerce,
- fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,
- dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail,
- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le Mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Par ordonnance rendue le 6 avril 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 10 mai 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
-sur la prise d'acte de la rupture
Dans le cadre de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail, M. [H] oppose à la société Shana un harcèlement moral de la part de M [O], gérant. Il fait également état de divers manquements de l' employeur relatifs à la réglementation du temps de travail.
- sur les demandes relatives au temps de travail
M. [H] fait ici valoir qu'il faisait face au sein du restaurant à un service intensif et une amplitude horaire excessive tandis que les missions qui lui étaient confiées étaient bien plus larges que celles habituellement confiées à un chef de partie, qu'en effet il assurait les courses du restaurant au supermarché ou au marché, la passation des commandes, le remplacement du chef de cuisine lors de son absence ou encore la mise en place de certains postes. Il retient que le gérant du restaurant, qui n'était quasiment jamais présent, se délestait de ses responsabilités sur son personnel.
La société Shana et la Selarl P2g relèvent qu'avant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, M. [H] n'a jamais évoqué d'heures supplémentaires de travail. Ils relèvent que le chiffre d'affaires réalisé par le restaurant démontre que l'activité de ce dernier n'était pas intense et ne nécessitait pas l'accomplissement d'heures supplémentaires, que les attestations versées, provenant d'autres salariés en litige avec la société ne permettent en rien de justifier la surcharge de travail invoquée.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et suivants qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, le contrat de travail de M [H] mentionne qu'il effectue169 heures de travail par mois soit 39 heures par semaine.
Ses bulletins de salaire délivrés courant 2017 visent un salaires mensuel de base d'un montant de 1853,54 euros rémunérant 151,97 heures mensuelles outre 17,33 heures supplémentaires mensuelles rémunérées 232,97 euros.
Le salarié produit diverses attestations de collègues dont M [E] énonçant qu'il était amené 'à faire beaucoup plus que sa fonction et de nombreuses heures en plus' , qu'il travaillait de 9h30 à 14h30/15h puis de 18h à 22h30/23h30, Mme [Z] visant le sous-effectif en cuisine et la nécessité pour M [H] de remplir des tâches supplémentaires après la démission de M [M], salarié, outre d'être présent lors de réceptions de 9h à minuit, Mme [K] déclinant le travail effectué par M. [H], les remplacements qu'il opérait, ses arrivées au travail à 8h30.
M. [H] produit les plannings horaires de cinq salariés du restaurant ( sa pièce 21) de novembre 2014 à juin 2017 mentionnant ses horaires journaliers de 9h30 à 15h30 et de 18h à 22h/23h hors les jours de fermeture, M. [H] joignant également aux débats un décompte des heures supplémentaires de juin 2016 à avril 2017.
Ces éléments sont suffisamment précis afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement .
La société Shana et le commissaire à l'exécution du plan contestent les tableaux communiqués par le salarié . Ils font état du nombre de couverts servis en moyenne par le restaurant. Ils communiquent des relevés de caisse enregistreuse fiscale ainsi que quelques plannings de travail ( pièce 16) et en déduisent l'absence d'heures supplémentaires de travail de M. [H] étant également rappelé que le restaurant était fermé les dimanches après-midi, lundi et mardi.
Les pièces dès lors communiquées permettent de relever l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées selon un quantum devant cependant être relativisé au regard, plus particulièrement, de l'activité du restaurant telle que se déduisant des pièces comptables produites par la société.
Sur la base des éléments communiqués par chacune des parties soit notamment les plannings produits par le salarié dont aucun élément ne vient justifier d'un établissement pour les besoins de la cause, les sommes dues au titre d'heures de travail restées non rémunérées seront retenues au montant de 4380,32 euros outre congés payés afférents.
Tant les plannings que les termes concordants des attestations sur le temps de travail de M. [H] conduisant à retenir le défaut de respect de temps de repos journaliers ainsi que des dépassements de la durée maximale de travail ce qui a eu un impact sur sa santé , il sera fait droit à sa demande indemnitaire de ce chef à hauteur de 4000 euros.
La dissimulation intentionnelle d'heures travaillées par la société Shana n'étant pas ici caractérisée alors qu'il ressort des éléments du débat que les bulletins de paie étaient établis par l'expert comptable sur les déclarations principalement faites par Mme [K], la demande au titre du travail dissimulé sera ici rejetée.
- sur le harcèlement moral
M. [H] fait ici valoir qu'il a vécu un stress et une tension considérable au travail tandis que M [O] le rudoyait et lui faisait des reproches injustifiés, qu' au regard de sa charge et de telles conditions de travail, il a été placé en arrêt maladie.
La société Shana fait au contraire valoir que M. [H] ne donne aucun exemple précis et daté de faits de harcèlement et se contente d'allégations générales.
Elle ajoute que les salariés, en litige avec leur employeur, ont établi des attestations destinées à combler la faiblesse de leur argumentation, qu'il convient de rappeler que M [O] n'était pas présent dans le restaurant dans la mesure où il se consacrait à plein temps au restaurant 'le pavillon des ibis' tandis que le chiffre d'affaires réalisé par le restaurant démontre que l'activité de ce dernier n'était pas intense dans les termes relevés par le salarié.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à celui ci
En l'espèce, M [H] produit diverses attestations de collègues visant le fait que M [T] lui reprochait sa lenteur dans l'exécution de son travail et que le salarié faisait l'objet de pressions et de propos déplacés.
La cour observe cependant que les attestations produites par M. [H] restent écrites en termes généraux par des salariés également en litige avec la société Shana et son gérant, que les mots certes déplacés mais ponctuellement employés par ce dernier doivent être replacés dans le contexte du travail collectif en cuisine au moment des services en salles, qu'il ne ressort pas ainsi des pièces produites des éléments de fait laissant supposer, dans leur ensemble, l'existence d'un harcèlement moral.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.
- sur la rupture
Le harcèlement moral n'ayant pas été ici retenu, la demande visant à voir la prise d'acte de la rupture avoir les effets d'un licenciement nul sera rejetée.
Néanmoins, compte tenu des heures supplémentaires non rémunérées, du défaut de respect de temps de repos journaliers ainsi que des dépassements de la durée maximale de travail ayant eu un impact sur la santé du salarié, le conseil de prud'hommes a lieu d'être suivi en ce qu'il a retenu que la prise d'acte de M. [H] était fondée sur des manquements de l'employeur suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail et avait , de ce fait, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Après prise en compte de la rémunération des heures supplémentaires telle que retenue dans le cadre du présent arrêt, le salaire mensuel moyen brut de M. [H] est d'un montant de 2451,53 euros.
Il lui est donc dû , sur le fondement de l'article 5 de la convention collective des hôtels cafés restaurants, une somme d'un montant de 2451,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, la demande reconventionnelle à ce titre ayant lieu d'être rejetée par confirmation du jugement entrepris.
Par application des dispositions du code du travail ici plus favorables, l'indemnité légale de licenciement s'établit au montant de 1021,46 euros.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [H] , de son âge, de son ancienneté, de sa difficulté à retrouver un emploi, des difficultés financières induites par la rupture, l'indemnité due au titre de la rupture dénuée de cause réelle et sérieuse sera retenue au montant de 4900 euros.
- sur le maintien de salaire pendant l'arrêt maladie
M. [H] fait état ici d'une créance d'un montant de 2587,38 euros en faisant valoir que s'il a bien bénéficié des indemnités journalières durant son arrêt maladie de juillet à août 2017, il n'a pas perçu de complément de salaire malgré les dispositions des articles L.1226-1 et D.1226-1 du code du travail.
Les appelants rétorquent que dans la mesure où le salarié n'a pas justifié de son arrêt de travail dans les 48 heures d'absence, il ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L.1226-1 du code du travail. Subsidiairement, ils contestent le calcul opéré par le salarié.
L'article L.1226-1 du code du travail énonce que 'tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa.
Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire'.
L'article D 1226-1 du code du travail énonce que 'l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :
1° Pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler ;
2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération'.
Il est produit aux débats les avis d'arrêts de travail adressés par le salarié à l'employeur.
Dès lors, et compte tenu des indemnités journalières perçues et du montant mensuel de la rémunération de M. [H], il lui est dû à ce titre la somme de 2001,57 euros.
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'Unedic, délégation AGS CGEA d'[Localité 11] étant précisé qu'en présence d'un plan de redressement par continuation et en vertu du principe de subsidiarité, l'AGS ne sera amenée à garantir les créances , dans les termes de la garantie légale, que dans la mesure où l'employeur justifierait de l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de procéder lui-même à leur règlement.
Il est rappelé qu'en vertu de l'article L 622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture a arrêté le cours des intérêts dont le point de départ s'agissant des sommes due à titre salarial est le 28 février 2018 dans les termes énoncés par le jugement;
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
INFIRME le jugement entrepris excepté en ce qu'il a
-retenu que la prise d'acte de M. [L] [H] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- débouté M. [L] [H] de ses demandes au titre du harcèlement moral, au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- débouté la société Shana de sa demande reconventionnelle au titre du préavis,
- ordonné la production des documents sociaux conformes,
- alloué à M. [L] [H] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE au passif du redressement judiciaire de la société Shana, actuellement en plan de continuation, les créances suivantes au bénéfice de M. [L] [H] :
-4380,32 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 438 euros au titre des congés payés afférents,
-4000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la durée maximale du travail et des temps de repos,
- 2451,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 245,15 euros au titre des congés payés afférents.
-1021,46 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 4900 euros à titre d'indemnité au titre de la prise d'acte de la rupture ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
-2001,57 euros à titre de complément de salaire versé par la prévoyance,
RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts dont le point de départ a été le 28 février 2018 s'agissant des sommes de nature salariale;
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'Unedic, délégation AGS CGEA d'[Localité 11] étant précisé que l'AGS ne sera amenée à garantir les créances , dans les termes de la garantie légale, que dans la mesure où il serait justifié de l'impossibilité dans laquelle la société Shana se trouverait de procéder à leur règlement.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Shana à payer à M [L] [H] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE la société Shana et la Selarl P2g prise en la personne de Me [H] [N] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de leur demande de ce chef,
MET les dépens à la charge de la société Shana.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Dorothée Marcinek, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT