Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 24 Juin 2024
Affaire :N° RG 23/00283 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDYU
N° de minute :24/00457
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
1 CCC à Me RIPERT
JUGEMENT RENDU LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Camille LEVALLOIS, Juge
Assesseur : Madame Colette SEGUIER, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Eugène CISSE, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Emilie NO-NEY lors des débats, et Madame Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffier, lors du délibéré
DÉBATS
A l'audience publique du 29 Avril 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Par un courrier recommandé du 14 février 2023, Monsieur [C] [H] a été mis en demeure par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Ile-de-France (ci-après, l'URSSAF) venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après, la CIPAV) de régler une somme de 8 165,85 euros en cotisations au titre de la retraite de base et complémentaire et de l'invalidité - décès portant sur l'année 2022, ainsi que des majorations.
Le 4 mai 2023, le directeur de l'URSSAF d'Ile-de-France a fait signifier à Monsieur [C] [H] une contrainte d'un montant total de 8 350,24 euros, dont frais d'huissier, au titre de cotisations et majorations pour l'année 2022.
Par une requête du 19 mai 2023, Monsieur [C] [H] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 décembre 2023 et renvoyée à celle du 29 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 1er décembre 2023, auxquelles elle se réfère expressément, l'URSSAF d'Ile-de-France, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- Déclarer l'opposition mal fondée ;
- Débouter Monsieur [C] [H] de son opposition ;
- Valider la contrainte du 11 avril 2023, délivrée à Monsieur [C] [H] pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 à hauteur de 6 628,85 euros représentant les cotisations (6 240 €) et les majorations de retard (388,85 €) ;
- En tant que de besoin, dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires ;
- Condamner Monsieur [C] [H] à lui verser, en tant qu'ayant-droit de la CIPAV, la somme de 250 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager ;
- Condamner Monsieur [C] [H] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Au soutien de ses demandes, l'URSSAF d'Ile-de-France indique que, Monsieur [H] n'ayant pas déclaré ses revenus, ses cotisations provisionnelles au titre de l'année 2022 ont d'abord été taxées d'office, avant d'être recalculés après la déclaration par le cotisant de ses revenus 2022. L'URSSAF détaille, en ce sens, le calcul de la régularisation des cotisations appelées au titre de l'année 2021 ainsi que les cotisations de l'année 2022. Elle ajoute que l'application de majorations de retard est automatique en l'absence de paiement dans les délais fixés sur l'appel de cotisations.
En défense, au terme de son opposition, Monsieur [C] [H] demande au tribunal d'annuler la contrainte qui lui a été signifiée le 4 mai 2023.
Au soutien de son opposition, Monsieur [H] fait valoir qu'il ne comprend pas les sommes qui lui sont réclamées par l'URSSAF, et que ses calculs sont erronés et non justifiés, le site de la CIPAV indiquant que ses comptes sont à jour au titre des 10 dernières années.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 24 juin 2024, date du présent jugement.
Monsieur [H] ayant fait valoir à l'audience qu'il n'avait pas pris connaissance du détail des calculs effectués par l'URSSAF Ile-de-France figurant dans ses conclusions notifiées le 1er décembre 2023, il a été autorisé à produire une note en délibéré sur lesdits calculs avant le 13 mai 2024.
Aucune note en délibéré n'est toutefois parvenue au tribunal dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Au soutien de son opposition, Monsieur [H] fait valoir qu'il ne comprend pas la formule de calcul mise en œuvre et, partant, le montant sollicité. Il précise qu'il ne conteste pas l'assiette de calcul, notamment les revenus de 2022 pris en compte pour effectuer l'appel de cotisations contesté.
L'URSSAF fournit avec ses écritures un décompte précis et cohérent des modalités de calcul des cotisations, mentionnant l'assiette, les bases retenues, le taux mis en œuvre.
En particulier, en réponse à l'incompréhension exprimée par Monsieur [H] aux termes de sa saisine, l'URSSAF rappelle que les cotisations sont, chaque année, appelées en deux temps, conformément aux termes de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale :
- une première fois de manière provisionnelle, au cours de l'année de référence, sur la base d'un revenu estimé ;
- une seconde fois de manière définitive, au cours de l'année suivante, sur la base du revenu définitif.
En d'autres termes, chaque année, sont appelées les cotisations provisionnelles de l'année en cours et la régularisation des cotisations de l'année écoulée.
A cet égard, l'URSSAF précise, sans être contredite, que Monsieur [H] n'a pas effectué de déclaration de revenus au titre de l'année 2021, de sorte que ses cotisations 2021 ont fait l'objet d'une régularisation suivant une taxation d'office au titre de l'année 2021, et que ses cotisations provisionnelles au titre de 2022 ont pareillement été appelées sur la base d'une taxation d'office, avant d'être régularisées au regard de la déclaration de revenus effectuée ultérieurement au titre de l'année 2022.
La déclaration de revenus au titre de l'année 2022 intervenue au cours de la procédure de recouvrement explique que le montant poursuivi par l'URSSAF d'Ile-de-France ait été réévalué à la baisse par rapport au montant poursuivi aux termes de la mise en demeure et de la contrainte.
Il résulte de ce qui précède que le calcul dont justifie l'URSSAF d'Ile-de-France a été effectué dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et contributions sociales objet de la contrainte.
De son côté, alors qu'il en supporte la charge de la preuve, Monsieur [H] n'établit pas le caractère infondé de la créance poursuivie.
Il y a lieu, en conséquence, de valider la contrainte signifiée à Monsieur [H] le 4 mai 2023 à hauteur de 6 628,85 euros, dont 6 240 euros de cotisations et 388,85 euros de majorations de retard.
Sur les frais de signification
Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, " les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ".
Dès lors, il y a lieu de condamner Monsieur [C] [H] au paiement des frais de signification de la contrainte litigieuse.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient donc de condamner Monsieur [C] [H] aux éventuels dépens.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
L'équité commande en l'espèce de ne pas faire application de cette disposition.
L'URSSAF d'Ile-de-France sera en conséquence déboutée de sa demande formulée sur ce fondement.
Sur l'exécution provisoire
L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que " la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire".
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire et en premier ressort :
VALIDE la contrainte signifiée le 4 mai 2023 à Monsieur [C] [H] pour la somme de 6 628,85 euros (SIX MILLE SIX CENT VINGT HUIT EUROS ET QUATRE VINGT CINQ CENTIMES) en cotisations (6 240 euros) et majorations de retard (388,85 euros) ;
DIT que les frais de notification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, resteront à la charge de Monsieur [C] [H] ;
DÉBOUTE l'URSSAF Ile-de-France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [H] aux éventuels dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
RAPPELLE aux parties que cette décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Camille LEVALLOIS
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