Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
53B
Minute n° 24/469
N° RG 23/02072
N°RG 23/02575
N° Portalis DBX6-W-B7H-YE2V
3 copies
GROSSE délivrée
le27/05/2024
àMe Jean-jacques DAHAN
Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER
Rendue le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 29 Avril 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Madame [M] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Solène THOMASSIN, avocat plaidant au barreau de l’AIN
Madame [L] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 25 septembre 2023, Madame [J] a fait assigner Madame [M] [O] et Madame [K] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de les voir condamner solidairement à lui verser la somme de 80 873, 28 euros à titre de provision à valoir sur une reconnaissance de dette signée par Monsieur [N] [O], et 3 650 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et ordonner l’exécution provisoire.
Madame [J] expose que son compagnon, Monsieur [N] [O], décédé le [Date décès 1] 2022, avait signé une reconnaissance de dette le 07 octobre 1994 à son profit portant sur la somme de 350 000 francs, soit 80 873,28 euros ; que Madame [M] [O] et Madame [K] [O], filles de Monsieur [N] [O], contestent ce document ; qu’elle a proposé un règlement amiable, sans succès, et qu’elle se voit ainsi contrainte de les assigner.
L'instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/02072.
Par acte du 03 novembre 2023, Madame [J] a fait réassigner Madame [M] [O] et Madame [K] [O] aux mêmes fins.
L'instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/02575.
Appelée à l'audience du 04 décembre 2023, l'affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 29 avril 2024.
Les deux dossiers ont été joints sous le numéro de répertoire général 23/02072 par mention au dossier le 19 février 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Madame [J], dans son acte introductif d'instance,
- Madame [M] [O], le 15 février 2024, par des écritures dans lesquelles elle soulève in limine litis une fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement ; et, à titre subsidiaire, sollicite, au constat de l’existence d’une contestation sérieuse, de débouter Madame [J] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, Madame [K] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l'article 2224 du code civil, “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer”.
Avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription entre particuliers était de 30 ans. Ce délai n’a pas changé pour les actions dans lesquelles il restait moins de 5 ans à courir à la date du 17 juin 2008. En revanche, les actions pour lesquelles le délai restant à courir excédait cinq ans à la date du 17 juin 2008, se trouvent prescrites à l’expiration du délai de cinq ans, soit le 17 juin 2013.
Ce délai de prescription, dans le cadre d’une reconnaissance de dette, court à compter de la date d’exigibilité des sommes prêtées telle qu’indiquée dans la reconnaissance. A défaut de précision de date, le délai de prescription de la demande en paiement est de cinq ans à compter du jour de la reconnaissance de dette.
En l'espèce, la reconnaissance de dette dont se prévaut Madame [J] est datée du 07 octobre 1994 et ne comporte aucune date d’exigibilité des sommes prêtées. Madame [J] n’allègue ni ne démontre avoir effectué de demande de remboursement auprès de Monsieur [N] [O] avant le 17 juin 2013.
Il en résulte qu’en l’état, l’action engagée par Mme [J] encourt la prescription, et qu’elle se heurte à tout le moins à des contestations sérieuses qui commandent son rejet.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
Les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge Madame [J] ; il serait inéquitable de laisser à Madame [M] [O] la charge de ses frais non compris dans les dépens et il lui sera alloué une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l'article 2224 du code civil,
Vu l’article 835 du code de procédure civile
DEBOUTE Madame [J] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [J] aux dépens et la condamne à payer à Madame [M] [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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