Texte intégral
N° RG 22/02571 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JESG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00197
Ordonnance du TJ DE [Localité 14] du 28 Juin 2022
APPELANT :
Monsieur [P], [A] [I]
La Chouanerie
[Localité 9]
représenté par Me Nicole DAUGE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [GD] [S] [I]
[Adresse 5]
L1510 LUXEMBOURG
représenté par Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Gaëlle ALEXANDRE, avocat au barreau de ROUEN
Madame [H] [V] [N] [I] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Gaëlle ALEXANDRE, avocat au barreau de ROUEN
Madame [U] [N] [I] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Gaëlle ALEXANDRE, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [AT] [G] [E] [N] [I]
[Adresse 11]
[Adresse 7])
représenté par Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Gaëlle ALEXANDRE, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [X] [XY] [I]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Gaëlle ALEXANDRE, avocat au barreau de ROUEN
Madame [R] [C] [I] épouse [EF]
Besse
[Localité 4]
représentée par Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Gaëlle ALEXANDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Décembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame POITOU, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. REVENEAU, Président,
Monsieur JULIEN, Conseiller,
Madame POITOU, Conseiller.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame ADNAOUI, Greffière
DÉBATS :
En chambre du conseil, le 06 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2023
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 02 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par M. REVENEAU, Président et par Madame ADNAOUI, Greffière.
*
* *
Rappel des faits et de la procédure :
Madame [O] [J] est décédée à [Adresse 13] le 29 octobre 2014, laissant pour lui succéder ses 5 enfants [B], [GD], [X], [P] et [L]. M. [B] [I] est lui-même décédé le 1er mai 2018, laissant pour recueillir sa succession ses enfants [H], [U] et [CN].
Il dépendait de la succession de Madame [J] un immeuble, sus à [Adresse 12] comprenant un château, des communs et des bâtiments d'exploitation d'une contenance de 2 ha, 32 a et 15 ca, des parcelles de bois d'une contenance totale de 11 ha, 67'a et 89 ca et des parcelles en vergers, jardin, prés et labours d'une contenance totale de 21 ha, 21 a et 74 ca.
Une partie de ces terres pour une contenance totale de l5ha, 21 a et 83 ca est loué suivant bail rural de 13 juin l981 par M. [T] [I].
Par acte authentique du 15 décembre 2020, l'ensemble des indivisaires a cédé à titre de licitation faisant céder l'indivision des droits immobilier à M. [GD] [I], pour un prix de 494 676 euros, l'ensemble des licités étant évalué à la somme de 618 345 euros.
Par requête du 2 août 2021, M. [GD] [I] notamment cessionnaire des terres données à bail à son frère [P] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une requête en résiliation de bail, à raison d'une sous-location, cette requête faisant suite à la délivrance d'un congé pour reprise pour exploitation personnelle le 3 août 2021, M. [P] [I] ayant atteint l'âge de la retraite.
Par actes introductifs d'instance délivrés les 10, 11, 22 et 24 février 2022 à M. [GD] [I], Madame [H] [I], Madame [U] [I], M. [AT] [I], M. [K] et Mme [R] [I], M. [P] [I] sollicitait en référé la désignation d'un expert immobilier, ayant pour mission de visiter les biens immobiliers objets de la cession à titre de licitation faisant cesser l'indivision constatée par acte authentique du 15 décembre 2020 reçu par Me [KL] [D], notaire à [Localité 15], d'évaluer lesdits biens et de donner son avis sur leur valeur au jour le plus proche du partage en distinguant, s'agissant des terres agricoles louées à M. [P] [I] selon leur valeur libre d'occupation ou occupées.
Par ordonnance de référé en date du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- débouté M. [Y] de sa demande ;
- condamné M. [P] [I] à payer à M. [GD] [I], Madame [H] [I], Madame [U] [I], M. [AT] [I], Madame [R] [I] et M. [K] la somme totale 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [P] [I] aux dépens de l'instance.
Par déclaration d'appel reçue au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 juillet 2022, M. [P] [I] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande.
M. [GD] [I] , Madame [H] [I] , Madame [U] [I] , M. [AT] [I] , M. [K] et Mme [R] [I] ont constitué avocat le 4 août 2022.
Par avis de fixation en date du 29 août 2022, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 6 décembre 2022.
Demandes des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 août 2022, expressément visées pour l'exposé de ses moyens, M. [P] [I] demande à la Cour de :
- déclarer recevable et bien-fondé son appel formé
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'expertise et condamné M. [P] [I] à verser aux consorts [I] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
- commettre tel expert immobilier avec mission de :
* visiter les biens immobiliers objets de la cession à titre de licitation faisant cesser l'indivision constatée par acte authentique du 15 décembre 2020 reçu par Me [KL] [D] notaire à [Localité 15] (château et ses dépendances, terres agricoles les bois) ;
* d'évaluer lesdits biens et donner son avis sur leur valeur au jour le plus proche du partage en distinguant, s'agissant des terres agricoles louées à M. [P] [I] selon leur valeur libre d'occupation ou occupée ;
* d'entendre les parties et tout sachant ;
* de s'adjoindre si besoin est, en qualité de sapiteur, tel expert agricole et foncier pour évaluer les terres agricoles et la forêt ;
* de se faire remettre par les parties tout document qu'elle jugera utile à l'accomplissement de sa mission.
- fixer la conciliation à laquelle M. [P] [I] devra procéder ;
- débouter M. [GD] [I] , Mme [H] [I] , Mme [U] [I] , M. [CN] , M. [K] , Mme [L] de toutes leurs demandes fins et conclusions et notamment de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens.
M. [P] [I] rappelle la chronologie des évènements en soulignant que dès 2018, il a fait une offre à ses copartageants aux fins de racheter leur quote-part indivise pour 500 000 € soit 625 000 € pour toute la propriété. Cette offre a été refusée par les copartageants, [P] [I] s'est alors incliné et a accepté la mise en vente de ce bien. La cession à titre de licitation au profit de M. [GD] [I] a été conclue sur une évaluation de l'ensemble des biens licité arrêté à la somme de 618 345 €. Parallèlement en date du 2 août 2021, M. [GD] [I] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une requête en résiliation de bail rural à long terme pour sanctionner une sous-location prohibée. M. [P] [I] considère qu'en agissant ainsi M. [GD] [I] a acquis les biens immobiliers à la suite d'une man'uvre. Il entend ainsi voir ordonner une expertise au sens de l'article 145 du code de procédure civile en vue de faire sanctionner le comportement déloyal de M. [GD] [I] par une action qui sera engagée sur le fondement de l'article 887 du code civil pour faire annuler pour cause de dol la licitation à son profit des terres données à bail.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 septembre 2022, expressément visées pour l'exposé de ses moyens, M. [GD] [I], Madame [H] [I], Madame [U] [I], M. [CN], M. [K] et Mme [R] [I] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajouter ;
- condamner M. [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens.
Les intimés opposent à la demande de M. [P] [I] l'absence de motif légitime en soulignant que la saisine du tribunal des baux ruraux ne saurait être considérée comme un comportement déloyal. Ils dénoncent une demande motivée par une vengeance personnelle. Ils soulignent par ailleurs que l'appelant ne rapporte aucun début de preuve de la lésion qu'il invoque. S'agissant du prix qui a conduit à la licitation, ils indiquent que ce prix a non seulement été accepté, mais qu'il fait suite une expertise réalisée le 6 novembre 2020.
Sur ce, la Cour :
L'article 145 dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le premier juge a débouté M. [Y] de sa demande retenant que ce dernier ne justifiait pas d'un intérêt légitime au motif que le prix retenu dans la cession par licitation était proche de celui proposé par l'appelant ; que les évaluations de domaines identiques versées aux débats ne peuvent fournir de comparaisons utiles ; que l'évaluation se détermine en l'état du bien et qu'enfin le litige porté devant le tribunal paritaire des baux ruraux est distinct et ne peut constituer un motif légitime justifiant une expertise, dès lorsqu'il est postérieur à la licitation.
Cependant, l'acte authentique de cession à titre de licitation faisant céder l'indivision des droits immobiliers à M. [GD] [I] date du 15 décembre 2020 après une succession d'échanges débutant en 2018 entre les indivisaires sur les modalités et le prix de cette cession.
Cet acte notarié était suivi dès le 2 août 2021 d'une saisine du tribunal paritaire des baux ruraux d'une requête en résiliation de bail, à raison d'une sous-location, apparemment connue de tous et au sujet de laquelle il est rapporté un mail de [GD] [I] en date du 22 avril 2021 «lors de notre conversation précédant la reprise de Crasville, je n'ai pris qu'un seul engagement vis-à-vis de toi, c'est de te laisser mettre tes chevaux autant que tu voudras».
Par ailleurs le rapport d'expertise versé aux débats par les intimés a été réalisé à la demande exclusive de [GD] [I] .
Enfin la concordance des prix proposés par l'appelant lors des négociations entre les indivisaires avec celui retenu lors de la cession n'est pas de nature à écarter ou à induire, en elle-même, une éventuelle lésion.
Aussi, sans qu'il avait lieu à caractériser la légitimité de la mesure sollicitée au regard des différents fondements juridiques de l'action en vue de laquelle la mesure est sollicitée, M. [P] [I] justifie d'un motif légitime à faire estimer de manière contradictoire la valeur du bien litigieux, afin de lui permettre d'apprécier les éventuels manquements ou man'uvres qu'il impute à une autre partie avant d'engager une action en responsabilité à son encontre.
S'agissant d'une mesure provisoire prononcée dans l'intérêt exclusif de M. [P] [I], ce dernier sera condamné aux dépens de première instance et d'appel
Enfin, compte tenu de la nature du litige, il n'y a pas lieu de prévoir des indemnités de procédure, chacune des parties sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision rendue contradictoirement et en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe ;
Infirme la décision du 28 juin 2022 ;
Et statuant à nouveau :
Ordonne une expertise immobilière :
Commet M.[W] [Z] ( 06.20.45.62.28 ) avec pour mission de :
- visiter les biens immobiliers objets de la cession à titre de licitation faisant cesser l'indivision constatée par acte authentique du 15 décembre 2020 reçu par Me [KL] [D] notaire à [Localité 15] (château et ses dépendances, terres agricoles les bois);
- d'évaluer lesdits biens et de donner son avis sur leur valeur au jour le plus proche du partage en distinguant, s'agissant des terres agricoles louées à M. [P] [I] selon leur valeur libre d'occupation ou occupée ;
- d'entendre les parties et tout sachant ;
- de s'adjoindre si besoin est, en qualité de sapiteur, tel expert agricole et foncier pour évaluer les terres agricoles et la forêt ;
- de se faire remettre par les parties tout document qu'elle jugera utile à l'accomplissement de sa mission.
Dit que l'expert adressera aux parties et à la juridiction un rapport avant le 30 octobre 2023 un rapport de ses observations et conclusions,
Fixe à la somme de 2 000 € le montant de la provision sur les frais et honoraires d'expertise que M. [P] [I] devra consigner avant le 30 avril 2023 auprès de la régie de la cour d'appel de Rouen ;
Rappelle qu'à défaut de versement la présente mesure d'expertise sera caduque ;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [P] [I] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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