Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 29 JUIN 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19321 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CET23
Décision déférée à la cour : ordonnance du 09 septembre 2021- juge des contentieux de la protection de SUCY-EN-BRIE-RG n° 12-20-518
APPELANTE
E.P.I.C. VALOPHIS HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE VENANT AUX DROITS DE L'OPH DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 145
INTIMÉS
Monsieur [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillants, signifiés le 17.12.2021 à étude
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 mai 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Edmée BONGRAND, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Edmée BONGRAND, Conseillère
qui en ont délibéré,
GREFFIER lors des débats : Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- RENDU PAR DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre pour le Premier président de chambre empêché et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
****
Par acte sous seing privé du 3 décembre 2010 l'OPH de [Localité 4] a donné à bail à M.[T] [R] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 160,20 euros.
Suivant acte d'huissier du 3 juin 2019, l'EPIC Valophis Habitat, OPH du Val de Marne, venant aux droits de l'OPH de [Localité 4] a fait délivrer à M. [T] [R] et Mme [U] [R] un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à lui payer dans le délai de deux mois la somme en principal de 7224,75 euros au titre d'un solde locatif débiteur et un commandement d'avoir à justifier d'une assurance garantissant les risques locatifs.
Par acte du 17 mars 2020, Valophis Habitat, OPH du Val de Marne a fait assigner en référé M.[T] [R] et Mme [U] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire dr Créteil, siégeant au tribunal de proximité de Sucy en Brie afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, obtenir l'expulsion des occupants, leur condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 7750 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 10 mars 2020 avec intérêts légaux, au paiement d'une indemnité d'oocupation, la suppression du délai de deux mois de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et leur condamnation au paiement de la somme de 450 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 9 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil, siégeant au tribunal de proximité de Sucy en Brie a :
- débouté Valophis Habitat OPH du Val de Marne venant aux droits de l'OPH de [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes,
- pris acte du désistement du bailleur de sa demande d'expulsion en raison du défaut d'assurance
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 5 novembre 2021, l'EPIC Valophis Habitat, OPH du Val de Marne a interjeté appel dans les termes suivants: ': appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, Valophis Habitat, OPH du Val de Marne venant aux droits de l'OPH de [Localité 4] sollicite l'infirm'.
Dans ses dernières conclusions du 15 décembre 2021, l'EPIC Valophis Habitat demande à la cour de :
- Infirmer la décision dont appel sur tous les chefs faisant grief à Valophis Habitat, OPH du Val de Marne,
Statuant de nouveau,
- constater que la clause résolutoire insérée au bail consenti par l'Office Public de l'Habitat de [Localité 4] aux droits duquel se trouve Valophis Habitat, OPH du Val de Marne à M. [T] [R] et Mme [U] [R] suivant contrat sous seing privé en date du 03 décembre 2010 est acquise de plein droit au propriétaire, et ce en application des dispositions de l'article « la résiliation pour défaut de paiement » des conditions générales du contrat de location et des articles 7g et 24 de la loi n°89.462 du 06 juillet 1989, modifiée ;
- en conséquence, ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de M. [T] [R] et Mme [U] [R] ainsi que celle de tous occupants de leur chef du logement n°142 sis à [Localité 4] [Adresse 1], si besoin avec l'assistance du commissaire de police et d'un serrurier, et ce en application des dispositions des articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ainsi qu'aux dispositions des articles L 433-1 et suivants ducode des procédures civiles d'exécution, s'agissant du sort des meubles se trouvant dans les lieux ;
- condamner solidairement M.[T] [R] et Mme [U] [R] à payer à Valophis Habitat, OPH du Val de Marne venant aux droits de l'Office Public de l'Habitat de [Localité 4], la somme de 9 472 euros, à titre de provision à valoir sur le montant des loyers arriérés, et ce avec intérêts de droit à compter du commandement de payer délivré, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 alinéa 1 du Code Civil, ainsi qu'au paiement des loyers et charges échus à la date de la décision à intervenir ;
- fixer au montant du loyer normalement appelé le montant de l'indemnité d'occupation, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil ;
- condamner solidairement M. [T] [R] et Mme [U] [R] au paiement mensuel de ladite indemnité d'occupation, à compter de l'arrêt à intervenir et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamner solidairement M.[T] [R] et Mme [U] [R] à payer le montant des charges afférentes à l'occupation du logement, jusqu'à la libération des lieux ;
- condamner solidairement M. [T] [R] et Mme [U] [R] à payer à Valophis Habitat OPH du Val de Marne la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. [T] [R] et Mme [U] [R] en tous les dépens qui comprendront en outre le coût du commandement de payer en date du 03 juin 2019, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par courriel du 25 mars 2022, le président de la chambre saisie de l'affaire a informé l'appelante de ce que le texte de la déclaration d'appel semblait ne pas être conforme aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile en l'absence d'énonciation des chefs de la décision expressément critiquée auxquels l'appel est limité.
Par courriel du même jour, l'appelante fait valoir être surprise que le texte de la déclaration d'appel soit tronqué alors que le texte initial était le suivant :
' Valophis Habitat , oph du Val de Marne venant aux droits de l'OPH de [Localité 4] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des contentieux de la protection de sucy en brie en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, pris acte de son désistement de sa demande d'expulsion en raison du défaut d'assurance , dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.' et déclare que ceci ne peut lui faire grief puisque l'assignation délivrée aux intimés précise les chefs critiqués de la décision.
M et Mme [R] n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués de la décision.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de la décision qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués en application de l'article 901 4° du code de procédure civile, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti par l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile.
Ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel.
En l'espèce, la déclaration d'appel du 5 novembre 2020 de l'EPIC Valophis Habitat, OPH du Val de Marne contient les mentions suivantes : 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, Valophis Habitat, OPH du Val de Marne venant aux droits de l'OPH de [Localité 4] sollicite l'infirm' .
Ce texte manifestement incomplet, sans qu'il soit justifié par l'appelante que cela résulte d'une défaillance du RPVA qui n'aurait pas enregistré l'intégralité de sa déclaration d'appel, en l'absence de toute production de l'original du texte de la déclaration d'appel de l'EPIC Valophis Habitat, ne précise pas les chefs de la décision entreprise que l'appelante entend voir remettre en discussion devant la cour. Cette déclaration n'a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration qui seule peut permettre de régulariser un défaut affectant la première déclaration d'appel.
En conséquence, la déclaration d'appel de l'EPIC Valophis Habitat ne défère à la cour aucun chef critiqué de l'ordonnance entreprise. Par suite, la cour n'est saisie d'aucune demande.
L'EPIC Valophis Habitat supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel formé par l'EPIC Valophis Habitat, OPH du Val de Marne,
Condamne l'EPIC Valophis Habiat, OPH du Val de Marne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER POUR LE PREMIER PRESIDENT
DE CHAMBRE EMPÊCHÉ
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