Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00164 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7EF.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 19 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00227
ARRÊT DU 28 Mars 2024
APPELANTE :
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Hervé MORAS de la SCP LEMAIRE - MORAS & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [G], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Mars 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a reçu une déclaration de maladie professionnelle datée du 3 décembre 2018 concernant M. [V] [F], salarié de la SA [5] venant aux droits de la société [6] depuis la liquidation de cette dernière en 1997, accompagnée d'un certificat médical du 18 janvier 2019 mentionnant un «épaississement de la plèvre».
Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle, en application du tableau 30 des maladies professionnelles, par décision en date du 20 août 2019.
La SA [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de cette décision de prise en charge. Elle a ensuite saisi le pôle social du tribunal de grande instance du Mans, par courrier posté le 18 novembre 2019, sur décision implicite de rejet de son recours.
Par jugement en date du 19 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans désormais compétent a débouté la SA [5] de son recours et lui a déclaré opposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe du 20 août 2019 de prise en charge de la pathologie de M. [V] [F] au titre de la législation professionnelle. Il l'a également déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 3 février 2022, la SA [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 24 janvier 2022.
L'affaire a été plaidée à l'audience du conseiller rapporteur du 11 janvier 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions reçues au greffe le 28 décembre 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SA [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
statuant à nouveau :
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [V] [F] ;
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA [5] invoque les carences de la procédure d'instruction diligentée par la caisse. Elle souligne l'antériorité de la déclaration de maladie professionnelle au certificat médical initial et soutient l'irrégularité de la déclaration de maladie professionnelle établie le 3 décembre 2018 qui ne précise pas la date de première constatation médicale ou éventuellement de l'arrêt de travail. Elle affirme que la déclaration de maladie professionnelle doit être accompagnée du certificat médical initial. Elle ajoute que M. [F] a agi tardivement pour procéder à la déclaration de maladie professionnelle alors qu'il a cessé d'être exposé au risque le 1er mars 2016, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite. Elle indique que le salarié indique avoir été exposé à l'amiante du 16 mai 1977 au 31 décembre 2012. Elle prétend que la caisse ne lui a pas adressé de questionnaire employeur en dépit de deux lettres recommandées avec accusé de réception faisant état de ses réserves motivées. Elle considère également que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable au motif que le colloque médico administratif est intervenu postérieurement à la clôture de l'enquête administrative. Elle reproche en outre à la caisse de ne pas avoir saisi le service compétent de la Carsat en violation des prescriptions de l'article D. 461 ' 9 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que les conditions du tableau 30 des maladies professionnelles ne sont pas respectées en raison de la seule exposition de M. [F] à l'amiante entre 1980 et 1981. Elle prétend que la caisse ne s'est fondée que sur les seules déclarations du salarié pour reconnaître l'exposition au risque.
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Par conclusions déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe conclut :
- à la confirmation du jugement ;
- à l'opposabilité à l'égard de la SA [5] de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 25 octobre 2018 déclarée par M. [V] [F] ;
- à la confirmation du bien-fondé de cette décision de prise en charge ;
- au rejet de l'ensemble des demandes présentées par la SA [5].
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe fait valoir que l'antériorité de la déclaration de maladie professionnelle par rapport au certificat médical initial n'a pas d'impact sur la régularité de la procédure et que les deux documents ont été réceptionnés le 13 février 2019. Elle affirme que l'absence de date de première constatation médicale dans la déclaration de maladie professionnelle ne saurait justifier l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Elle invoque l'absence de prescription de la demande de M. [F] au motif que ce dernier n'avait pas connaissance du lien entre sa pathologie et son activité professionnelle et n'avait d'ailleurs même pas connaissance de sa pathologie. Elle affirme que la société a bien reçu le questionnaire sur l'activité réalisée par le salarié, selon les termes mêmes de son courrier du 8 avril 2019. Elle réfute tout manquement dans l'instruction du dossier sur la réception des informations médicales et la mise en 'uvre de l'enquête administrative. Elle indique justifier avoir sollicité la Carsat qui a confirmé l'exposition aux fibres d'amiante pendant au moins 5 ans.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la déclaration de maladie professionnelle
Sur le fondement des dispositions de l'article R. 441 ' 11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle et un double de cette déclaration est adressé à l'employeur par l'organisme de sécurité sociale.
Aucun texte du code de la sécurité sociale n'impose l'envoi, en même temps que le double de la déclaration de maladie professionnelle, d'une copie du certificat médical initial à l'employeur. De plus, aucun texte n'impose que la déclaration de maladie professionnelle soit établie postérieurement au certificat médical initial.
En l'espèce, la société [5] produit aux débats le courrier reçu de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe en date du 22 mars 2019 avec pour objet «transmission d'une déclaration de maladie professionnelle». Dans ce courrier, la caisse précise qu'elle a reçu une déclaration de maladie professionnelle dont elle adresse copie à l'employeur et que cette déclaration lui est parvenue, le 11 mars 2019, accompagnée d'un certificat médical indiquant «épaississement de la plèvre, scissural aspical droit et gauche».
Par ce courrier, la caisse a parfaitement rempli les obligations qui sont les siennes conformément aux dispositions des articles R. 441 ' 10 et R. 441 ' 11 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige. Dans ces conditions, il importe peu que la déclaration de maladie professionnelle soit postérieure au certificat médical initial. Tout dépend des circonstances de la découverte de la maladie par l'assuré. Ces circonstances n'ont aucun impact sur l'instruction menée par la caisse primaire d'assurance maladie et ne peuvent entraîner l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge.
De la même manière, la déclaration de maladie professionnelle établie par l'assuré à partir du formulaire Cerfa 60 ' 3950 prévoit une rubrique intitulée « date de 1re constatation médicale ou éventuellement de l'arrêt de travail ». Le fait que cette rubrique ne soit pas renseignée par l'assuré lors de sa déclaration n'a aucun impact sur la régularité de cette déclaration et sur le fait que la caisse à réception d'une déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial associé doit déclencher l'instruction du dossier conformément à l'article R. 441 ' 10 du code de la sécurité sociale pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée.
En outre, l'employeur reproche à cette déclaration de maladie professionnelle d'être «trop tardive» sans en tirer d'ailleurs les conséquences juridiques qui s'imposent quand à la prescription de l'action du salarié. La cour considère d'emblée que le caractère tardif de la déclaration de maladie professionnelle invoqué par l'employeur est dépourvu de tout fondement juridique et qu'il ne s'agit pas d'un moyen de droit sur lequel elle doit répondre. À tout le moins, il convient de rappeler que le tableau 30 des maladies professionnelles prévoit pour un épaississement de la plèvre un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d'une durée d'exploitation de 5 ans. Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles. Ce délai est respecté lorsque l'existence des lésions a été constatée dans le temps imparti, même si leur identification n'est intervenue que postérieurement. M. [F] a été embauché en qualité d'opérateur par [6] devenue [5], de 1977 à 2016. Il indique avoir été exposé à l'amiante du 16 mai 1977 au 31 décembre 2012. Interrogée, la Carsat évoque, dans son avis du 2 juillet 2019, une exposition à l'amiante au moins « jusqu'en 1989 a minima » en raison de l'utilisation de tissus amiantés. Par conséquent, le délai de prise en charge est parfaitement respecté et la déclaration de maladie professionnelle en date du 18 janvier 2019 a été faite dans le délai de prise en charge après une première constatation médicale de la maladie au 25 octobre 2018, cette date correspondant à la réalisation d'un scanner.
Sur le questionnaire employeur
Sur le fondement des dispositions des articles R. 441 ' 11 et R. 441 ' 12 dans leur version applicable au litige, dans le cadre de l'instruction du dossier, la caisse peut adresser à l'employeur un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de la maladie. Elle peut même recueillir auprès de l'employeur «les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé à l'exclusion de toute formule, dosage, ou processus de fabrication d'un produit.»
La société [5] prétend que la caisse ne lui a pas adressé ce questionnaire. Elle indique produire aux débats deux courriers adressés en recommandé avec accusé de réception l'un daté du 17 avril 2019 et l'autre du 14 août 2019 réclamant l'envoi du questionnaire employeur. Cependant, aucun de ces deux courriers qui constituent en réalité des réserves motivées tendant à contester le caractère professionnel de la maladie ne réclament l'envoi du questionnaire employeur. Par ailleurs, la caisse verse aux débats le courrier adressé par la société le 8 avril 2019 formulé de la manière suivante : «Nous accusons réception de votre courrier reçu le mercredi 27 mars 2019, relatif à la demande de renseignements à la suite de la transmission d'une déclaration de maladie professionnelle par M. [F] [V] [...]». Cette mention est sans ambiguïté sur le fait que l'employeur a bien été sollicité pour apporter les renseignements nécessaires au cours de l'instruction du dossier. Finalement devant les justificatifs apportés aux débats par la caisse, la société prétend désormais qu'elle a bien adressé le questionnaire employeur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mai 2019. Elle produit aux débats un courrier (sa pièce 8) qui n'est pas un questionnaire employeur et elle ne justifie pas de la réception de ce courrier par la caisse en recommandé avec avis de réception. Pour autant, ces pièces figurent parmi celles versées aux débats par la caisse, et l'employeur n'invoque aucun moyen en rapport avec la réception de ces éléments.
Sur le respect du principe du contradictoire
Aux termes des dispositions de l'article R. 441 ' 14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable :
« Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. »
En l'espèce, par courrier en date du 7 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe informait l'employeur qu'un délai complémentaire d'instruction de trois mois était nécessaire pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
Par courrier en date du 31 juillet 2019 délivré le 2 août 2019, la caisse a prévenu la société [5] de la fin de l'instruction du dossier et de la possibilité de venir consulter celui-ci.
La société [5] soutient que le colloque médico administratif est intervenu postérieurement à la clôture de l'enquête administrative ce qui rendrait cette décision de prise en charge litigieuse inopposable à son égard.
Toutefois, il convient de constater que le colloque médico administratif a été établi le 27 juillet 2019 et donc par conséquent avant la clôture de l'instruction du dossier. Il importe peu que ce colloque soit intervenu après la clôture de l'enquête administrative. Le rapport d'enquête réalisé par l'enquêteur agréé et assermenté de la caisse a été signé le 12 juillet 2019 et se prononce sur les conditions réglementaires du tableau 30 des maladies professionnelles, à savoir la date de cessation d'exposition, le respect de la liste limitative des travaux du tableau, le délai de prise en charge de la durée d'exposition. Le colloque médico administratif lui se prononce sur les conditions médicales du tableau 30 des maladies professionnelles, notamment sur la date de première constatation médicale, le libellé complet de la maladie professionnelle et l'élément médical pris en considération permettant de caractériser la pathologie. Il contient les informations apportées par les services administratifs sur le respect du délai de prise en charge, de la durée d'exposition et de la liste limitative des travaux. Par conséquent, et de manière tout à fait logique, le colloque médico administratif est établi après la clôture de l'enquête administrative et fait la synthèse du respect des conditions imposées par le tableau des maladies professionnelles. Il n'y a donc, à ce sujet, aucun motif d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge.
Sur l'exposition au risque
Sur le fondement des dispositions de l'article L. 461 ' 1 du code de la sécurité sociale, le tableau 30 des maladies professionnelles prévoit pour un épaississement de la plèvre une « liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie, soit des travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment :
«- extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes:
- amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante :
- amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante.
Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.»
Comme il a été indiqué précédemment le délai de prise en charge est de 35 ans sous réserve d'une durée d'exploitation de 5 ans.
La société [5] conteste la durée d'exposition et prétend que la Carsat dans son avis du 2 juillet 2019 a considéré que M. [F] a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante entre 1980 et 1981, soit durant deux années. Elle considère dès lors que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aurait dû être saisi.
Or, l'avis de la Carsat du 2 juillet 2019 ne limite absolument pas l'exposition de M. [F] à l'inhalation des poussières d'amiante sur les années 1980 et 1981. Il explique au contraire que l'entreprise [6] a utilisé des tissus contenant de l'amiante au moins jusqu'en 1989 et précise que ces « tissus étaient livrés en rouleaux, découpés sur place à l'aide de cutter, puis placés dans la calandreuse». Il ajoute que M. [F] en tant qu'aide calandreur a été fortement exposé à l'inhalation de poussières d'amiante entre 1980 et 1981. Pour autant, il a été également exposé à l'amiante, comme l'ensemble du personnel, de manière passive au sein de la société (vestiaires, cantine'). Enfin, cet avis précise que le type d'industrie mené par l'entreprise [6] est connu pour avoir largement utilisé des tissus contenant de l'amiante « comme renforts dans les garnissages en caoutchouc des rouleaux pour des domaines d'activités divers, comme celui de l'imprimerie » et confirme le respect de la durée d'exposition au risque. Il est donc erroné de soutenir que la décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle repose sur les seules déclarations du salarié. Ces éléments d'informations données par l'ingénieur de la Carsat viennent corroborer les déclarations du salarié qui a précisé dans le cadre de l'enquête administrative les différents postes au cours desquels il a été exposé à l'inhalation des poussières d'amiante, lequel évoque notamment avoir travaillé sous les toitures de l'usine qui contenaient de l'amiante de 1977 à 2012, date à laquelle ces toitures ont fait l'objet d'une opération de désamiantage. Ces éléments sont suffisants pour prouver l'exposition au risque. Il n'est nul besoin de recueillir l'avis de l'inspecteur du travail ou du médecin du travail, alors que les conditions du tableau des maladies professionnelles sont remplies. Et ce d'autant que l'employeur n'apporte aux débats aucun élément de nature à combattre l'exposition au risque. Le document unique actuel, le type de produit utilisé et le livret d'accueil dans sa version actuelle n'ont aucun intérêt dans le débat, dans la mesure où il n'est pas contesté que la société [5] n'utilise plus d'amiante. De plus, elle prétend démontrer que les toitures ne comportaient pas de l'amiante en produisant aux débats, selon elle, les analyses qui ont été réalisées avant et après «les travaux de dépose des plaques de toitures en amiante ciment», démontrant l'absence de détection de fibres d'amiante. Ces analyses datant de 2014 apparaissent en tout état de cause difficiles de lecture et ne viennent pas contredire l'analyse de la Carsat sur l'environnement de travail du salarié en contact avec les poussières de l'amiante utilisée dans les ateliers. Force est de constater que la société [5] ne produit pas aux débats les analyses de l'air dans les ateliers en 1989 et avant. Ces analyses seraient bien plus pertinentes dans le débat pour combattre les éléments probants sur l'exposition au risque rassemblés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe au cours de l'instruction du dossier.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La SA [5] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
La demande qu'elle a présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 19 janvier 2022 ;
Y AJOUTANT :
REJETTE la demande présentée par la SA [5] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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